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06/07/2017 | FRANCE | N°14VE00463

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 06 juillet 2017, 14VE00463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- de condamner in solidum la société Sicra, la société Bernard construction, la société Eurobat, l'Apave, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions assureur de la société Sicra, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bernard construction et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, le Lloyd's de Londres, assureur de l'Apave et de la société Tecoba, et la sociét

é Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- de condamner in solidum la société Sicra, la société Bernard construction, la société Eurobat, l'Apave, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions assureur de la société Sicra, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bernard construction et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, le Lloyd's de Londres, assureur de l'Apave et de la société Tecoba, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 92 109,94 euros TTC au titre de la réfection des voiles périphériques de l'entrepôt A12 situé sur le port de Gennevilliers et la somme de 3 684,40 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;

- de condamner in solidum les sociétés précitées à lui verser la somme de 42 882,20 euros TTC au titre de la réfection du mur coupe-feu de l'entrepôt A12 et la somme de 1.715,28 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;

- de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser la somme de 39 049,52 euros TTC au titre des réparations à effectuer sur les linteaux de portes de l'entrepôt A12 ;

- de condamner in solidum la société Sicra, la société Sogesol, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Sicra, la société MAAF, assureur de la société Sogesol, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Nicholas Green et Anthony Hunt et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 1 221 936,52 euros TTC au titre de la réfection du dallage de l'entrepôt A12 et la somme de 48 877,46 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;

- de condamner in solidum la société Asten, M. F...G..., la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Asten, la société Groupama Centre Manche, assureur de M.G..., la société l'Auxiliaire, assureur de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés, à lui verser la somme de 102 291,60 euros TTC au titre de la réfection des châssis des tympans de l'entrepôt A12 et la somme de 3 651,07 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés ;

- de condamner in solidum la société Sicra, la société Asten, la société Bernard construction, la société Eurobat, la société Sogesol, M. F...G..., la société Nicholas Green et Anthony Hunt, l'Apave, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Sicra, la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bernard construction et de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, la société MAAF, assureur de la société Sogesol, la société Groupama assurances, assureur de M.G..., le Lloyd's de Londres, assureur de l'Apave et de la société Tecoba, et la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société Manuelle Gautrand et associés à lui verser la somme de 49 691 euros TTC en remboursement des frais avancés en cours d'expertise ;

- de condamner in solidum les sociétés à lui verser la somme de 718 697,83 euros TTC en réparation des préjudices immatériels qu'il a subis et, à titre subsidiaire, celle de 513 355,59 euros TTC.

Par des mémoires ultérieurs, il a, en outre, demandé que :

- les défendeurs soient condamnés au montant HT des sommes chiffrées TTC dans sa demande ;

- à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés au titre des frais avancés en cours d'expertise soit égale à la part de responsabilité de ces entreprises selon les ouvrages dont elles avaient la charge et que sur cette somme de 49 691 euros TTC, devenue 41 717,14 euros HT, soient condamnés in solidum la société Bernard construction et la société l'Auxiliaire, à lui verser la somme de 13 285,70 euros HT, la société Sicra et la société Axa Corporate Solutions, à lui verser la somme de 39 834,22 euros HT, la société Asten et Axa France Iard à lui verser la somme de 1 713,44 euros HT ;

- lui soit accordé en outre les intérêts au taux légal sur les indemnités octroyées à compter de la date d'introduction de la demande ainsi que la capitalisation de ces intérêts à la date d'anniversaire de l'introduction de cette demande.

Par un jugement n°0906534 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a notamment :

- condamné solidairement les sociétés Sicra, Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme totale de 8 257,60 euros HT au titre de la reprise du mur coupe-feu l'entrepôt et décidé que sur cette somme, l'Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt garantiront respectivement la société Sicra à hauteur de 10% et 5%, la société Sicra garantira la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 85% et l'Apave à hauteur de 40%, et la société Eurobat garantira la société Sicra et l'Apave à hauteur de 35% ;

- condamné solidairement les sociétés Sicra, Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme totale de 32 650,14 euros HT au titre de la reprise des linteaux de l'entrepôt et décidé que sur cette somme, l'Apave et la société Nicholas Green et Anthony Hunt garantiront respectivement la société Sicra à hauteur de 10% et 5%, la société Sicra garantira la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 85% et l'Apave à hauteur de 10%, et la société Eurobat garantira la société Sicra et l'Apave à hauteur de 65% ;

