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28/03/2017 | FRANCE | N°16VE00904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 mars 2017, 16VE00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305763 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé une décharge partielle des suppléments d'impôts en litige, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1305763 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, après avoir prononcé une décharge partielle des suppléments d'impôts en litige, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M.B..., représenté par Me Martin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie, par la production des extraits de comptes bancaires, que les virements de 9 000 euros et 4 000 euros portés au crédit de son compte ouvert à la banque HSBC ont pour origine des prélèvements effectués sur son compte épargne " HSBC Assurance Vie " ;

- il établit que les dépôts d'espèces proviennent de retraits effectués, pour des montants supérieurs et à des dates proches, sur d'autres comptes bancaires lui appartenant.

..........................................................................................................

Vu :

- l'avis de dégrèvement du 2 février 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., l'administration fiscale a taxé d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus innommés, une somme de 48 212 euros correspondant à des crédits bancaires demeurés injustifiés au titre de l'année 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du

2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales maintenues à sa charge au titre de cette année ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 2 février 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions mis à la charge de M. B... au titre de l'année 2009, pour les sommes respectives de 7 530 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 2 278 euros en ce qui concerne les contributions sociales ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe à M. B..., qui ne conteste plus en appel avoir été régulièrement taxé d'office par application du 1° de l'article

L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions établies d'office par l'administration ;

4. Considérant que, pour contester le caractère imposable des dépôts d'espèces effectués sur les comptes ouverts à son nom auprès des banques HSBC et HSBC UBP, pour un montant global de 35 812 euros, taxés d'office en tant que revenus innommés au titre de l'année 2009,

M. B...soutient que les crédits bancaires dont s'agit proviennent de retraits d'espèces effectués à des dates proches, et pour des montants supérieurs, sur d'autres comptes bancaires lui appartenant ; que, toutefois, les tableaux communiqués à cette fin et répertoriant différents mouvements de retraits et de dépôts d'espèces entre différents comptes bancaires, outre que les écritures de retraits ne sont pas accompagnés des relevés bancaires correspondants, ne permettent pas de s'assurer que les sommes retirées, qui y sont relatées, ont été reversées sur d'autres comptes, ne serait-ce qu'en partie, plutôt que dépensées, par M. B...; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les crédits bancaires demeurant en litige ne présentaient pas le caractère de revenus innommés imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B...sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'avis

du 2 février 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

N° 16VE00904 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00904
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-03-28;16ve00904 ?
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