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09/05/2017 | FRANCE | N°16VE01402

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mai 2017, 16VE01402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que le sursis de paiement desdites impositions.

Par un jugement n° 1304887 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles, a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et, d'autre part, rejeté le surplus de

la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ainsi que le sursis de paiement desdites impositions.

Par un jugement n° 1304887 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles, a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, M.B..., représenté par Me Fayette, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée ;

3° à titre subsidiaire, de fixer les impositions dues à la somme de 48 221 euros ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le sursis de paiement de cette somme ;

5° dans tous les cas, de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de

2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'administration ne peut rechercher sa responsabilité solidaire à raison des impositions et pénalités mises à la charge de la Sarl PCV, dont il n'a été que momentanément gérant, dès lors qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'a été retenue ;

- le service n'a pas apporté la preuve qu'il était seul maître de l'affaire, de sorte que les impositions supplémentaires litigieuses ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fixé l'imposition à la somme de 66 475 euros, alors qu'il ressort de la mise en demeure du 7 janvier 2013 qu'il ne restait alors redevable que de la somme de 48 221 euros ;

- il est fondé, en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, à solliciter le bénéfice du sursis de paiement de la somme de 48 221 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl PCV, dont M. B...était associé à 50 % et gérant, qui exerce une activité de travaux de plomberie et de chauffage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2008 au 31 septembre 2010 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le service a notamment rectifié les résultats imposables de la société, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes d'une proposition de rectification du 16 mars 2012, l'administration, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts a taxé entre les mains de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes regardées comme distribuées à ce dernier en sa qualité de maître de l'affaire à raison des bénéfices reconstitués et non comptabilisés par la Sarl PCV au titre de l'année 2010, majorés de 25 % conformément au 2° du 7 de l'article 158 du même code ; que M. B...relève appel du jugement du

22 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un

non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des impositions en litige sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'a pas répondu à la proposition de rectification du

16 mars 2012 ; qu'il lui appartient donc d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la Sarl PCV que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution ;

5. Considérant, en premier lieu, que le présent litige a trait à des suppléments d'imposition mis personnellement à la charge de M. B...et non à des impositions ou pénalités assignées à la Sarl PCV et pour lesquelles il serait recherché en paiement en sa qualité de débiteur solidaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en vertu du V de l'article 1754 du code général des impôts, l'administration ne pouvait mettre en oeuvre cette solidarité est inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a relevé qu'au cours de l'exercice clos en 2010, M.B..., qui détenait 50 % des parts de la Sarl PCV et en était le gérant de droit, disposait seul de la signature sur le compte bancaire de la société ouvert à la Banque Populaire, signait la correspondance administrative et fiscale - notamment les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultat - et agissait sans contrôle, faute de réunion des organes de gestion ; qu'au regard de ces circonstances, l'administration établit que M. B...se comportait en maître de l'affaire au titre de l'exercice en cause et devait, par suite, être regardé comme étant le bénéficiaire des revenus distribués durant cette période ; que, si l'intéressé soutient qu'il n'a été que " momentanément " gérant de la Sarl PCV, il ne conteste pas, ainsi qu'il ressort du reste des documents qu'il a lui-même produit, qu'il a effectivement occupé cette fonction durant toute l'année 2010 ; qu'il ne conteste pas davantage les autres constatations opérées par l'administration ; que, par suite, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, l'absence d'appréhension des sommes réputées distribuées par Sarl PCV, dont, par ailleurs, il ne discute pas le quantum ;

7. Considérant, enfin, que M. B...demande, à titre subsidiaire, la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'aurait condamné au paiement de la somme de 66 475 euros, supérieure à celle de 48 221 euros qui lui est réclamée par l'administration fiscale ; que, toutefois cette demande ne peut qu'être rejetée comme irrecevable dès lors que les premiers juges, qui se sont bornés à rappeler, aux termes du considérant 3. de leur jugement, le montant de la base imposable, soit 66 475 euros n'ont nullement prononcé une condamnation du requérant au paiement d'impositions à hauteur de cette somme ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16VE01402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01402
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FAYETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-09;16ve01402 ?
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