- condamné solidairement les sociétés Sicra, Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme totale de 1 062 553,49 euros HT au titre de la reprise du dallage de l'entrepôt et décidé que sur cette somme, l'Apave et la société Nicholas Green et Anthony Hunt garantiront respectivement la société Sicra à hauteur de 10% et 5%, et la société Sicra garantira la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 85% et l'Apave à hauteur de 10% ;

- condamné la société Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme de 41 339,14 euros HT au titre des frais exposés en cours d'expertise et décidé d'une part, que, sur cette somme, sont condamnées solidairement avec la société Nicholas Green et Anthony Hunt, les sociétés Sicra et Apave à hauteur de 39 685,70 euros, d'autre part, que sur la somme de 39 685,70 euros, la société Sicra garantira la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 85%, l'Apave et la société Nicholas Green et Anthony Hunt garantiront la société Sicra à hauteur de 10% et 5 % chacun, la société Eurobat garantira la société Sicra et l'Apave à hauteur de 34% et la société Sicra garantira l'Apave à hauteur de 25% ;

- condamné les sociétés Sicra, Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt à payer au Port autonome de Paris la somme de 364 843 euros HT au titre de la perte de revenus engendrée par les travaux de réfection rendus nécessaires et décidé que, sur cette somme, la société Sicra garantira la société Nicholas Green et Anthony Hunt à hauteur de 85%, et l'Apave et la société Nicholas Green et Anthony Hunt garantiront la société Sicra à hauteur de 10% et 5% chacun ;

- décidé que les sommes précitées, pour un montant total de 1 603 000 euros HT porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009 et capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juillet 2011 ;

- mis les frais d'expertise, d'un montant de 18 478,85 euros, à la charge de la société Sicra à hauteur de 20 % ;

- rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Sicra dirigées contre les sociétés Bernard construction, Tecoba et Sogesol, et celles de la société Eurobat dirigées contre la société Sicra, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- mis à la charge de la société Sicra la somme de 1 500 euros à verser au Port autonome de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 13 février 2014 et le 8 mars 2017, la société SICRA SAS, devenue VCF OF REHABILITIES IDF, représentée par Me Draghi-Alonso, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, d'une part, en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 85 % du chef des désordres affectant le mur coupe-feu, les linteaux et le dallage, ainsi qu'au titre des pertes d'exploitation, des frais d'investigations et des intérêts et de la capitalisation, d'autre part, en tant qu'il a octroyé au Port autonome de Paris une indemnité de 364 843 euros HT au titre de la perte de revenus ;

2° de condamner solidairement ou à défaut in solidum à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation, tant en principal, intérêts et frais à intervenir, les sociétés Eurobat, Bernard construction, l'Apave parisienne, la société Nicholas Green et Anthony Hunt au titre du phénomène de fissuration du mur coupe-feu et au titre des désordres affectant les linteaux, et les sociétés Sogesol, Nicholas Green et Anthony Hunt et l'Apave parisienne au titre des désordres affectant le dallage de l'entrepôt ;

3° de limiter les prétentions du port autonome relatives aux linteaux à un montant de 21 437,47 euros HT et de rejeter la réclamation relative à ses préjudices immatériels ;

4° de mettre le coût des frais d'investigation à la charge du port autonome, de la société Asten, de la société Nicholas Green et Anthony Hunt associés, de l'Apave et elle-même à parts égales, et, à titre subsidiaire de fixer les frais avancés en cours d'expertise en lien avec les désordres à hauteur de 10 412 euros HT ;

5° de mettre à la charge de tout succombant les entiers dépens et la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des désordres affectant le mur coupe-feu, d'une part, les pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal administratif, soit 85 % pour l'exposante, 10 % pour l'Apave et 5 % pour Nicholas Green, ne traduisent pas la participation de chacun dans la survenance du dommage ; la part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans sa mission de direction de l'exécution des contrats de travaux ne saurait être inférieure à 25% dès lors qu'elle aurait dû relever l'erreur de conception imputable à Tecoba ; l'Apave, qui n'a pas émis d'avis défavorable sur les plans de conception de ferraillage, sur la méthodologie mise en oeuvre et sur leur exécution, alors que le défaut de ferraillage était décelable et relevait de sa mission relative à la solidité des ouvrages, doit voir sa responsabilité engagée au-delà de 10 % ; d'autre part, c'est à tort que le tribunal administratif lui a seulement octroyé un recours contre la société Eurobat à hauteur de 35% ; ses sous-traitants étaient tenus à un devoir de surveillance des entreprises exécutant les travaux et à un devoir de conseil à son égard ; elle doit être solidairement relevée et garantie indemne, de toute condamnation par la société Eurobat, sous-traitant de la société Bernard construction pour la mise en place des aciers et le coulage du béton, par la société Bernard construction pour un défaut dans la surveillance des travaux de son sous-traitant, par l'Apave parisienne pour ne pas avoir mentionné cette insuffisance, et par la société Nicholas Green et Anthony Hunt pour un défaut de surveillance lors de la mise en oeuvre ;

