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06/12/2016 | FRANCE | N°15VE00338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2016, 15VE00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du changement d'affectation dont elle a fait l'objet le 28 juin 2011.

Par un jugement n° 1200121 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier int

ercommunal des Portes de l'Oise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du changement d'affectation dont elle a fait l'objet le 28 juin 2011.

Par un jugement n° 1200121 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 1er février 2016, Mme A..., représentée par Me Lequillerier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser la somme de 30 413,64 euros en réparation des préjudices subis ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'illégalité entachant la décision du 28 juin 2010 par laquelle il a été procédé à son changement d'affectation, qui constitue une sanction déguisée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise ;

- cette faute est à l'origine d'un état anxio-dépressif qui a entraîné pour elle un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros et un préjudice financier d'un montant de 25 413,64 euros, compte tenu de la diminution de son traitement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise.

1. Considérant que Mme A..., agent d'hôtellerie et de restauration affectée au service réanimation / urgences du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise a été réaffectée à compter du 1er juillet 2010 sur un poste d'agent polyvalent de restauration et de self par une décision de la directrice des ressources humaines de cet établissement du 28 juin 2010 ; que, par un jugement du 23 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que ce changement d'affectation constituait une sanction déguisée ; que Mme A... a recherché la responsabilité du centre hospitalier à raison de l'illégalité fautive de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier en réparation de ses préjudices ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, Mme A...a présenté, par lettre du 31 octobre 2011, une demande préalable à l'administration tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de la décision du 28 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions de Mme A...en première instance étaient recevables ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que la requête d'appel de Mme A...ne se borne pas à reproduire sa demande devant le tribunal administratif mais apporte des précisions quant aux raisons pour lesquelles les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de ses préjudices ; qu'elle est par suite recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que si le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, qu'ils ont méconnu leur office et qu'ils n'ont pas procédé à une instruction suffisante quant à l'imputabilité au service des préjudices invoqués par MmeA..., cette critique n'est assortie d'aucune argumention permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement doivent être rejetés ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, que, pour annuler la décision du 28 juin 2010 ayant procédé au changement d'affectation de Mme A...par son jugement du 23 juin 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que cette décision constituait une sanction déguisée ; que ce motif est le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par le tribunal et est, par suite, revêtu de l'autorité absolue de chose jugée ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 5 juillet 2010 à raison d'un " syndrome anxieux lié au travail " ; que le médecin ayant procédé à deux contre-visites de l'intéressée le 25 août et le 16 septembre 2010 a toutefois conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié ; qu'une expertise psychiatrique menée le 2 novembre 2010 a conclu que les symptômes de l'intéressée étaient en lien avec un contexte professionnel conflictuel et qu'un arrêt de travail était justifié jusqu'au 3 janvier 2011 ; que le comité médical départemental du Val d'Oise a émis un avis favorable à l'octroi à Mme A...d'un congé de longue maladie du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2011, puis d'un congé de longue durée à compter du 12 juillet 2011, qui a été renouvelé jusqu'au 27 juillet 2014 ; que, toutefois, le comité médical supérieur, saisi par le centre hospitalier, a estimé, lors de sa séance du 1er juillet 2014, que les avis rendus par le comité médical départemental étaient " non conformes " et a rendu un avis défavorable à l'octroi à l'intéressée d'un congé de longue maladie suivi d'un congé de longue durée ; que, dans ces conditions, la pathologie de la requérante, à supposer même qu'elle soit liée à la sanction déguisée dont elle a fait l'objet, ne peut être regardée comme l'ayant privée de la possibilité d'exercer ses fonctions d'agent d'hôtellerie et de restauration et de percevoir la rémunération correspondant à cet emploi ; qu'ainsi, la faute commise par le centre hospitalier ne pouvant être considérée comme la cause des pertes de revenus de MmeA..., sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la décision de changer l'intéressée d'affectation sans mettre en oeuvre une procédure disciplinaire contradictoire et lui donner l'opportunité de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait pris la même sanction s'il avait mis en oeuvre une procédure disciplinaire régulière, est à l'origine d'un préjudice moral pour la requérante ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 2 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande et, d'autre part, que les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise présentées par la voie de l'appel incident doivent être rejetées ;

9. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de l'appel principal formé par MmeA...; qu'ainsi et bien que l'appel incident formé par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise soit également rejeté, Mme B...doit être regardée comme étant, pour l'essentiel, la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de

Mme A...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise est rejeté.

2

N° 15VE00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00338
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-06;15ve00338 ?
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