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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE00579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 mai 2017, 16VE00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder le remboursement de la créance de 27 518 euros née du report en arrière du déficit de l'exercice clos au 30 avril 2012.

Par un jugement n° 1206716 du 23 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2016, le 15 novembre 2016 et le 15 fé

vrier 2017, MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder le remboursement de la créance de 27 518 euros née du report en arrière du déficit de l'exercice clos au 30 avril 2012.

Par un jugement n° 1206716 du 23 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2016, le 15 novembre 2016 et le 15 février 2017, MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST, représentée par Me Godefroy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder le remboursement de la créance en litige

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST soutient que :

- la requête d'appel est recevable car l'assemblée générale de liquidation a donné mandat au liquidateur pour poursuivre le recouvrement de la créance postérieurement à la liquidation ;

- la décision de rejet de sa réclamation n'est pas motivée ;

- l'article 220 quinquies du code général des impôts ne fait pas obstacle au remboursement de la créance dès lors que ce n'est qu'au cours de l'exercice clos le 29 juin 2012 qu'a eu lieu la cessation totale d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Godefroy, représentant MmeA....

1. Considérant que MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance née du report en arrière du déficit de l'exercice clos le 30 avril 2012 ;

2. Considérant que l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable, à la supposer établie, est insusceptible d'avoir une incidence sur le bien fondé de la demande de remboursement de la créance née d'un report en arrière de déficit ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent (...) / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. (...) / II. L'option visée au I (...) ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. " ;

4. Considérant qu'une société en liquidation ne conserve sa personnalité morale que pour les besoins de la liquidation ; que la liquidation amiable d'une société, dès lors que cette société n'a d'autre activité que celle nécessaire aux besoins de la liquidation, est une cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts ; qu'elle fait obstacle au report en arrière des déficits de l'exercice au cours duquel la société a été placée en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation ne serait pas encore intervenue ;

5. Considérant que les associés de la SOCIETE MERREST ont décidé, par une assemblée générale extraordinaire, la liquidation amiable de la société à compter du 1er avril 2011 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait poursuivi d'autres activités que celles qui étaient nécessaires à la liquidation ; que la liquidation en cours faisait obstacle à ce que la société Merrest reporte en arrière le déficit de l'exercice clos le 30 avril 2012 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la SOCIETE MERREST ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre, que MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST, n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., agissant en qualité de liquidateur de la SOCIETE MERREST est rejetée.

2

N° 16VE00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00579
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve00579 ?
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