- s'agissant des désordres affectant les linteaux, d'une part, sa part de responsabilité doit, de même, être réduite et son appel en garantie à l'encontre de la société Bernard construction, titulaire du contrat, de la société Eurobat, son sous-traitant, de l'Apave au titre du contrôle de la mise en oeuvre des aciers et du groupement de maîtrise d'oeuvre au titre de sa mission de surveillance du chantier, accueilli ; d'autre part, l'indemnité allouée au port autonome doit être réduite à la somme de 21 437,47 euros HT, certains désordres résultant non pas des prestations des constructeurs mais d'un usage lié à des activités de manutention et, en particulier, aux chocs d'engins mécaniques ;

- s'agissant des désordres affectant le dallage, d'une part, sa part de responsabilité doit être réduite pour les mêmes raisons et son appel en garantie à l'encontre de la société Sogesol, pour la mise en place d'un ferraillage insuffisant et le retournement des aciers, de l'Apave, qui n'a pas émis d'avis défavorable alors que le défaut d'épaisseur du dallage relevait de sa mission " solidité " et au titre du contrôle de la mise en oeuvre des aciers, et du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas relevé la défaillance d'épaisseur du dallage, au titre de sa mission de surveillance du chantier, accueilli ; d'autre part, aucune indemnité n'est due à ce titre dans la mesure où l'expert a indiqué que les désordres n'empêchent aucunement la poursuite de l'activité et n'affectent en rien la sécurité des personnes et préconise de ne rien faire ; la solution de remplacement du dallage pour recevoir des charges lourdes n'est pas justifiée dans la mesure où le CCTP ne prévoyait pas de performance ou d'exigence à ce sujet ;

- il n'y a pas de fondement à l'appui de la condamnation à des intérêts sur les condamnations et capitalisation à compter du 13 juillet 2009 ;

- la perte d'exploitation, que représenterait l'impossibilité de percevoir la redevance d'exploitation durant cinq mois de travaux, constitue un dommage hypothétique ; dès lors que la réfection de la dalle n'est pas nécessaire, les désordres concernant la dalle n'ont pas pu générer de préjudice d'exploitation ; en outre, le port autonome ne justifie pas avoir fait procéder au remplacement du dallage ; par ailleurs, le jugement est affecté d'une erreur matérielle dans la mesure où il n'a pas déduit de la somme de 364 843 euros, la somme de 72 968 euros imputable à la société Asten ; elle ne pourra, par suite, être condamnée qu'à la somme de 248 093, 75 euros ;

- s'agissant des frais avancés en cours d'expertise, la répartition devrait être à part égale et non au prorata des condamnations, dès lors que le coût des investigations n'est pas corrélé au coût des travaux ; en outre, certains postes de réclamation du port autonome n'ont pas été accordés par les premiers juges telles que les fissures sur les voiles périphériques, de sorte que le port autonome doit conserver à sa charge une quote-part équivalente ; les frais avancés au cours des opérations d'expertise doivent ainsi être limités à la somme de 10 412 euros HT.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...D..., pour la société ASTEN, celles de Me B...pour la société Apave parisienne et celles de Me C...pour la société Axa Corporate Solutions.

