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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE00626

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mai 2017, 15VE00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures :

- de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation d'une perte de rémunération qu'il estime avoir subie à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 11 janvier 2011 ;

- de condamner la commune à prendre en charge les frais médicaux auxquels il a été exposé à compter du 30 mars 2012, jusqu'à sa complète guérison ;

- de condam

ner la commune à lui verser la somme 15 000 euros en réparation du préjudice physique et moral qu'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures :

- de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation d'une perte de rémunération qu'il estime avoir subie à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 11 janvier 2011 ;

- de condamner la commune à prendre en charge les frais médicaux auxquels il a été exposé à compter du 30 mars 2012, jusqu'à sa complète guérison ;

- de condamner la commune à lui verser la somme 15 000 euros en réparation du préjudice physique et moral qu'il estime avoir subi ;

- de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de la procédure qu'il entend engager devant les juridictions pénales à l'encontre de l'auteur de l'agression du 11 janvier 2011 ;

- de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions imputables à l'accident du 11 janvier 2011 et leurs conséquences.

Par un jugement n° 1300854 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 24 février 2015 et le 9 février 2017, M.C..., représenté par Me Silve, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation de la perte de rémunération résultant de l'accident de service du 11 janvier 2011 ;

3° de condamner la commune à prendre en charge les frais médicaux auxquels il a été exposé à compter du 30 mars 2012, jusqu'à sa complète guérison ;

4° de condamner la commune à lui verser la somme 15 000 euros en réparation du préjudice physique et moral qu'il estime avoir subi ;

5° de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de la procédure qu'il entend engager devant les juridictions pénales à l'encontre de l'auteur de l'agression du 11 janvier 2011 ;

6° de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son argumentation tirée du désintérêt de la commune de Pantin quant à sa situation professionnelle ;

- après la première altercation du 7 juillet 2009 dont il a été victime, la commune n'a pris aucune mesure préventive, notamment en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, ou nécessaire à sa protection et a ainsi commis une faute inexcusable ;

- à la suite de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011, la commune n'a pris aucune mesure appropriée au titre de la protection fonctionnelle qu'elle lui a accordée le 4 février 2011 ;

- la blessure occasionnée lors de l'agression du 11 janvier 2011 étant distincte des lésions existant avant cette date, la commune ne pouvait limiter la durée de son congé pour accident de service et, en particulier, considérer que son état de santé était consolidé au 29 mars 2011, tout en tenant compte, par ailleurs, des avis de son médecin traitant et en le plaçant sur des postes adaptés à son état physique, au lieu de le maintenir à son poste initial ; en outre, l'aggravation de son état de santé, conséquence de cette agression, l'a empêché d'occuper un poste nécessitant une position debout de manière prolongée ou une trop grande fréquence de marche et a finalement conduit son employeur à le déclarer inapte définitivement à toute fonction ;

- alors qu'il a droit, au titre de la protection fonctionnelle, à une juste réparation de son préjudice, il a subi, du fait de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mars 2011, une perte de rémunération en ne percevant plus ses heures de soirée et de fin de semaine, soit une perte d'environ 500 euros par mois ; cette perte de revenus correspond à ceux qu'il aurait dû percevoir si l'accident n'avait jamais eu lieu et s'il était resté en fonction ;

- il a également subi un préjudice tenant à la non prise en charge de ses frais médicaux ;

- il est également fondé à demander la prise en charge par la commune des frais d'avocat pour la procédure qu'il envisage d'intenter devant les juridictions pénales à l'encontre de l'auteur de l'agression du 11 janvier 2011 ;

- en outre, à la suite de son agression, la commune s'est désintéressée de sa situation, en ne lui procurant aucun soutien matériel ou moral, ni aucune protection, ce qui a permis à l'un de ses collègues de le menacer à son tour ; en outre, ses perspectives d'accéder au grade d'agent de maîtrise ont été bloquées ; de plus, il souffre d'agoraphobie et a sollicité un suivi psychologique, sans obtenir de réponse de son employeur ; par ailleurs, son employeur l'a même accusé d'avoir provoqué l'altercation du 11 janvier 2011 ; enfin, les conditions dans lesquelles lui ont été proposés les postes de médiateur urbain, de gardien de parc ou de gardien d'école démontrent le désintérêt de son employeur ; enfin, une formation pour occuper un poste administratif lui a été refusée et il a été informé que ses congés annuels de 2011 à 2013 étaient perdus.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A...pour M. C...et celles de M.C....

1. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe de la commune de Pantin, affecté à la piscine municipale " Leclerc " en qualité d'agent d'accueil, a eu, le 7 juillet 2009, une altercation verbale avec un usager qui l'a insulté et menacé ; que, le 11 janvier 2011, il a été insulté et agressé par le même usager qui a tenté de le frapper, puis l'a violemment empoigné ; qu'à la suite de cette agression, il a demandé à son employeur, le 26 janvier 2011, le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée le 4 février 2011 ; que M. C...relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin à lui verser différentes indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'agression du 11 janvier 2011 ainsi que du comportement fautif de son employeur qui n'aurait pris aucune mesure au titre de la protection fonctionnelle et qui se serait, par la suite, désintéressé de sa situation professionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à supposer que M. C...entende contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur son argumentation tirée de ce que la commune de Pantin aurait eu un comportement fautif en se désintéressant, après l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011, de sa situation professionnelle, il ressort des motifs mêmes de ce jugement et, notamment, de ses points 8 à 13, que les premiers juges ont examiné les différents moyens dont l'intéressé a fait état au titre de ce chef de demande avant de le rejeter ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier par quelle mesure appropriée à la gravité des faits doit être apportée la protection de la collectivité publique ; qu'il appartient à l'Etat ou à la collectivité publique intéressée, saisi d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...). " ;

5. Considérant que les conclusions indemnitaires de M. C...sont fondées, d'une part, sur la faute qu'aurait commise la commune de Pantin en ne prenant aucune mesure appropriée, au titre de la protection fonctionnelle, à la suite de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011, d'autre part, sur l'obligation de réparer le préjudice résultant de cette agression qui, même en l'absence de faute, incombe à la commune, enfin, sur le comportement fautif de son employeur qui se serait, par la suite, désintéressé de sa situation professionnelle ;

En ce qui concerne la faute qu'aurait commise la commune de Pantin en ne prenant aucune mesure au titre de la protection fonctionnelle :

6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne prenant aucune mesure à la suite de la première altercation, qui a eu lieu le 7 juillet 2009, entre M. C... et un usager de la piscine " Leclerc ", l'autorité territoriale ait, dans les circonstances de l'espèce et alors que l'intéressé n'a formulé, à la suite de cette altercation purement verbale, aucune demande de protection fonctionnelle auprès de son employeur, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

7. Considérant, d'autre part, que M. C...ne saurait sérieusement soutenir qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011, l'autorité territoriale, après lui avoir accordé à sa demande, le 4 février 2011, le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, n'aurait pris aucune mesure à ce titre ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que, outre un courrier de soutien du maire de la commune en date du 25 janvier 2011 adressé à M.C..., l'autorité territoriale a interdit à l'auteur de l'agression l'accès aux piscines municipales ; qu'en outre, après l'envoi d'une convocation à un examen médical, prévu le 10 février 2011, par un médecin spécialiste agréé, auquel il a refusé de se rendre, puis à la suite d'une expertise médicale du 29 mars 2011 et de l'avis favorable de la commission de réforme du 11 juillet 2011, le maire de la commune de Pantin a, par un arrêté du 18 juillet 2011 et sur le fondement des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, reconnu l'agression du 11 janvier 2011 comme un accident de service et placé M. C...en congé pour accident de service du 11 janvier 2011 au 29 mars 2011, date de consolidation de son état de santé ; qu'à ce titre et pour cette période, l'intéressé a conservé l'intégralité de son traitement et a eu droit, en outre, à la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux ; que, par ailleurs, l'intéressé a perçu au mois de septembre 2011 une indemnité correspondant aux primes qu'il aurait dû percevoir au cours de ce congé s'il avait exercé ses fonctions d'agent d'accueil ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le requérant, il a également bénéficié aux mois d'octobre et novembre 2011, au titre de la protection fonctionnelle, de l'assistance d'un avocat qui, d'ailleurs, a formellement déconseillé à la commune et à l'intéressé d'intenter une action en justice à l'encontre de l'auteur de l'agression, les procès-verbaux d'audition des témoins de l'agression étant défavorables à M. C...et aucune attestation de témoins n'ayant pu être obtenue ;

8. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité territoriale aurait commis une faute en ne prenant à son égard, à la suite de l'agression du 11 janvier 2011, aucune mesure au titre de la protection fonctionnelle ;

En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par M. C...du fait de l'agression du 11 janvier 2011 :

