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01/12/2016 | FRANCE | N°15VE03741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 01 décembre 2016, 15VE03741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'université Paris-Sud 11 à lui verser une indemnité de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes de service commises par cet établissement.

Par un jugement n° 1202641 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'université Paris-Sud 11 à lui verser une indemnité de 100 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes de service commises par cet établissement.

Par un jugement n° 1202641 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 4 décembre 2015 et le 26 août 2016, MmeA..., représentée par Me Paragyios, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'université Paris-Sud 11 à lui verser la somme de 100 000 euros avec intérêts à compter de la réception de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts ;

3° de mettre à la charge de l'université Paris-Sud 11 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- sa directrice de thèse a manqué à son obligation d'encadrement et de suivi et le directeur de l'école doctorale a manqué à son obligation d'assurer le bon déroulement général de son doctorat, engageant ainsi la responsabilité de l'université ;

- en étant privée de la possibilité de soutenir sa thèse, elle a subi un préjudice de carrière et un préjudice moral.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me E...substituant Me Paragyios, pour Mme A...et celles de MeD..., pour l'université Paris-Sud 11.

1. Considérant que Mme A...s'est inscrite en octobre 2004 à l'université Paris-Sud 11 en vue de préparer une thèse sous la direction de Mme C...dans l'unité de recherche " Méthodologie statistique et épidémiologie génétique des maladies multifactorielles " ; que, par une décision en date du 17 mai 2011, le président de l'université Paris-Sud 11 a rejeté sa demande de réinscription en doctorat et de soutenance de thèse pour une sixième année ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris-Sud 11 à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes de service commises par cet établissement ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale alors en vigueur : " Le doctorat est préparé, dans une école doctorale accréditée, au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à cette école (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Les écoles doctorales, dans le cadre de leur programme d'actions : (...) s'assurent de la qualité de l'encadrement des doctorants par les unités et équipes de recherche, veillent au respect de la charte des thèses prévue par l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé et la mettent en oeuvre. Elles mettent les doctorants en mesure de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions " ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " L'inscription au doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche. (...) L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 : " La préparation du doctorat s'effectue, en règle générale, en 3 ans. Des dérogations peuvent être accordées, par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du directeur de thèse et du conseil de l'école doctorale, sur demande motivée du candidat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 : " Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse. (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 : " L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement (...). Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 septembre 1998 relatif à la charte des thèses alors en vigueur : " Chaque établissement public d'enseignement supérieur adopte, après avis des conseils compétents et consultation de ses écoles doctorales quand elles existent, une charte des thèses. Elle est signée par le doctorant, d'une part, son directeur de thèse et les responsables des structures d'accueil, d'autre part. " ; qu'aux termes de la charte du doctorat de l'université Paris-Sud 11 : " Le directeur de thèse a l'entière responsabilité de la direction scientifique du travail de thèse du doctorant (...) il élabore le projet de recherche du doctorant en concertation avec lui et assure un suivi régulier de son travail de recherche (...) il s'engage à aider le doctorant à préparer sa poursuite de carrière pendant la durée de son doctorat. " ; que cette charte prévoit en outre que : " D'une manière générale, toute soutenance de thèse doit être précédée de la publication voire de l'acceptation d'au moins un article concernant directement le travail du doctorant dans une revue internationale à comité de lecture. Le doctorant occupe la première place dans la liste des auteurs ou en rang utile selon la discipline. Néanmoins, selon les disciplines ce pré-requis de nombre et de qualité peut faire l'objet d'aménagements. "

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 952-2 du code de l'éducation dispose que : " Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité " ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que sa directrice de thèse a manqué à son obligation d'encadrement et de suivi, n'ayant pas réagi à l'envoi de deux projets d'articles scientifiques en décembre 2009 et à ses demandes de soutenance de thèse, et s'étant totalement désengagée après l'abandon de la soutenance de thèse en juin 2009, et qu'elle a attendu le 21 septembre 2010 pour pouvoir s'entretenir avec sa directrice de thèse ;

5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le jury de thèse de Mme A...avait été arrêté et une date de soutenance fixée au 11 juin 2009, les deux rapporteurs, dans leur rapport de mai 2009, ont, d'une part, suggérer des modifications sur la forme et le fond des travaux de la requérante et, d'autre part, pointé l'absence de publication d'article scientifique par l'intéressée ; que le président de l'université Paris-Sud 11 a alors annulé la soutenance de thèse de MmeA... ; qu'il ressort d'un courrier daté du 9 décembre 2009 que Mme A...a ensuite souhaité suspendre la préparation de son doctorat pour l'année universitaire 2009-2010 ; que, dans ces conditions, elle ne bénéficiait plus du statut de doctorant et ne pouvait, dès lors, pas prétendre à l'encadrement de sa directrice de thèse au titre de cette année universitaire ; que, si Mme A...a souhaité se réinscrire à titre dérogatoire pour une sixième année au titre de l'année universitaire 2010-2011 et s'est entretenue avec sa directrice de thèse, MmeC..., le 21 septembre 2010, l'université fait valoir que cette dernière, à l'issue de cet entretien, n'a pas donné son accord à l'intéressée pour sa réinscription, estimant notamment que le travail à fournir pour les projets de publication d'articles scientifiques, préalable à la soutenance de thèse, et pour la réactualisation des données des travaux doctoraux était trop lourd pour mener à une soutenance à l'issue de l'année universitaire ; que, dans ces conditions, eu égard au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs et compte tenu du fait que la durée de formation doctorale de trois ans s'était écoulée et que Mme A...n'avait plus droit à l'encadrement de ses travaux par sa directrice, elle ne peut se prévaloir d'un manquement de cette dernière à ses obligations ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient que le directeur de l'école doctorale a, par son inertie volontaire, manqué à son obligation d'assurer le bon déroulement général de son doctorat en se contentant de prendre acte de la situation et de lui recommander d'attendre que sa directrice soit disponible ; qu'il résulte cependant de l'instruction et, notamment, des échanges de messages électroniques entre les intéressés, que le directeur de l'école doctorale a répondu aux sollicitations de Mme A...et a reçu cette dernière ; qu'eu égard au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, il ne peut lui être reproché de ne pas être davantage intervenu auprès de MmeC..., alors que, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A... n'était plus inscrite en doctorat ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que le comportement du directeur de l'école doctorale est de nature à engager la responsabilité de l'université Paris-Sud 11 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université Paris-Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'université Paris-Sud 11 sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris-Sud 11 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE03741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03741
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : PARAGYIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;15ve03741 ?
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