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07/02/2017 | FRANCE | N°16VE00686

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 février 2017, 16VE00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1202741 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M.C..., représenté par Me Henry-Stasse, avocat, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la char...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1202741 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2016, M.C..., représenté par Me Henry-Stasse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a apporté à la société LMG Finance, des titres de la société MAG et a reçu en échange des obligations convertibles en actions qui ont généré les intérêts en litige ; ainsi, il n'a jamais laissé de sommes à la disposition de la société LMG Finance, de sorte que l'article 212 du code général des impôts n'était pas applicable, non plus que le 3° du 1 de l'article 39 du même code ; les intérêts en litige étaient donc bien déductibles puisqu'ils rémunèrent la mise à disposition de titres d'une société par ses associés et que le bénéfice net doit être établi sous déduction de toutes charges ;

- à titre subsidiaire, les intérêts perçus de la part de la société LMG Finance ne devaient pas être taxés antérieurement à l'année 2007 puisque leur versement n'a été décidé, par délibération de l'assemblée générale, qu'en date du 1er juin 2007 ; lui-même n'étant qu'associé minoritaire, n'avait pas le pouvoir de décider de verser lesdits intérêts ni même d'en retarder le versement, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité, au titre des exercices clos de 2005 à 2007, de la société LMG Finance, dont M. C...était associé à hauteur de 30 %, l'administration a notifié à ce dernier, par proposition de rectification du 10 septembre 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 à 2007 ; que M. C... relève appel du jugement du

5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a formulé aucune observation sur la proposition de rectification du 10 septembre 2008 dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en application de l'article R. 194-1 du même livre, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que selon l'article 39 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :

" Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans. " ; que selon l'article 212 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise (...) que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération de l'assemblée générale de la société LMG Finance du 30 mars 2005, un contrat obligataire a été conclu à la suite d'un apport de titres de la société MAG par les trois associés, dont M. C...; que cet apport a été rémunéré par l'émission d'un emprunt d'obligations d'une valeur de

4 200 000 euros, supérieur à une fois et demie le capital de la société LMG Finance ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne conteste pas utilement avoir possédé, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise, les sommes que les associés " laissent ou mettent à la disposition de la société " au sens des dispositions précitées de l'article 212 du code général des impôts, incluent, notamment, le montant nominal d'obligations souscrites par ces derniers ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé les intérêts litigieux comme ne constituant pas des charges déductibles de la société LMG Finance, mais des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour le calcul de la base imposable des revenus de M. C...;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 12, 13, et 158 du code général des impôts, les sommes à comprendre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de l'année d'imposition, ont été mises à la disposition du contribuable, par voie, soit de paiement, soit d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, effectuer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ; que l'associé possédant en droit ou en fait la direction d'une société au profit duquel celle-ci a inscrit une somme dans un compte de charges à payer doit être regardé comme ayant eu, dans les mêmes conditions, cette somme à sa disposition lorsqu'il a participé de façon déterminante à la décision de procéder à cette inscription et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l'année de cette inscription n'est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d'être retirée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conclusion du contrat obligataire a été décidée lors de l'assemblée générale du 30 mars 2005 de la société LMG Finance dont MM. A..., B...etC..., tous trois apporteurs des titres de la société MAG, étaient chacun associés à hauteur de 30 % du capital ; qu'il résulte également de l'instruction et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 10 septembre 2008, que, par délibération du 1er juin 2007, l'assemblée générale de la société LMG Finance a décidé le paiement auxdits associés d'une somme globale de 399 000 euros à prélever sur le montant des intérêts échus au 31 décembre 2006 du contrat obligataire du 30 mars 2005 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'acte d'apport prévoyait la possibilité d'un retrait anticipé des fonds par les associés ; qu'en outre, au cours des exercices clos en 2005 et 2006, la société LMG Finance a globalement crédité les intérêts en cause sur un compte de passif portant le n° 168810 et dénommé " INT.COUR/EMPRUNT.OBLIG.CONV " ; que, dans ces conditions, alors que M. C... ne fait état d'aucune circonstance qui aurait rendu impossible tout retrait effectif avant le 31 décembre des deux exercices concernés, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé, en sa qualité d'associé de la SAS LMG Finance ayant participé de façon déterminante à la décision de la société d'inscrire en charges à payer les intérêts de l'emprunt échus au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, a eu la libre disposition des sommes en cause ; que par suite, c'est à bon droit que le service les a regardées comme des revenus distribués, imposables entre ses mains au titre des années 2005 et 2006, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les a soumises aux contributions sociales quand bien même une délibération de payer les intérêts aux associés a été prise le 1er juin 2007 ; que le requérant ne saurait invoquer utilement les dispositions du code de commerce sur la détermination des rémunérations des gérants des sociétés à responsabilité limitée, qui sont sans application en l'espèce ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

4

N° 16VE00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00686
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-07;16ve00686 ?
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