9. Considérant, d'une part, qu'en se fondant, ainsi qu'il a été dit au point 7, sur l'examen médical de M. C...par un médecin spécialiste agréé en date du 29 mars 2011 et sur l'avis favorable de la commission de réforme en date du 11 juillet 2011, le maire de la commune de Pantin a, par son arrêté du 18 juillet 2011, reconnu l'imputabilité au service de l'agression survenue le 11 janvier 2011 et a accordé à l'intéressé un congé pour accident de service à compter de cette date et ce, jusqu'au 29 mars 2011, date de consolidation de son état de santé " par retour à l'état antérieur évalué à 15 % d'incapacité permanente partielle non imputable " ; qu'en revanche, l'autorité territoriale a, par le même arrêté, estimé que " les arrêts et les soins depuis le 30 mars 2011 ne sont plus en lien avec l'accident de service " ; que le requérant, qui a été, en conséquence, placé en congé de maladie ordinaire du 30 mars 2011 au 2 mai 2011 et qui a bénéficié, par la suite, de plusieurs congés de maladie ordinaire avant de se voir déclaré le 27 juin 2016, par un médecin agréé, définitivement inapte à toutes fonctions, conteste cette appréciation portée sur la consolidation de son état de santé fixée au 29 mars 2011 et soutient que l'aggravation de son état de santé, à compter du début de l'année 2011, résulte de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011 et qu'en conséquence, la commune devrait, au titre de la protection fonctionnelle, l'indemniser des pertes de rémunérations et des frais médicaux auxquels il a été exposé du fait de cette agression, y compris postérieurement au 29 mars 2011 ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. C...souffre, depuis plusieurs années, d'une lombalgie chronique due à une discopathie dégénérative, ayant nécessité notamment, au mois de mai 2007, une arthrodèse entre les vertèbres L5 et S1 ; qu'en raison de ses problèmes de santé qui sont ainsi antérieurs à l'agression du 11 janvier 2011, l'intéressé, qui a été recruté par la commune de Pantin le 6 octobre 1997 comme mécanicien et affecté au service des espaces verts, a d'ailleurs bénéficié d'une nouvelle affectation, à compter du 20 octobre 2008 en qualité d'agent d'accueil à la piscine municipale " Leclerc " ; qu'en outre, les documents médicaux produits par M. C..., notamment les deux certificats médicaux établis le 17 octobre 2011 par son médecin traitant qui fait état de la pathologie de l'intéressé et de son aggravation, sans démontrer ni même affirmer pour autant l'existence d'un lien de causalité entre cette dernière et l'agression du 11 janvier 2011, ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations portées par le médecin spécialiste agréé, lors de l'examen du 29 mars 2011, et par la commission de réforme, dans son avis du 11 juillet 2011, qui ont estimé que si l'accident du 11 janvier 2011 était imputable au service, la consolidation de l'état de santé de l'intéressé devait être fixée au 29 mars 2011 " par retour à l'état antérieur évalué à 15 % d'incapacité permanente partielle non imputable " ; que ces appréciations ont été d'ailleurs confirmées par le médecin spécialiste agréé, lors d'une nouvelle expertise médicale du 8 novembre 2011, et par la commission de réforme, dans son nouvel avis du 19 mars 2012, qui ont estimé que les arrêts de travail et les soins prescrits à l'intéressé, à la suite d'une rechute le 10 octobre 2011, relevaient " d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte ", sans lien direct avec l'accident de service survenu le 11 janvier 2011 ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à demander à ce que la commune de Pantin soit condamnée à l'indemniser des pertes de rémunérations et des frais médicaux auxquels il a été exposé du fait l'aggravation de son état de santé postérieurement au 29 mars 2011 ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...aurait engagé ou aurait sérieusement l'intention d'engager une action en justice à l'encontre de l'auteur de l'agression du 11 janvier 2011 alors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, le conseil chargé par la commune d'émettre un avis sur l'éventualité d'une telle action, par la commune ou par l'intéressé, a formellement déconseillé de l'intenter, compte tenu du caractère manifestement dépourvu de chances de succès d'une telle action et de la circonstance que celle-ci pourrait être qualifiée d'abusive ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, M. C...n'est pas fondé à demander à ce que la commune de Pantin soit condamnée à lui verser une somme correspondant aux frais d'avocat relatifs à la procédure qu'il entendrait engager devant les juridictions pénales à l'encontre de la personne qui l'a agressé le 11 janvier 2011 ;

12. Considérant, enfin, que M. C...ne fait état, de façon précise, d'aucun autre préjudice direct résultant de l'agression du 11 janvier 2011 qui serait de nature à lui ouvrir droit à indemnité au titre de la protection fonctionnelle ;

