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16/03/2017 | FRANCE | N°15VE03852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 mars 2017, 15VE03852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler les arrêtés des 9 novembre 2010, 6 décembre 2010, 19 avril 2011, 28 novembre 2011, 9 juillet 2012, 23 octobre 2012, 30 janvier 2013, 29 avril 2013, 19 juillet 2013 et 13 janvier 2014 par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie puis en disponibilité d'office pour raison de santé, ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2014 la radiant des cadres en vue de son admissio

n à la retraite ;

- de la titulariser à la date du 2 novembre 2010, de reconstit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- d'annuler les arrêtés des 9 novembre 2010, 6 décembre 2010, 19 avril 2011, 28 novembre 2011, 9 juillet 2012, 23 octobre 2012, 30 janvier 2013, 29 avril 2013, 19 juillet 2013 et 13 janvier 2014 par lesquels le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de longue maladie puis en disponibilité d'office pour raison de santé, ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2014 la radiant des cadres en vue de son admission à la retraite ;

- de la titulariser à la date du 2 novembre 2010, de reconstituer sa carrière et d'ordonner le versement des cotisations correspondantes à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,

- de lui verser une indemnité de 37 643,93 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie

- de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407412 du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 15VE03852 le 16 décembre 2015, Mme A...B..., représenté par Me Scavello, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces arrêtés ;

3° de la titulariser à la date du 2 novembre 2010, de reconstituer sa carrière et d'ordonner le versement des cotisations correspondantes à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

4° de lui verser une indemnité de 37 643,93 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait droit à un reclassement en application d'un principe général du droit résultant de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 13 de la convention internationale de l'OIT n°158 et devait être informée de cette possibilité ; l'absence de demande de reclassement n'exonérait pas l'administration de son obligation de recherche d'un reclassement en l'absence de preuve de sa volonté de renoncer à son bénéfice ; elle n'a pas été informée de l'avis du comité médical du 29 juin 2010 se prononçant dans le sens d'un reclassement ; le placement en disponibilité d'office aurait dû être précédé d'une adaptation du poste de travail ou d'un reclassement professionnel ; en tant que stagiaire, elle ne pouvait pas être placée en disponibilité d'office mais devait bénéficier d'un congé sans traitement conformément à l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 et être reclassée à compter du 2 novembre 2011 ;

- elle subit un préjudice constitué par une perte de rémunération correspondant à la différence entre les salaires qu'elle a perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de l'OIT n°158 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n°2007-913 du 15 mai 2007

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchard, avocat, pour le département de la Seine-Saint- Denis.

1. Considérant que Mme B..., nommée adjoint technique territorial des établissements d'enseignement stagiaire le 7 avril 2008 par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, a été placée en congé de longue maladie, à compter du 2 février 2009, par un arrêté du 27 mai 2009 ; que ce congé a été renouvelé par des arrêtés des 9 novembre 2010, 6 décembre 2010, 19 avril 2011 et 28 novembre 2011 ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a ensuite placé l'intéressée en congé sans traitement, du 2 février 2012 au 1er novembre 2012, par un arrêté du 9 juillet 2012, puis l'a maintenue en congé par des arrêtés des 23 octobre 2012, 30 janvier 2013, 29 avril 2013, 19 juillet 2013 et 13 janvier 2014 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2014, Mme B... a été radiée des cadres à compter du 1er février 2014 en vue de l'attribution d'une pension d'invalidité ; que Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler ces différents arrêtés, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de la titulariser à la date du 2 novembre 2010 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et au versement des cotisations correspondantes à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et, enfin, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 37 643,93 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération subie ; qu'elle relève appel du jugement du 30 octobre 2015 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales." ; qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : " Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux 3°, 4° et 9° du même article, (...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement." ;

3. Considérant que si, en vertu d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, en cas d'inaptitude physique définitive, médicalement constatée, à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressée dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 4 novembre 1992 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui était adjoint technique territorial des établissements d'enseignement stagiaire, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 7 janvier 2014, ni d'ailleurs à l'encontre des autres arrêtés attaqués, du principe général du droit susmentionné ; que MmeB..., licenciée en fin de stage pour inaptitude médicale, ne saurait pas davantage arguer utilement d'un tel droit en application de l'article 13 de la convention internationale de l'OIT n°158 du 22 juin 1982 qui ne concerne que les obligations pesant sur l'employeur envisageant un licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de faute susceptible d'entraîner la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de ce département à lui verser une indemnité de 37 643,93 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de rémunération, ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Seine-Saint-Denis ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE03852


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET JWS JOACHIM SCAVELLO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 16/03/2017
Date de l'import : 28/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE03852
Numéro NOR : CETATEXT000034253539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-16;15ve03852 ?
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