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08/06/2017 | FRANCE | N°15VE01032

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 juin 2017, 15VE01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande du 21 novembre 2011, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 2 895,60 euros au titre des traitements, primes et indemnités dont elle a été irrégulièrement privée et de revaloriser sa pension de retraite de 248,80 euros par mois pour atteindre une somme totale de 631,82 euros.

Par un jugemen

t n° 1200906 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a rejeté sa demande du 21 novembre 2011, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 2 895,60 euros au titre des traitements, primes et indemnités dont elle a été irrégulièrement privée et de revaloriser sa pension de retraite de 248,80 euros par mois pour atteindre une somme totale de 631,82 euros.

Par un jugement n° 1200906 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, Mme A...a demandé au

Conseil d' Etat :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du maire d'Asnières-sur-Seine en date du 21 novembre 2011 ;

3° de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine et la maison de retraite Aulagnier à lui verser solidairement la somme de 2 895,60 euros au titre des traitements, primes et indemnités et de revaloriser sa pension de retraite de 248,80 euros par mois, pour atteindre une somme de 631,82 euros ;

4° d'enjoindre à la maison de retraite Aulagnier de réexaminer sa demande, de reconstituer sa carrière et de régulariser le montant de sa pension de retraite, sous astreinte de

50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Par une ordonnance de renvoi du Conseil d'Etat en date du 26 mars 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la présente affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, MmeA..., représentée par Me Arm, avocate, reprend les conclusions de sa requête devant la Cour et lui demande en outre de condamner solidairement la commune d'Asnières-sur-Seine et la maison de retraite Aulagnier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme A...soutient que :

- le président de la formation de jugement a rompu l'égalité entre les parties en admettant que la maison de retraite Aulagnier soit défendue par un avocat, Me Hudson, commise d'office du 11 juin 2012 au 21 janvier 2013 pour sa défense, et en laissant deux avocats du même cabinet SCP Farge, Colas et associés, Me Hudson et MeC..., intervenir dans la même affaire au service de deux parties en litige ;

- le jugement a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision méconnaît l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en lui refusant le bénéfice d'une titularisation ;

- la décision porte atteinte au principe d'égalité de traitement ;

- elle est fondée à obtenir une somme de 2 895,60 euros correspondant, au titre de la titularisation dont elle doit bénéficier, à une revalorisation des salaires, indemnités et primes perçus, ainsi qu'une somme de 631,82 euros au titre d'une revalorisation de sa pension de retraite à hauteur de 248,80 euros par mois.

....................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Hudson, avocate, pour la commune d'Asnières-sur-Seine et la maison de retraite Aulagnier.

Une note en délibéré présentée pour la maison de retraite Aulagnier, par Me Hudson, avocat, a été enregistrée le 29 mai 2017.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée en 1996 par la maison de retraite Aulagnier par contrat à durée déterminée en qualité d'aide-soignante, puis en qualité d'agent des services intérieurs à temps non complet entre 1998 et 2000 ; qu'elle a ensuite été employée en qualité d'agent des services hospitaliers entre 2000 et 2009, avant d'être employée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, en application d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2009 ; que, par une demande adressée le 21 novembre 2011 au maire d'Asnières-sur-Seine, Mme A...a sollicité sa titularisation à temps complet dans la fonction publique hospitalière, ainsi que la revalorisation salariale qui en découle ; qu'elle relève appel du jugement n° 1200906 du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, d'une part, il est constant que Me Hudson, qui a ensuite assuré la défense de la maison de retraite Aulagnier, a été commise d'office du 11 juin 2012 au 21 janvier 2013 pour la défense de MmeA... ; que, d'autre part, cette dernière soutient que MeC..., qui défendait ses intérêts, aurait appartenu, comme Me Hudson, au cabinet SCP Farge, Colas et associés ; qu'il incombait, dès lors, à MmeA..., si celle-ci s'y estimait fondée, d'avertir le président de la formation de jugement du conflit d'intérêts allégué entre les deux avocats, ou même de saisir d'une plainte le bâtonnier de l'ordre ; mais qu'en l'absence de toute démarche en ce sens, il n'appartenait pas au président de la formation de jugement de s'assurer que MmeA... était défendue par son avocat dans des conditions conformes au principe d'égalité des parties ; qu'au surplus, il ne résulte ni des pièces du dossier ni de l'instruction que Me C...appartînt encore au cabinet SCP Farge, Colas et associés à la date où elle a prêté son ministère à MmeA... , ou que Me Hudson ait pris connaissance du dossier de la requérante, avant d'en avoir été déchargée par le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les parties ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute du jugement doit être signée par le président de la formation de jugement, et le greffier ; que si l'ampliation du jugement attaqué ne porte pas en l'espèce de signature, il ressort des pièces du dossier que sa minute est dûment signée par les personnes désignées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de

l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur les conclusions en annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 de la loi susvisée du

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, à la date de dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales " ;

5. Considérant que MmeA..., qui n'était pas en fonction à la date de publication de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et de son décret d'application du 6 février 2013, dès lors que ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à la décision attaquée ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...expose qu'elle ne percevait pas la même rémunération et ne bénéficiait pas des mêmes droits que ses collègues titulaires, tout en effectuant les mêmes tâches qu'eux, elle n'établit pas, faute de précisions suffisantes, que sa situation était comparable à celle des agents titulaires ; qu'ainsi, le moyen tiré de la rupture d'égalité avec ses collègues doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision attaquée, Mme A...ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la maison de retraite Aulagnier, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions accessoires :

10. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions principales présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la maison de retraite Aulagnier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que

Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme A...le versement de la somme que la maison de retraite Aulagnier demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

15VE01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01032
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;15ve01032 ?
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