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15/06/2017 | FRANCE | N°16VE03501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 juin 2017, 16VE03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 7 486 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2014 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1510798 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à v

erser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 7 486 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2014 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1510798 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M. A...représenté par

Me Le Breton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 7 486 euros en réparation du préjudice financier subi ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Breton sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a été licencié par la société " 22 service " le 24 novembre 2014 en raison du refus de titre alors qu'il était titulaire d'un CDI et que l'absence de titre de séjour ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier d'une quelconque aide financière auquel il aurait eu droit s'il avait eu un titre de séjour ; qu'il a ainsi subi une perte de revenus de 1069,55 euros par mois du

24 novembre 2014 au 25 juin 2015 date du renouvellement de son titre de séjour soit

7 486 euros ; qu'enfin il n'a pu bénéficier ni du délai de préavis ni de l'indemnité de préavis dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler ;

- il a subi un préjudice moral lié à la perte de son emploi et au fait qu'il n'a pu retrouver qu'un travail à temps partiel.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, a fait l'objet d'un arrêté du

29 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un jugement du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour erreur manifeste d'appréciation ; que

M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

2. Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 29 septembre 2014 du préfet des

Hauts-de-Seine constatée par le jugement du 11 mai 2015 du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise devenu définitif est fautive ; que par suite, elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...qui occupait un emploi d'agent de propreté au sein de la société " 22 service" a été licencié de ses fonctions sans préavis ni indemnité par un courrier du 24 novembre 2014 au motif qu'il ne justifiait pas être en possession d'une autorisation de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France faute d'avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour ; que par suite, le lien de causalité entre la faute commise par l'administration et le licenciement de

M. A...est établi ;

4. Considérant que M. A...demande l'indemnisation d'un préjudice financier aux motifs qu'il a été licencié par la société " 22 service " le 24 novembre 2014 en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que l'absence de titre de séjour ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier d'une quelconque aide financière auquel il aurait eu droit s'il avait eu un titre de séjour ; que toutefois, si M. A...établit avoir travaillé pour cette société du 2 décembre 2011 au 24 novembre 2014, il n'établit pas, en l'absence de production de son contrat de travail, la durée de son engagement ; qu'en outre l'attestation de la caisse des allocations familiales de l'Essonne indiquant qu'il n'a perçu aucune prestation de sa part depuis le 1er janvier 2014 et l'attestation d'inscription à Pôle Emploi le 23 juin 2015 ne sont pas de nature à établir qu'il aurait été privé de ressources pendant la période du 24 novembre 2014 au 25 juin 2015 date du renouvellement de son titre de séjour ;

5. Considérant que M. A...demande également réparation du préjudice financier résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier ni du délai de préavis ni de l'indemnité de préavis dès lors qu'il n'était pas autorisé à travailler ; que toutefois si l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture ; qu'ainsi, M. A...avait droit à une indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de préavis contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement du 24 novembre 2014 ; que par suite, le préjudice subi par le requérant constitué par la non perception de cette indemnité ne résulte pas de la faute commise par l'administration et ne saurait être indemnisé par l'Etat ;

6. Considérant que M. A...a subi un préjudice moral en raison de la perte de son emploi et du fait qu'il n'a pu retrouver qu'un travail à temps partiel ; que les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnisation à hauteur de

1 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03501
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : LE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-15;16ve03501 ?
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