1. Considérant que, par un marché signé le 26 juin 1997, le Port autonome de Paris a confié à un groupement solidaire constitué des sociétés Manuelle Gautrand, Nicholas Green et Anthony Hunt et Alto ingénierie, la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt et de bureaux à Gennevilliers ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave par un contrat conclu le 10 septembre 1997 ; que les travaux d'exécution ont été confiés à un groupement conjoint d'entreprises composé notamment de la société SICRA, mandataire et titulaire des lots 1 A " gros oeuvre et 1 B " second oeuvre " ; que la société SICRA a notamment sous-traité, par contrats conclus les 7 septembre 1998, 16 octobre 1998 et 3 mars 1999, une étude de structure à la société Tecoba, le lot 1 A à la société Bernard construction et les travaux de dallage à la société Sogesol ; que la société Bernard construction a elle-même sous-traité la fourniture et la pose des aciers à la société Eurobat, par un contrat conclu le 13 janvier 1999 ; que, par convention d'occupation du domaine public du 3 février 2006 le Port autonome de Paris a autorisé la société Comptoir français de la mode à occuper l'entrepôt pour une durée de six ans à compter du 1er février 2006 ; qu'ayant constaté plusieurs désordres affectant le bâtiment, la société Comptoir français de la mode a saisi, le 18 avril 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles afin de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la cause, l'étendue et les solutions de reprise de ces désordres ; qu'après que l'expert désigné par ordonnance 19 juillet 2007 a remis son rapport le 6 août 2009, le Port autonome de Paris a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum les différents constructeurs, certains de leurs sous-traitants et les assureurs à l'indemniser, d'une part, des désordres affectant les voiles périphériques, le mur coupe-feu, le dallage et les châssis des tympans de l'entrepôt, d'autre part, des pertes d'exploitation résultant de ces désordres et, enfin, des frais avancés en cours d'expertise ; que, par un jugement en date du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a, notamment, condamné la société SICRA, solidairement avec l'Apave et la société Nicholas Green et Anthony Hunt, à payer au Port autonome de Paris les sommes de 8 257,60 euros HT au titre de la reprise du mur coupe-feu, de 32 650,14 euros HT au titre de la reprise des linteaux, de 1 062 553,49 euros HT au titre de la reprise du dallage, de 39 685,70 euros au titre des frais exposés en cours d'expertise et de 364 843 euros HT au titre de la perte de revenus engendrée par les travaux de réfection rendus nécessaires, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009 et capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juillet 2011, d'autre part, fait partiellement droit aux conclusions d'appel en garantie des sociétés SICRA, Apave, Nicholas Green et Anthony Hunt, et, enfin, partagé la charge des frais d'expertise entre les différents défendeurs ; que la société SICRA devenue VDC Rehabilities IDF relève appel de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 85% du chef des désordres affectant le mur coupe-feu, les linteaux et le dallage ainsi qu'au titre des pertes d'exploitation et des frais d'investigations et reprend ses conclusions d'appel en garantie de différents intervenants au chantier ; qu'elle demande également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a octroyé au Port autonome de Paris une indemnité de 364 843 euros HT au titre de la perte de revenus, une indemnité supérieure à 21 437,47 euros HT au titre des désordres affectant les linteaux et une indemnité supérieure à 10 412 euros HT s'agissant des frais avancés en cours d'expertise en lien avec les désordres ; que, par la voie de l'appel incident, le Port autonome de Paris demande à la Cour de condamner la société SICRA lui verser les sommes de 77 015 euros HT au titre des travaux de réparation des dommages causés aux voiles périphériques et de 3 080,60 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre associés, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête de première instance et capitalisation à la date anniversaire ; que la société Apave parisienne, par la voie de l'appel incident, appelle en garantie la société SICRA et, par la voie de l'appel provoqué, demande sa mise hors de cause et appelle en garantie les sociétés Bernard construction, Eurobat, la société Nicholas Green et Anthony Hunt, Sogesol et leurs assureurs, et la MAF en qualité d'assureur de la société Manuelle Gautrand ; que, par la voie de l'appel provoqué, la société Nicholas Green et Anthony Hunt demande l'annulation du jugement en tant qu'il lui a imputé une part des désordres relatifs au dallage, en tant qu'il a octroyé au Port autonome de Paris une somme supérieure à 21 437,47 euros HT au titre de la reprise des linteaux, en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 364 843 euros HT au titre de la perte de revenus et, enfin, en tant qu'il aurait octroyé la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2009 ; qu'enfin, la société Eurobat, la société Asten et la compagnie Axa Corporate Solutions concluent au rejet des conclusions formées à leur encontre ;

Sur l'appel principal de la société SICRA :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés Bernard construction et Sogesol :

2. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'en l'espèce, eu égard aux contrats de sous-traitance qui les lient et dès lors que de tels contrats se trouvent soumis aux règles du droit privé, les conclusions de la société SICRA dirigées contre les sociétés Bernard construction et Sogesol ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

S'agissant de l'exception d'incompétence soulevée par la société Eurobat :

3. Considérant qu'au regard des principes exposés au point 2 et dès lors qu'en l'espèce, il n'existe aucun contrat entre la société Eurobat, sous-traitante de la société Bernard construction, et la société SICRA, la société Eurobat n'est pas fondée à exciper de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie de la société SICRA dirigé à son encontre ;

Au fond :

Quant aux désordres affectant le mur coupe-feu :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la société SICRA que les désordres affectant le mur coupe-feu revêtent un caractère généralisé et se traduisent par de nombreuses fissurations traversantes conduisant à des infiltrations d'eau et sont, dès lors, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, les désordres en cause sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que les désordres dont il s'agit, caractérisés par de nombreuses fissurations ont pour origine l'insuffisance des aciers pour la reprise des contraintes thermiques auxquelles l'entrepôt est soumis, et des aciers de section insuffisantes et dont l'implantation n'était pas appropriée ; que la société SICRA, qui avait en charge le lot " gros oeuvre ", a sous-traité ce lot à la société Bernard construction qui a elle-même confié à la société Eurobat la fourniture et la pose des aciers ; que l'expert relève que le bureau d'études Tecoba, chargé des études structure, n'a pas prévu les aciers nécessaires pour tenir compte des contraintes thermiques et que l'Apave n'a pas relevé cette insuffisance lors de la vérification des plans de ferraillage qui ressort de sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage ; qu'il ressort, en outre, du rapport d'expertise que la société Eurobat n'a pas respecté les plans du BET Tecoba de positionnement et de dimension des aciers ; que, pour voir atténuer sa responsabilité, la société SICRA soutient que le maître d'oeuvre, qui avait la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, aurait dû relever l'erreur commise par le BET Tecoba et que la société Apave, contrôleur technique, aurait dû déceler le défaut de ferraillage ; que, toutefois, les malfaçons résultent principalement de l'erreur de conception de la société Tecoba et de la mauvaise exécution de la société Eurobat ; qu'eu égard tant aux obligations du maître d'oeuvre, à celles du contrôleur technique, qu'au devoir de surveillance de la société SICRA et de la société Bernard construction vis-à-vis des entreprises sous-traitantes, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité de la société Nicholas Green et Anthony Hunt serait supérieure à 5 %, celle de la société Apave supérieure à 10 % et que la société Eurobat devrait la garantir au-delà de 35 % ;

Quant aux désordres concernant les linteaux :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la société SICRA que les désordres en litige, qui revêtent un caractère généralisé et se traduisent par de nombreuses fissurations au niveau des linteaux de portes, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, les désordres en cause sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société SICRA soutient qu'une partie des désordres affectant deux linteaux des portes de l'entrepôt est due aux chocs d'engins mécaniques utilisés par la société Comptoir français de la mode et ne relèvent, dès lors, pas de la responsabilité des constructeurs ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que si l'expert a relevé que les linteaux des portes du mur coupe-feu avaient été endommagés par le passage d'engins mécaniques, il a cependant constaté, d'une part, que les impacts n'avaient pas endommagé la structure des linteaux et, d'autre part, que les fissurations des linteaux, qui se retrouvent sur l'ensemble des portes, trouvaient leur origine dans un ferraillage insuffisant, les retournements des aciers n'ayant pas été effectués, et non dans des chocs d'engins qui n'ont d'ailleurs affecté que les deux portes du voile coupe-feu ; que, dans ces conditions, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir qu'une partie des fissures relevées au droit des linteaux des deux portes coupe-feu trouveraient leur origine dans une cause étrangère à la construction de l'entrepôt et à demander pour ce motif que l'indemnité allouée au Port autonome de Paris soit ramenée à la somme de 21 437,47 euros HT ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la société SICRA, qui avait en charge le lot " gros oeuvre ", a sous-traité ce lot à la société Bernard construction qui a elle-même confié à la société Eurobat la fourniture et la pose des aciers ; que l'expert relève que la société Eurobat n'a pas respecté les plans du BET Tecoba sur lesquels les aciers sont bien représentés ; que, pour voir atténuer sa responsabilité, la société SICRA soutient que ni le maître d'oeuvre, qui avait la mission de surveiller le chantier, ni la société Apave, contrôleur technique, n'ont décelé l'erreur d'exécution de ferraillage ; que, toutefois, les malfaçons résultent principalement de la mauvaise exécution de la société Eurobat ; qu'eu égard tant aux obligations du maître d'oeuvre, à celles du contrôleur technique, qu'au devoir de surveillance de la société SICRA et de la société Bernard construction vis-à-vis des entreprises sous-traitantes, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité de la société Nicholas Green et Anthony Hunt serait supérieure à 5 %, celle de la société Apave supérieure à 10 % et que la société Eurobat doit la garantir au-delà de 65 % ;

