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08/06/2017 | FRANCE | N°16VE02715

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 juin 2017, 16VE02715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ELIEZ a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la SCIC HLM AB Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat d'Argenteuil-Bezons (AB Habitat), à lui verser la somme de 539 369,44 euros TTC au titre du solde du marché de travaux de réhabilitation de la cité Dunant Joly d'Argenteuil, la somme de 62 443,88 euros TTC au titre de l'actualisation des prix du marché ainsi que la somme de 51 095,17 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les re

tards de paiement des acomptes et, d'autre part, d'enjoindre à la SCIC H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ELIEZ a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la SCIC HLM AB Habitat, venant aux droits de l'office public de l'habitat d'Argenteuil-Bezons (AB Habitat), à lui verser la somme de 539 369,44 euros TTC au titre du solde du marché de travaux de réhabilitation de la cité Dunant Joly d'Argenteuil, la somme de 62 443,88 euros TTC au titre de l'actualisation des prix du marché ainsi que la somme de 51 095,17 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les retards de paiement des acomptes et, d'autre part, d'enjoindre à la SCIC HLM AB Habitat de lui verser ces sommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard.

Par un jugement n° 1400293 en date du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la SCIC HLM AB Habitat à verser à la société ELIEZ la somme de 275 252,73 euros TTC au titre du solde du marché ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 29 novembre 2016, la société ELIEZ, représentée par Me Vaillant, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'intérêts moratoires ;

2° de condamner la SCIC HLM AB HABITAT, venant aux droits de l'office public de l'habitat AB HABITAT, au paiement des intérêts moratoires dus sur le solde du marché fixé par le tribunal à la somme 275 252,73 euros TTC, à savoir les intérêts au taux de la Banque centrale européenne (BCE) plus 8 points, à compter du 19 décembre 2012 jusqu'au parfait paiement ;

3° de mettre à la charge de la SCIC HLM AB Habitat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non recevoir opposée par la SCIC HLM AB Habitat doit être écartée ; elle ne présente pas une demande nouvelle en appel mais seulement un moyen nouveau se rattachant à la demande de condamnation financière formulée en première instance ; il est toujours possible de former pour la première fois en appel une demande d'intérêts moratoires ;

- ces intérêts lui sont dus en application des dispositions combinées de l'article 13.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et notamment de l'alinéa 2 du V, et du titre III du décret n°2002-232 du 21 février 2002, relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ; aucune somme ne lui a été versée à la suite de son projet de décompte final qui a été rejeté par le maître d'oeuvre le 19 décembre 2012 ;

- le jugement ne fait pas office de décompte général à compter duquel devrait être comptabilisé le délai de mandatement pour le calcul des intérêts ; c'est la date de réception par le maître d'oeuvre du projet de décompte final qui compte ; l'absence de levée des réserves ne permettait pas au maître d'ouvrage de s'exonérer du versement de la totalité des sommes dues mais seulement de la somme de 25 526,23 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaillant pour la société ELIEZ.

1. Considérant que, par un marché conclu le 18 août 2010 et un marché complémentaire notifié le 13 décembre 2011, l'office public de l'habitat d'Argenteuil-Bezons (AB Habitat) a confié à la société ELIEZ la réalisation de travaux de réhabilitation de la cité Dunant Joly à Argenteuil ; que les travaux objets de ces marchés ont été réceptionnés avec réserves par une décision du 25 juin 2012 avec effet au 26 avril 2012 ; que, le 10 décembre 2012, la société ELIEZ a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre qui l'a rejeté le 19 décembre 2012 au motif que les travaux de levée des réserves n'avaient pas été effectués ; qu'après avoir, en vain, par courriers des 1er février et 7 mars 2013, mis en demeure le maître d'ouvrage de lui notifier le décompte général, la société ELIEZ a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de condamner la SCIC HLM AB Habitat, venant aux droits d'AB Habitat, à lui verser la somme de 539 369,44 euros TTC au titre du solde du marché, la somme de 62 443,88 euros TTC au titre de l'actualisation des prix du marché et la somme de 51 095,17 euros au titre des intérêts moratoires dus pour les retards de paiement des acomptes et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la SCIC HLM AB Habitat de lui verser ces sommes ; que, par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif a condamné la SCIC HLM AB Habitat à verser à la société ELIEZ la somme de 275 252,73 euros TTC au titre du solde du décompte du marché ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la société ELIEZ relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'intérêts moratoires et demande à la Cour de condamner la SCIC HLM AB HABITAT au paiement des intérêts moratoires dus sur le solde du marché fixé par le tribunal à la somme 275 252,73 euros TTC, à savoir les intérêts de retard au taux de la BCE plus 8 points, à compter du 19 décembre 2012 jusqu'au parfait paiement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la SCIC HLM AB Habitat :

2. Considérant que, si les intérêts dus sur une somme peuvent être demandés pour la première fois devant le juge d'appel, un appel ayant pour objet exclusif de solliciter les intérêts, qui n'avaient pas été demandés en première instance, dus au titre d'une indemnité allouée par les premiers juges et dont le montant au principal n'est pas contesté, n'est pas recevable ; que la société ELIEZ n'a pas présenté devant le tribunal administratif de conclusions tendant à obtenir la condamnation de la SCIC HLM AB HABITAT à lui verser des intérêts moratoires sur le solde du marché mais uniquement les intérêts dus au titre du retard de paiement des acomptes ; que, dès lors que la société ELIEZ se borne à l'appui de sa requête d'appel à réclamer les intérêts dus sur le solde du marché, sans contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à ce même titre par les premiers juges, de telles conclusions sont irrecevables ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la SCIC HLM AB Habitat doit être accueillie ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ELIEZ doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCIC HLM AB HABITAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ELIEZ demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ELIEZ une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCIC HLM AB HABITAT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ELIEZ est rejetée.

Article 2 : La société ELIEZ versera à la SCIC HLM AB HABITAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SCIC HLM AB HABITAT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02715
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-08;16ve02715 ?
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