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22/06/2017 | FRANCE | N°15VE00599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 juin 2017, 15VE00599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser, d'une part, une somme de 3 556 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris à l'échéance de son engagement à durée déterminée, intervenue le 30 juin 2010, et, d'autre part, une indemnité de 10 640 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) à lui verser, d'une part, une somme de 3 556 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris à l'échéance de son engagement à durée déterminée, intervenue le 30 juin 2010, et, d'autre part, une indemnité de 10 640 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis à raison de l'absence de prise en compte de l'indemnité compensatrice susmentionnée dans le calcul de ses allocations de chômage.

Par un jugement n° 1004513 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 février et

25 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Ilanko, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner le SIAAP à lui verser, d'une part, une somme de 7 747 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris à l'échéance de son engagement à durée déterminée, intervenue le 30 juin 2010, et, d'autre part, une indemnité de 10 640 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de n'avoir pas été informée par le SIAAP qu'elle devait prendre ses congés avant ladite échéance ;

3° de mettre à la charge du SIAAP le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- ayant été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait du SIAAP, elle est en droit, en application de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de son acte d'engagement, de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par ces dispositions, pour un montant de 7 747 euros ;

- en ne l'informant pas de ce qu'elle devait prendre ses jours de congés avant l'échéance de son engagement, le SIAAP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, faute qui lui a directement causé des préjudices, à hauteur de 10 640 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...a été recrutée par le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP), en qualité d'ingénieur territorial non titulaire, par acte d'engagement à durée déterminée d'un an à compter du 1er juillet 2009 ; que, par lettre du 21 avril 2010, le SIAAP a informé l'intéressée de ce que cet engagement ne serait pas renouvelé à l'échéance du 30 juin 2010 ; que, par jugement n° 1004513 du 19 décembre 2014, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SIAAP à lui verser, d'une part, une somme de 3 556 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de ses congés annuels non pris à l'échéance du

30 juin 2010, et, d'autre part, une indemnité de 10 640 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis à raison de l'absence de prise en compte de l'indemnité compensatrice susmentionnée dans le calcul de ses allocations de chômage ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnité compensatrice pour congés annuels non pris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée (...), l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle avait été informée, par lettre du 21 avril 2010, de ce que son engagement au sein du SIAAP ne serait pas renouvelé à l'échéance du 30 juin 2010, Mme A...a sollicité auprès dudit établissement, par courrier électronique et lettre recommandée du 4 mai 2010, l'indemnisation de ses jours de congés non encore pris, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 15 février 1988 ; que la direction des ressources humaines du SIAAP a expressément indiqué à l'intéressée, par courrier électronique du 4 mai 2010, que ses congés devraient être soldés avant son départ et lui a, en outre, précisé, par lettre du 31 mai 2010, que la direction dont elle relevait ne s'opposait pas à la prise de ses congés ; que Mme A...n'établit, ni même n'allègue, qu'elle se serait heurtée, à compter du 4 mai 2010, à une décision du SIAAP lui refusant de prendre les jours de congés dont elle disposait encore, afin de solder ces derniers avant l'échéance de son engagement, le 30 juin 2010 ; que, faute de justifier d'un tel refus, la requérante ne peut être regardée comme n'ayant pu prendre tout ou partie de ses congés avant cette échéance du fait de l'administration, au sens et pour l'application de l'article 5 du décret du 15 février 1988 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander le versement par le SIAAP de l'indemnité compensatrice prévue par ces dispositions ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :

4. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles, Mme A...sollicitait également la condamnation du SIAAP à lui verser une indemnité de 10 640 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis à raison du défaut de prise en compte, dans le calcul des allocations de chômage lui ayant été servies à compter du 1er juillet 2010, de l'indemnité compensatrice de congés non pris qu'elle réclamait, dans les conditions rappelées aux points 1 à 3 ; que le fait générateur de ces conclusions indemnitaires était ainsi constitué par l'illégalité fautive, selon l'intéressée, du refus par le SIAAP de lui verser ladite indemnité compensatrice ; que si Mme A...présente, devant la Cour de céans, des conclusions tendant à ce que le SIAAP soit condamné à lui verser une indemnité pour le montant susmentionné de

10 640 euros, l'intéressée fonde désormais exclusivement ces conclusions sur un défaut d'information par le SIAAP, qui ne l'aurait pas dûment avisée de ce qu'elle devait solliciter la prise de ses jours de congés avant l'échéance de son engagement ; que, ce faisant, la requérante fonde ses conclusions indemnitaires sur un fait générateur nouveau en cause d'appel ; que le SIAAP est, dès lors, fondé à soutenir que ces conclusions sont entachées d'irrecevabilité ; qu'au surplus, Mme A...ne justifie pas du défaut d'information ainsi invoqué, eu égard notamment aux termes, rappelées au point 3, des correspondances lui ayant été adressées par le SIAAP dès le 4 mai 2010, ni davantage de la nature et du chiffrage des préjudices allégués ; qu'il suit de là que ces conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIAAP le remboursement à Mme A...de ses dépens, au demeurant non justifiés, et des autres frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SIAAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIAAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00599
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ILANKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-06-22;15ve00599 ?
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