Quant aux désordres concernant le dallage :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres en litige, qui revêtent un caractère généralisé et se traduisent par de nombreuses fissurations du dallage au sol, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'à cet égard, il résulte notamment de l'instruction et, en particulier, du rapport de l'expert que le sol de l'entrepôt n'est pas en mesure de résister aux charges prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que, par suite, les désordres en cause, nonobstant la circonstance qu'ils ne font pas obstacle à la poursuite de l'activité de la société Comptoir français de la mode qui ne requiert pas le déplacement de charges lourdes, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que l'épaisseur du dallage est inférieure à celle prévue au CCTP et que la qualité du béton, qui présente une qualité de résistance moyenne de 1,1 Mpa, n'est pas conforme à ce cahier lequel prévoyait une résistance moyenne de 2,4 Mpa, en raison d'une insuffisance de la quantité de fibres de type AREX ; que la société SICRA a sous-traité la réalisation du dallage à la société Sogesol, laquelle n'a, ainsi, pas réalisé les travaux dont elle avait la charge dans les règles de l'art ; que, pour voir atténuer sa responsabilité, la société SICRA soutient que ni le maître d'oeuvre qui avait la mission de surveiller le chantier, ni la société Apave, contrôleur technique qui avait en charge la mission relative à la solidité des ouvrages, n'ont décelé l'erreur d'exécution ; que, toutefois, les malfaçons résultent principalement de la mauvaise exécution de la société Sogesol ; qu'eu égard tant aux obligations du maître d'oeuvre, à celles du contrôleur technique, qu'au devoir de surveillance de la société SICRA vis-à-vis de son sous-traitant, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que la part de responsabilité de la société Nicholas Green et Anthony Hunt serait supérieure à 5 % et celle de la société Apave supérieure à 10 % ;

10. Considérant, enfin, que la société SICRA soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir pour le calcul du préjudice le remplacement intégral du dallage dans la mesure où l'expert a considéré que ce dallage pourrait être laissé en l'état ; qu'il ressort, toutefois, du rapport d'expertise, qui envisage trois solutions de réparation, que l'expert a indiqué que la solution consistant à ne rien faire était liée à l'exploitation actuelle de l'entrepôt par la société Comptoir français de la mode mais que, si une entreprise utilisait des charges lourdes, le remplacement du dallage s'avérait nécessaire ; que, contrairement à ce que soutient la société SICRA, le rapport de la société CEBTP ainsi que les essais révèlent une résistance à la traction du dallage inférieure aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières qui prévoient une charge d'exploitation de cinq tonnes au mètre carré ; qu'ainsi, le remplacement du dallage permet une exploitation de l'entrepôt conformément à sa destination ; que la société SICRA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour l'évaluation du préjudice, le remplacement intégral du dallage tel que chiffré dans le rapport d'expertise ;

Quant aux pertes de revenus :

11. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les travaux de remplacement du dallage sont nécessaires pour mettre un terme aux désordres de l'ouvrage et le rendre conforme à sa destination ; qu'il suit de là que la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que la réfection de la dalle ne serait pas nécessaire, la perte d'exploitation, que représenterait l'impossibilité de percevoir la redevance d'exploitation durant cinq mois de travaux, constituerait un dommage hypothétique ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le port autonome ne justifie pas avoir fait procéder au remplacement du dallage pour contester le caractère certain du préjudice ;

12. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, après avoir évalué le manque à gagner du Port autonome de Paris résultant de la réalisation de ces travaux durant cinq mois à la somme, non contestée, de 364 843 euros HT, a mis ladite somme à la charge solidaire des sociétés SICRA, Apave et Nicholas Green et Anthony Hunt, responsables des désordres affectant le dallage du sol de l'entrepôt ; que, s'il a par ailleurs décidé que la société Asten, responsable des désordres affectant les châssis de tympans, dont le remplacement porterait atteinte à l'exploitation de l'ouvrage durant une période de l'ordre soit vingt huit jours, serait solidairement condamnée à indemniser ce préjudice avec les trois sociétés précitées pour la seule part qui lui est imputable, soit à hauteur de 72 968 euros HT, cette dernière somme n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société SICRA, à être déduite de la somme de 364 843 euros HT qu'elle a été solidairement condamnée à verser au port autonome ;

Quant aux frais avancés en cours d'expertise :

13. Considérant, en premier lieu, que la société SICRA fait valoir qu'elle n'a pas à supporter les frais exposés en cours d'expertise relatifs aux désordres affectant les voiles périphériques, qui ne présentent pas un caractère décennal, et que les frais concernant les murs coupe-feu, les linteaux de porte et le dallage ne s'élèvent qu'à la somme de 10 412 euros ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que le Port autonome de Paris a exposé des frais pour le déroulement des opérations d'expertise et la recherche des causes des désordres pour un montant total de 41 417,14 euros ; qu'il y a lieu de soustraire la somme de 1 713,44 euros qui se rattache aux désordres concernant les tympans ; que, s'agissant du surplus, il résulte de l'instruction que les factures de M. E...pour des montants de 850 euros HT, de 1 050 euros HT et de 900 euros HT, les factures de la société CEBTP pour des montants de 5 200 euros HT, de 8 100 euros HT, de 2 000 euros HT, de 11 100 euros HT et de 2 000 euros HT, la facture de Rincent BTP pour un montant de 1 980 euros HT et les factures de la Saretec pour des montants de 4 500 euros et 2 023,70 euros HT, concernent bien la recherche des causes des désordres relevant de la garantie décennale, alors même que certaines recherches ont été effectuées en même temps sur les voiles périphériques, et qu'elles étaient utiles pour le bon déroulement des mesures d'expertise ; que la société SICRA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les sociétés Nicholas Green et Anthony Hunt et Apave à verser au Port autonome de Paris une somme de 39 685,70 euros ;

14. Considérant, en second lieu, que la société SICRA soutient que la répartition des frais engagés pendant les opérations d'expertise doit être faite à part égale entre les constructeurs tenus à réparation et non au prorata des condamnations de ces derniers ; que, toutefois, les pièces du dossier permettent, ainsi qu'il vient d'être dit, de préciser les frais qui relèvent, d'une part, des désordres concernant les châssis et pour lesquels la responsabilité de la société Asten a été engagée et, d'autre part, les désordres concernant les murs coupe-feu, les linteaux de portes et le dallage pour lesquels la responsabilité de la société Asten n'est pas engagée ; que la société SICRA n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a proratisé les frais exposés par le Port autonome de Paris en fonction de la part de responsabilité de chaque constructeur ;

Quant aux intérêts et leur capitalisation :

15. Considérant que le Port autonome de Paris a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2009, date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 21 juillet 2011 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, la société SICRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande d'intérêts et de capitalisation des intérêts du Port autonome de Paris ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SICRA n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident du Port autonome de Paris :

17. Considérant, en premier lieu, que, par la voie de l'appel incident, le Port autonome de Paris demande que la société SICRA soit condamnée à réparer les désordres concernant les voiles périphériques ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que si les voiles périphériques comportent de nombreuses fissurations, celles-ci ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, l'expert préconisant, d'ailleurs, de laisser ces fissures en l'état ; que, si des traces de calcite ont été relevées sur quelques fissures par l'entreprise Saretec, il ne résulte pas de l'instruction que l'étanchéité des voiles périphériques de l'entrepôt serait affectée dans des conditions de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dès lors, notamment, que l'occupant n'a jamais déploré d'infiltrations d'eaux en provenance des murs extérieurs de l'entrepôt ; que, dans ces conditions, ces désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

18. Considérant, en second lieu, que les conclusions du Port autonome de Paris tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la théorie dite des " dommages intermédiaires " ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance au point 10 du jugement attaqué ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident du Port autonome de Paris doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Sur les conclusions de la société Apave :

20. Considérant, en premier lieu, que la société Apave a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, la société l'Auxiliaire, la société Covea Risks, la MAF et la MAAF ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

21. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cadre de son appel incident qui tend à ce qu'elle soit déchargée de sa condamnation à garantir la société SICRA, la société Apave se borne à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée dans la survenue des désordres concernant le mur coupe-feu, les linteaux et le dallage compte tenu du rôle limité du contrôleur technique, qu'elle n'a commis aucun manquement dans sa mission dès lors qu'elle a émis de nombreuses observations sur la réalisation du dallage et n'a pas été destinataire des résultats des essais sur le béton, que s'agissant des désordres affectant le mur coupe-feu et les fissures sur les linteaux, elle n'avait pas la charge d'investigations systématiques et qu'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas été présente au moment de la pose de l'armature des voiles et, enfin, qu'elle a émis des avis dénonçant l'insuffisance de ferraillage lors de ses visites de chantier ; que, toutefois, alors que la société Apave était chargée, notamment, d'une mission portant sur la solidité des ouvrages, l'expert a relevé que, s'agissant des murs coupe-feu, elle n'avait pas mentionné l'insuffisance des aciers lors de la vérification des plans, que, s'agissant des linteaux, elle aurait dû surveiller la mise en oeuvre de ces aciers et plus particulièrement en raison des remarques importantes faites au cours de l'étude des plans de ferraillage et, enfin, que s'agissant du dallage, l'Apave n'avait émis aucune réserve à la réalisation d'un dallage dont l'épaisseur était pourtant inférieure à celle prévue au CCTP et dont la qualité du béton n'était pas conforme à ce cahier ; qu'il suit de là qu'eu égard au caractère généralisé de ces désordres et compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 7 et 9, la société Apave n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à garantir la société SICRA à hauteur de 10 % pour les condamnations au titre de la reprise du mur coupe-feu, des linteaux, du dallage, des frais exposés en cours d'expertise et de la perte de revenus et a condamné la société SICRA à la garantir à hauteur de 40 % pour la condamnation au titre de la reprise du mur coupe-feu, à hauteur de 10 % pour les condamnations au titre de la reprise des linteaux et du dallage de l'entrepôt et à hauteur de 25 % pour la condamnation au titre des frais exposés en cours d'expertise ;

22. Considérant, enfin, que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de l'Apave ; que, par suite, ses conclusions tendant à être mise hors de cause et celles tendant à obtenir la garantie de la société Eurobat, de la société Bernard Construction, de la société Nicholas Green et Anthony Hunt et de la société Sogesol, qui ont le caractère d'appels provoqués, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Eurobat :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les assureurs :

23. Considérant que si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Eurobat dirigées contre les assureurs des sociétés SICRA, Bernard construction, et Apave, et l'assureur BET Tecoba doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

24. Considérant, en premier lieu, que la société Eurobat a été condamnée à garantir la SICRA à hauteur de 35% s'agissant de la reprise de mur coupe-feu et à hauteur de 65% s'agissant de la reprise des linteaux ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5 et au point 7 et notamment à la part importante, dans la survenance de ces désordres, de la société Eurobat qui n'a pas suivi les plans de ferraillage pour les linteaux et a assuré une mise en place insuffisante et inappropriée des aciers s'agissant des murs coupe-feu, ladite société n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de ces condamnations ;

25. Considérant, en second lieu, que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Eurobat ; que, par suite, ses conclusions tendant à être déchargée des condamnations à garantir l'Apave, qui ont le caractère d'un appel provoqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société Nicholas Green et Anthony Hunt :

26. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la société Nicholas Green et Anthony Hunt ; que, par suite, ses conclusions, qui sont dirigées contre le Port autonome de Paris et ont le caractère d'un appel provoqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société SICRA devenue VCF R IDF ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Port autonome de Paris, de la société Nicholas Green et Anthony Hunt, de l'Apave parisienne, de la société Asten et de la société Axa Corporate Solutions tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Apave dirigées contre la société Axa Corporate Solutions, la société l'Auxiliaire, la société Covea Risks, la MAF et la MAAF.

Article 2 : Les conclusions de la société SICRA dirigées contre les sociétés Bernard construction et Sogesol sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentée par la société Eurobat dirigées contre les assureurs des sociétés SICRA, Bernard construction, et Apave, et l'assureur BET Tecoba sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SICRA est rejeté.

Article 5 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.

N° 14VE00463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00463
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELALRLU SANDRINE MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-06;14ve00463 ?
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