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11/05/2017 | FRANCE | N°15VE01177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 mai 2017, 15VE01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la COMMUNE DE ROMAINVILLE à lui verser la somme de 49 685,75 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 2011 sur la voie publique, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépen

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La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, appelée à l'instan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de condamner la COMMUNE DE ROMAINVILLE à lui verser la somme de 49 685,75 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 29 mai 2011 sur la voie publique, d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner la COMMUNE DE ROMAINVILLE ou toute autre personne responsable à lui verser la somme de 6 354,20 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de MmeC..., d'autre part, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 028 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406719 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a :

- condamné la COMMUNE DE ROMAINVILLE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 6 354,20 euros en remboursement de ses débours et à Mme C... la somme de 17 831,50 euros en réparation des préjudices personnels qu'elle a subis ;

- condamné la COMMUNE DE ROMAINVILLE à verser à Mme C... la somme de 2 820 euros au titre des frais d'expertise ;

- mis à la charge de la COMMUNE DE ROMAINVILLE le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de la somme de 1 037 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- mis à la charge de la COMMUNE DE ROMAINVILLE le versement à MmeC..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au Syndicat des Eaux d'Île-de-France les sommes, respectivement, de 1 500 euros, 800 euros et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 16 avril 2015 et le 5 février 2016, la COMMUNE DE ROMAINVILLE, représentée par Me Jorion, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ;

2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant l'indemnité allouée à Mme C... à de plus justes proportions et de condamner le Syndicat des Eaux d'Île-de-France et la société Veolia Eau d'Île-de-France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3° de mettre à la charge de MmeC..., du Syndicat des Eaux d'Île-de-France et de la société Veolia Eau d'Île-de-France le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui est entaché d'une contradiction de motifs, est irrégulier ; en effet, après avoir constaté que la plaque métallique à l'origine de l'accident dont a été victime Mme C...permettait d'accéder à la canalisation du réseau public d'eau potable de la commune, le tribunal administratif en a déduit que la plaque constituait un accessoire de la voie publique et non du réseau public d'assainissement ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la commune ; en effet, à compter du 1er janvier 2010, la communauté d'agglomération Est Ensemble s'est substituée de plein droit à la commune pour la compétence en matière d'assainissement ; en outre, l'exposante est également membre du Syndicat des Eaux d'Île-de-France, établissement public chargé d'administrer le service public de l'eau, qui, le 9 juillet 2010, a délégué la gestion de ce service à la société Veolia Eau d'Île-de-France ; de plus, au regard de l'article 1er des statuts du Syndicat des Eaux d'Île-de-France, des articles 1er, alinéa 3, 4, point 1, alinéa 5, et 28, point 2, du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d'eau potable ainsi que de l'article 14 a) et b) du règlement du service public de l'eau et de son annexe D, l'entretien de la plaque métallique en litige, qui constitue un accessoire du réseau public d'assainissement et non de la voirie communale, incombe à la communauté d'agglomération Est Ensemble, au Syndicat des Eaux d'Île-de-France et, par délégation, à la société Veolia Eau d'Île-de-France ; enfin, cette plaque métallique, réalisée afin de permettre le raccordement de la propriété sise 9001 voie communale Sentier Cortoeufs, parcelle cadastrée section P n° 78, a été installée irrégulièrement, au regard de l'article 13, point 2, du règlement du service public de l'eau, par la société Veolia Eau d'Île-de-France, sans information préalable de la commune ; ainsi, l'accident dont a été victime Mme C... est exclusivement imputable à cette société ;

- l'exposante n'a jamais été alertée par les riverains ou la société Veolia Eau d'Île-de-France des incidents provoqués par la plaque métallique en cause ;

- en tout état de cause, l'exposante est fondée à demander à être garantie par le Syndicat des Eaux d'Île-de-France et la société Veolia Eau d'Île-de-France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a alloué une indemnité à Mme C...au titre de l'assistance par une tierce personne alors que ce chef de préjudice n'a pas été mentionné par l'expert judiciaire et qu'aucune dépense n'a été exposée par l'intéressée à ce titre ;

- en outre, compte tenu du référentiel indicatif d'indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des préconisations de l'expert, les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique auraient dû être fixées à hauteur, respectivement, de 1 497,75 euros, 3 500 euros, 3 000 euros, 300 euros et 550 euros ;

- si la Cour devait majorer l'indemnité allouée à MmeC..., les sommes déjà versées à l'intéressée, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au Syndicat des Eaux d'Île-de-France devront nécessairement être prises en compte.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substitut de MeB..., pour le Syndicat des Eaux d'Île-de-France.

