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20/07/2017 | FRANCE | N°16VE01267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 juillet 2017, 16VE01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Le Printemps Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande de restitution de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 326 855 euros, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008.

Par un jugement n° 1409009 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint la restitution de cette

somme.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 29 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Le Printemps Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande de restitution de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 326 855 euros, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008.

Par un jugement n° 1409009 du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande et a enjoint la restitution de cette somme.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 29 avril 2016 et des mémoires en réplique enregistrés les 6 et 15 février 2017, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'ordonner le reversement des impositions en litige ;

3° à titre subsidiaire, d'ordonner le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 144 816 euros correspondant au paiement spontané résultant de l'annulation partielle du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la SA France Printemps à l'issue de la période vérifiée.

Il soutient que :

- le jugement attaqué indique à juste titre que la SA Le Printemps Immobilier est redevable des impositions litigieuses dues au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008 par l'effet de l'absorption, en date du 29 octobre 2009, de la SA France Printemps par la SA Le Printemps Immobilier, cette dernière, venant aux droits et obligations de la société absorbée ; toutefois, lesdites impositions sont antérieures à la date de l'apport de la branche d'activité à laquelle elles se rapportent, apport intervenu au bénéfice de la société Printemps Participations, devenue SAS Printemps par traité du 17 décembre 2008, qui est donc seule tenue au paiement de ces impositions ; il n'incombait donc pas à la SA Le Printemps Immobilier, intimée, d'acquitter les sommes en litige, qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 20 janvier 2011 et d'un report sur la déclaration de chiffre d'affaires de février 2011 ;

- toutefois, la demande de l'intimée devant les premiers juges, tendant à la restitution de sommes versées en l'acquit de tiers, était irrecevable en raison du caractère spontané de ces versements ; en effet, l'action en restitution de sommes versées en l'acquit de tiers n'est recevable que lorsque la personne qui a payé ces sommes, a fait l'objet, à tort, d'une mesure de recouvrement par mise en demeure, avertissement ou avis à tiers détenteur ; le Conseil d'État juge, au contraire, irrecevable l'action en restitution de sommes versées en l'acquit de tiers lorsque la personne qui les a payées n'a fait l'objet d'aucune mesure de recouvrement ; le paiement faisant suite à un avis de mise en recouvrement est un paiement considéré comme spontané, la contribuable n'ayant pas encore, à ce stade, été mise en demeure de payer ; le Conseil d'État juge, en effet, qu'un avis de mise en recouvrement a pour effet de rendre l'imposition exigible sans pour autant constituer un acte de poursuite ;

- d'ailleurs, si l'intimée n'avait pas procédé au règlement des sommes à la suite de la réception de l'avis de mise en recouvrement, l'administration aurait émis une mise en demeure en application des anciens articles L. 257 et R. 257-2 du livre des procédures fiscales, qui aurait pu être notifiée, non seulement au redevable mais encore aux tiers tenus au paiement de l'impôt dû par le redevable, à savoir, en l'espèce, la SA Printemps Participations, devenue la SAS Printemps, seule entité tenue au paiement des sommes litigieuses.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Daniel-Mayeur, avocat de la SA Printemps Immobilier, venant aux droits et obligations de la société France Printemps ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA France Printemps, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, celle-ci s'est vue notifier, les 18 décembre 2009 et 11 février 2010, des rappels de taxe à hauteur de 326 855 euros ; que la SA Le Printemps Immobilier, venant aux droits et obligations de la SA France Printemps, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 29 juillet 2014 par laquelle la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 326 855 euros, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008 et que, par le jugement attaqué, rendu le 31 décembre 2015, le tribunal, faisant droit à sa demande, a enjoint la restitution de cette somme ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la recevabilité du recours de plein contentieux par lequel la personne qui a été conduite à payer indûment l'impôt dû par un tiers peut en demander la restitution est subordonnée à la condition que la personne qui a effectué le versement ne soit ni débitrice ni susceptible de voir sa responsabilité solidaire mise en oeuvre pour le paiement de l'impôt ;

3. Considérant que selon l'article L. 236-20 du code de commerce : " Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'imposition litigieuse est constituée par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée par la branche distribution de la SA France Printemps, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008 ; que, d'autre part, le 31 janvier 2009, la SA France Printemps a apporté sa branche distribution à la société Printemps participations, renommée SAS Printemps, qui est donc devenue, à compter de cette date, le débiteur solidaire du paiement de ces impositions en vertu de l'article L. 236-20 du code de commerce précité, dont l'application en l'espèce ne faisait cependant pas obstacle à ce que la SA France Printemps conserve, nonobstant la cession de sa branche distribution, la qualité de redevable de l'imposition due par ladite branche distribution dont le fait générateur est antérieur à l'acte d'apport ; que toutefois le 29 octobre 2009 par l'effet de l'apport de toutes les autres branches de la SA France Printemps à la SA Le Printemps Immobilier, cette dernière société est, à cette date, devenue redevable des impositions litigieuses ; que le ministre comme l'intimée s'accordent sur ces points, qui caractérisent une situation juridique particulière dans laquelle le redevable des impositions, qui est la SA Le Printemps Immobilier est distinct du débiteur solidaire qui est la SAS Printemps ;

5. Considérant que si, par l'effet des dispositions précitées de l'article L. 236-20 du code de commerce, la SA Le Printemps Immobilier n'était plus débitrice de l'imposition en cause, il n'est pas contesté qu'elle en était néanmoins redevable ; que, dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme étant tiers à l'imposition ; que, par suite, elle n'était pas recevable à introduire un recours de plein contentieux devant le juge administratif aux fins d'obtenir la restitution des impositions dont elle était la redevable légale ; qu'il lui appartient seulement d'en demander le remboursement au débiteur solidaire sur le fondement de l'article L. 236-20 du code de commerce, au besoin en saisissant les juridictions judiciaires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SA Le Printemps Immobilier ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SA Le Printemps Immobilier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409009 du 31 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Le Printemps Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

16VE01267 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01267
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-07-20;16ve01267 ?
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