En ce qui concerne la faute qu'aurait commise la commune de Pantin en se désintéressant de la situation de M.C... :

13. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la commune de Pantin s'est désintéressée de sa situation, en ne lui procurant aucun soutien matériel ou moral, ni aucune protection, ce qui a permis à l'un de ses collègues de le menacer à son tour ; que, toutefois, ainsi qu'il a dit au point 7, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à la suite de l'agression dont il a été victime le 11 janvier 2011, l'autorité territoriale ne lui aurait, comme il l'allègue, procuré aucun soutien matériel ou moral, ni aucune protection ; qu'en outre, si l'intéressé soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort, le 21 février 2012, proférées par l'un de ses collègues qui l'a accusé du vol de son scooter et qu'à la suite de ces menaces, il a, en vain, sollicité la protection de son employeur, ces faits relatifs à un différend purement privé entre l'intéressé et l'un de ses collègues ne se rattachent pas à des fonctions exercées dans une collectivité publique et n'ouvrent, en conséquence, pas droit au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de son agression le 11 janvier 2011, les perspectives de carrière de M.C..., qui a bénéficié en particulier, à compter du 30 juin 2012, d'un avancement à l'ancienneté minimale au 8ème échelon de son grade et qui est inscrit sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise, auraient été, comme il l'affirme, " bloquées " par son employeur ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction qu'à la suite des agressions dont il a été victime, M. C...souffrirait, comme il l'allègue sans fournir le moindre élément de justification, d'agoraphobie et qu'il aurait vainement sollicité, auprès de son employeur, un suivi psychologique ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune de Pantin aurait accusé l'intéressé d'avoir provoqué l'altercation du 11 janvier 2011 ; que, sur ce point, la commune s'est bornée, dans ses écritures en défense, à rappeler l'appréciation portée par l'avocat qui a assisté M. C...sur l'absence de chances de succès d'une action en justice à l'encontre de l'auteur de l'agression, compte tenu des procès-verbaux d'audition des témoins de l'agression, défavorables à l'intéressé, et de l'impossibilité d'obtenir d'autres témoignages ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...fait également grief à la commune de Pantin des conditions dans lesquelles son employeur lui a proposé, en 2013 et 2014, une nouvelle affectation sur différents postes de travail ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité territoriale aurait, à ce titre, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en particulier, il résulte des éléments de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé n'a finalement pas été affecté, au mois de janvier 2013, sur le poste de médiateur urbain de nuit, sur lequel il avait été pressenti, en raison même de son état de santé, caractérisé par des douleurs lombaires récurrentes, dont il a lui-même fait état peu avant sa prise de poste ; qu'en outre, si son employeur a envisagé de l'affecter sur un poste de gardien de parc au mois de septembre 2013, l'autorité territoriale, qui a tenu compte de la production par l'intéressé d'un certificat médical établi le 26 août 2013 par son médecin traitant, recommandant un aménagement de poste, a sollicité un second examen médical par un médecin agréé qui l'a déclaré inapte à ces fonctions ; qu'enfin, c'est en accord avec l'intéressé et compte tenu de son état de santé que son employeur ne l'a finalement pas affecté sur un poste de gardien d'école, comme cela avait été initialement envisagé pour le mois de février 2014 ; que, par suite, en recherchant ainsi, pour son agent, une nouvelle affectation sur un poste que l'intéressé a vocation à occuper en vertu de son grade et en tenant compte, comme il lui incombe, de son état de santé et des aménagements de poste qu'il nécessite et qui n'ont pu être mis en oeuvre, l'autorité communale ne peut être regardée comme ayant eu un agissement fautif ;

17. Considérant, enfin, que M. C...n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de son assertion selon laquelle son employeur aurait refusé de le faire bénéficier d'une formation pour occuper un poste administratif ; qu'en outre, si le requérant allègue qu'il aurait été informé " que ses congés annuels de 2011 à 2013 étaient perdus ", la seule pièce qu'il produit, à savoir un courrier du 17 juin 2016 de son employeur lui rappelant les dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ne saurait suffire pour établir que la commune aurait commis une faute dans la gestion des congés annuels de l'intéressé ;

18. Considérant qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'autorité territoriale aurait eu, à son égard, un désintérêt quant à sa situation professionnelle, qui serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pantin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Pantin d'une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Pantin une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

2

N° 15VE00626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00626
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET SILVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve00626 ?
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