1. Considérant que, le 29 mai 2011 vers 17h00, alors qu'elle se promenait rue du Capitaine Guynemer à Romainville, Mme C...a chuté dans un regard incorporé dans le trottoir, par suite du basculement de l'une des deux plaques métalliques recouvrant cet ouvrage ; que l'intéressée a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE ROMAINVILLE à lui verser la somme de 49 685,75 euros en réparation de différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à lui rembourser la somme de 6 354,20 euros au titre des frais engagés par elle à raison de l'accident dont a été victime MmeC... ; que, par un jugement du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, partiellement fait droit à la demande de Mme C...en condamnant la COMMUNE DE ROMAINVILLE à lui verser la somme de 17 831,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, d'autre part, condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 6 354,20 euros en remboursement de ses débours, enfin, rejeté les conclusions d'appel en garantie formées par la collectivité à l'encontre du Syndicat des Eaux d'Île-de-France et de la société Veolia Eau d'Île-de-France ; que la COMMUNE DE ROMAINVILLE relève appel de ce jugement et demande à être mise hors de cause ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité allouée à Mme C... soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que le Syndicat des Eaux d'Île-de-France et la société Veolia Eau d'Île-de-France soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande à ce que cette indemnité soit portée à la somme de 49 685,75 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE ROMAINVILLE soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs, les premiers juges, après avoir constaté que la plaque métallique à l'origine de l'accident dont a été victime Mme C...permettait d'accéder à la canalisation du réseau public d'eau potable de la commune, ayant estimé que cette plaque en métal constituait un accessoire de la voie publique et non du réseau public d'assainissement ; que, toutefois, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison d'une telle contradiction doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme C...entende contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal administratif n'a pas évalué le préjudice qu'elle a invoqué et tenant à un préjudice d'agrément " temporaire ", il ressort des motifs mêmes de ce jugement et, notamment, de son point 12, que les premiers juges ont statué sur ce chef de demande en évaluant le préjudice d'agrément, temporaire et définitif, de l'intéressée à la somme de 1 000 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le tribunal administratif d'avoir statué sur une partie des conclusions de l'intéressée, doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plaque métallique, recouvrant un regard incorporé dans le trottoir de la rue du Capitaine Guynemer à Romainville et qui, du fait de son état de vétusté et de sa mauvaise fixation au trottoir, est à l'origine de l'accident dont a été victime Mme C...le 29 mai 2011, constitue un ouvrage public qui est incorporé à la voie publique et en constitue une dépendance nécessaire ; que la COMMUNE DE ROMAINVILLE, chargée de l'entretien de la voie publique et tenue à ce titre de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un entretien normal de cet ouvrage, ni n'établit qu'elle n'aurait pas eu le temps nécessaire pour signaler le danger ou sécuriser les lieux avant l'accident ; que, par suite, alors même que le regard en litige relèverait du réseau d'assainissement ou du réseau d'eau potable dont elle n'a pas la charge, la commune doit être regardée, en l'absence de faute de la victime, qui avait la qualité d'usager de la voie publique, comme responsable des préjudices subis par Mme C...du fait de cet accident ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime MmeC... ;

Sur la réparation :

6. Considérant que, par le jugement attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, le Tribunal administratif de Montreuil a alloué à MmeC..., au titre de dépenses de santé restées à sa charge, d'une perte de gains professionnels et de frais divers liés à l'annulation d'un voyage, les sommes, respectivement, de 486,50 euros, de 1 951 euros et de 104 euros ; qu'en revanche, à l'appui de sa requête susvisée, la COMMUNE DE ROMAINVILLE et, par la voie de l'appel incident, Mme C...contestent les sommes allouées au titre de " frais liés au handicap ", du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément ;

7. Considérant, en premier lieu, que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'en l'espèce, alors même que le rapport d'expertise du 11 février 2014 ne fait pas état de ce chef de préjudice, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'à la suite de son accident du 29 mai 2011, qui lui a occasionné une fracture du tubercule de Tillaux du tibia gauche associée à une fracture de la malléole externe nécessitant une intervention chirurgicale, une immobilisation plâtrée jusqu'au 15 juillet 2011 ainsi qu'une rééducation, Mme C...a connu une perte d'autonomie et a dû bénéficier de l'aide de son époux, jusqu'au mois de novembre 2011, pour accomplir les tâches ménagères et certains gestes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de cette assistance, qui doit être évaluée à sept heures par semaine durant cent-quatre-vingt-six jours, et du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut, augmenté des charges sociales applicables, de quinze euros pour la période en cause, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 790 euros ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a subi avant la consolidation de son état de santé, qui doit être regardée comme acquise à la date du 18 septembre 2012, une période d'incapacité temporaire totale d'une durée de 6 jours, ainsi que des périodes d'incapacité temporaire partielle d'une durée de près d'un mois et demi avec un taux d'incapacité évalué à 50 %, puis de près de cinq mois et demi avec un taux d'incapacité évalué à 20 % et, enfin, de neuf mois et une semaine avec un taux d'incapacité évalué à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a éprouvé durant la période de près d'un an et quatre mois antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert, dans son second rapport établi, après consolidation, le 11 février 2014, à 3,5/7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 500 euros ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 11 février 2014 que Mme C...demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de cinquante et un ans, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 3 % du fait des séquelles de son accident, notamment des gênes qu'elle endure à raison de la diminution de la flexion plantaire associée à une petite instabilité ; que si la requérante conteste cette évaluation et demande que l'estimation de l'atteinte permanente à son intégrité physique et psychique soit portée à 6 ou 7 %, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite sur ce point par l'expert ; qu'en particulier, si elle fait état de l'apparition, après son accident, d'un nodule au niveau de la plante du pied, qui correspond à la maladie de Ledderhose, elle n'apporte aucun élément, notamment aucun certificat médical, de nature à démontrer que ce nodule et la gêne qu'il occasionne seraient imputables à l'accident du 29 mai 2011 ou, en tout état de cause, que l'expert aurait sous-évalué l'incapacité permanente partielle dont elle souffre ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour elle de son déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 4 500 euros ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que le préjudice esthétique permanent de Mme C..., résultant d'une cicatrice sur la cheville gauche, a été évalué par l'expert à 1/7 ; qu'ainsi, il y a lieu d'allouer à ce titre à l'intéressée la somme de 1 000 euros ;

12. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient qu'alors qu'elle pratiquait, de manière régulière la danse et la randonnée, elle n'a pu, après son accident, exercer ces activités jusqu'au mois de septembre 2013 et que, depuis cette date, elle éprouve des difficultés à les reprendre ; qu'elle demande, au titre de ce préjudice d'agrément, temporaire et permanent, la somme de 15 000 euros ; que, compte des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...a subi des préjudices personnels dont le montant total s'élève à 17 831,50 euros ; que, dès lors, la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser une telle somme à Mme C...en réparation de ces préjudices ; que, de même, Mme C...n'est pas fondée, par la voie de l'appel incident, à demander à ce que cette indemnité ainsi allouée soit majorée ;

Sur l'appel en garantie :

14. Considérant que si la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande à ce que le Syndicat des Eaux d'Île-de-France et la société Veolia Eau d'Île-de-France la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, il ne résulte pas de l'instruction que l'entretien de la plaque métallique en litige relèverait, comme la commune requérante le prétend, du Syndicat des Eaux d'Île-de-France, établissement public responsable du service public de l'eau potable pour le compte de la commune qui y a adhéré, ou de la société Veolia Eau d'Île-de-France, qui s'est vu confier par le syndicat, par une convention de délégation de service public, la gestion de ce service public de l'eau ; qu'en particulier, la commune requérante n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer que la plaque métallique en cause ferait partie des ouvrages dont la société Veolia Eau d'Île-de-France serait, au titre de cette concession, chargée de l'entretien et, le cas échéant, responsable en cas de dommage ; qu'à cet égard, si, à l'appui de sa requête susvisée, la commune requérante, après avoir d'abord affirmé que le regard recouvert par cette plaque en métal est " le regard d'évacuation d'eau de l'immeuble attenant, sis 56/59, rue du Capitaine Guynemer ", allègue ensuite que cette plaque protège un branchement au réseau d'eau potable et qu'elle a été installée, afin de permettre le raccordement d'une propriété sise 9001 voie communale Sentier Cortoeufs, par la société Veolia Eau d'Île-de-France, sans information préalable de la commune et en méconnaissance des prescriptions de l'article 13, point 2, du règlement du service public de l'eau, elle ne fournit, toutefois, aucun élément de justification à l'appui de ses différentes assertions quant à la destination exacte de ce regard ou à la personne morale qui en serait responsable ; qu'enfin, tant le Syndicat des Eaux d'Île-de-France que la société Veolia Eau d'Île-de-France font valoir en défense, sans être contestés sérieusement sur ce point, que la plaque métallique en litige recouvre un regard qui n'est pas un regard permettant l'accès au réseau d'eau potable et que cette plaque ne correspond pas au dispositif de regard dit " compact " installé normalement, en application de l'annexe D du règlement du service public de l'eau, sous la voie publique et permettant le branchement au réseau ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'entretien de la plaque métallique en litige relèverait, comme la commune requérante le prétend, de la compétence de la communauté d'agglomération Est Ensemble, compétente en matière d'assainissement, à l'encontre de laquelle, la commune ne forme, en tout état de cause, aucune conclusion ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le Syndicat des Eaux d'Île-de-France et la société Veolia Eau d'Île-de-France ;

Sur les dépens :

16. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...et la société Veolia Eau d'Île-de-France ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle, pour le même motif, à ce que soit mis à la charge du Syndicat des Eaux d'Île-de-France et de la société Veolia Eau d'Île-de-France le versement de la somme que la commune demande au même titre ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROMAINVILLE les sommes que MmeC..., le Syndicat des Eaux d'Île-de-France, la société Veolia Eau d'Île-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMAINVILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme C...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du Syndicat des Eaux d'Île-de-France, de la société Veolia Eau d'Île-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01177
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET JORION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-05-11;15ve01177 ?
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