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28/02/2017 | FRANCE | N°16VE02492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 février 2017, 16VE02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1006813 du 18 janvier 2012, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et des

mémoires, enregistrés les 26 mars 2012, 15 mai 2012,

6 décembre 2012 et 7 janvier 2013, sous le n° 12VE0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1006813 du 18 janvier 2012, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2012, 15 mai 2012,

6 décembre 2012 et 7 janvier 2013, sous le n° 12VE01093, M. et MmeB..., représentés par Me Estrade, avocat, ont demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° d'ordonner l'ouverture du pli contenant la proposition de rectification du

27 août 2009 consécutive à l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2012 et 6 août 2013, le ministre des finances et des comptes publics a conclu :

1° au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre de l'année 2006 ;

2° au rejet du surplus de la requête.

Par un arrêt du 12 novembre 2014, la Cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance a, en premier lieu, annulé la base d'imposition dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2006, l'a réduite à la somme de 14 979,97 euros au titre de l'année 2007 et l'a fixée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la somme de 59 632,38 euros au titre de l'année 2006 et à la somme de 184 152,27 euros au titre de l'année 2007, en deuxième lieu, prononcé la décharge des impositions et pénalités correspondantes, en troisième lieu, mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant le Conseil d'État :

Par une décision n° 387723 du 27 juillet 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 2007 et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle été réenregistrée sous le n° 16VE02492.

Procédure après renvoi :

En dépit d'une invitation qui leur a été adressée en ce sens le 5 août 2016, les parties n'ont pas produit d'observations complémentaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL AG France, dont M. B...était le gérant, et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, le service, aux termes d'une proposition de rectification du 27 août 2009 a avisé

M. et Mme B...qu'il entendait rehausser leurs revenus des années 2006 et 2007 à raison de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée taxés, d'office en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour un montant s'établissant respectivement

à 118 0005,75 euros et 114 748,86 euros ; que, par un arrêt n° 12VE01093 du

12 novembre 2014, la Cour, saisie du recours formé par les contribuables contre le jugement

n° 1006813 du 18 janvier 2012, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une décision n° 387723 du 27 juillet 2016, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée de l'année 2007 et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle été réenregistrée sous le n° 16VE02492 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de ce qu'en sa qualité de gérant de la SARL AG France,

M. B...n'aurait pas reçu, avec l'avis de vérification de comptabilité de cette société, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié est inopérant ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la proposition de rectification que le moyen, au demeurant exposé de manière confuse, tiré de ce que l'administration aurait procédé à un choix arbitraire des comptes bancaires personnels sur lesquels ont été constatés les crédits imposés au titre des revenus d'origine indéterminée, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, que M. et MmeB..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et

L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions établies au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2007 ; que, même à la supposer établie, la circonstance, invoquée par les requérants, qu'ils auraient produit des commencements de preuve à l'appui de leur réclamation contentieuse du 23 février 2010 ne les dispense pas d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve qui leur incombe ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...établissent par les pièces produites pour la première fois en appel que les deux crédits d'un montant total de

1 044,09 euros enregistrés en 2007 sur le compte Crédit Lyonnais n° 0000051947 E 77 correspondent à un gain de jeux de hasard et au remboursement de la centrale de service Auchan ; que, si, au vu des justifications apportées, le ministre admet le caractère non imposable de ladite somme, il soutient qu'aucun dégrèvement ne saurait être prononcé à ce titre, compte tenu d'une erreur ayant affecté la base retenue pour le calcul du dégrèvement accordé aux contribuables dans le cadre de la décision d'admission partielle de leur réclamation ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, du tableau produit en défense que cette erreur, qu'il était loisible à l'administration de corriger en opérant une nouvelle mise en recouvrement, n'aurait, à la supposer établie, affecté que les sommes taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ne saurait donc avoir aucune incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées en matière de revenus d'origine indéterminée ; qu'au surplus, à supposer que le ministre doive être regardé comme sollicitant le bénéfice du droit de compensation défini à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une telle demande ne peut qu'être rejetée, dès lors que ces dispositions permettent à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions constatées " au cours de l'instruction de la demande ", et non pas une éventuelle erreur commise par l'administration notamment à l'occasion d'un dégrèvement ;

6. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, s'agissant des sommes dont il est allégué qu'elles correspondent à des recettes de la SARL AG France, les requérants produisent pour la première fois en appel, à l'exception d'un crédit non justifié d'un montant de 2 000 euros du 21 décembre 2007 enregistré sur le compte Crédit Lyonnais n° 0000051947 E 77, des factures et des documents qui doivent être regardés comme justifiant qu'il s'agit de recettes de la SARL AG France, pour un montant de 66 912, 27 euros en 2007 ; que si le ministre émet un doute sur l'authenticité de ces documents qui n'ont pas été produits antérieurement, aux motifs que la comptabilité de la société a été rejetée, étant dépourvue de caractère probant, que certaines factures portent une date antérieure à la constitution de la société, que certaines d'entre elles sont datées postérieurement aux encaissements qu'elles justifient, qu'elles ne présentent pas toutes la même forme, et qu'elles sont parfois imprécises, ces motifs ne sont pas suffisants, dans les circonstances de l'espèce, pour établir leur absence d'authenticité ; que, par suite, il y a lieu de réduire de la somme de 66 912,27 euros la base imposable assignée aux contribuables au titre de l'année 2007, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

7. Considérant, d'autre part, que le ministre demande toutefois, que, par voie de substitution de base légale que cette somme de 66 912, 27 euros, correspondant aux recettes de la SARL AG France perçues sur les comptes personnels des requérants soit maintenue à leur charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui a été primitivement retenue ; que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, le service peut ainsi demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée, sans qu'il y ait lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire, la procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital(...)" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour 'assiette de l'impôt sur les sociétés.(...) " ; qu'il résulte de la combinaison du 1° du 1. de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts que lorsqu'une société passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant que les recettes de la SARL AG France perçues par les requérants sur leurs comptes bancaires personnels doivent, dès lors, être regardées, en application des dispositions précitées, comme des revenus distribués de la société, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans que les requérants puissent utilement soutenir qu'il y a lieu de procéder à un abattement pour charges ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration qui n'a privé les contribuables d'aucune garantie ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, s'il ne peut être établi que les divers crédits, d'un montant total de 21 832,16 euros constitueraient des salaires en 2007, notamment en l'absence de production des contrats de travail et des bulletins de paye, et eu égard notamment au caractère irrégulier des versements en cause, M. et Mme B...justifient en revanche que ces sommes ont pour origine des virements de compte à compte et ne constituent donc pas des revenus imposables en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration, bien qu'admettant partiellement cette explication, fait valoir à nouveau qu'aucun dégrèvement ne peut, en tout état de cause, être prononcé compte tenu de l'erreur qui aurait été commise dans le cadre de la décision d'admission partielle ; que, toutefois, ce moyen de défense doit être rejeté pour les motifs indiqués au point 5. ci-dessus ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants allèguent l'existence de prêts d'origine familiale pour un montant total de 23 959,34 euros en 2007 ; qu'à cet égard, après avoir justifié pour la première fois en appel des liens de filiation de M.B..., ils apportent la preuve, ainsi, d'ailleurs, que le reconnaît le ministre, que le virement du 25 mai 2007 d'un montant de 10 979, 67 euros correspond à un prêt accordé par la mère de ce dernier ; que cette somme, dont seule l'origine est justifiée, n'est, par suite, pas imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, sans que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5., l'administration puisse faire échec au dégrèvement correspondant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, établies au titre de l'année 2007, correspondant à une réduction, dans la limite

de 100 768,19 euros, des bases qui leur ont été assignés en matière de revenus d'origine indéterminée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme B...dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2007 sont réduites d'une somme de 100 768,19 euros.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, dans la limite de la réduction de bases prononcée à l'article 1er, sous réserve de la substitution de base légale opérée au point 10.

Article 3 : Le jugement n° 1006813 du 18 janvier 2012 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et MmeB..., à raison des revenus d'origine indéterminée taxés, entre leurs mains, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes au titre de l'année 2007, est rejeté.

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N° 16VE02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02492
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL ESTRADE, AZAD et HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-02-28;16ve02492 ?
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