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26/09/2017 | FRANCE | N°16VE01283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 16VE01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Force ouvrière consommateurs 93 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Pantin Habitat qui se sont déroulées le 28 novembre 2015.

Par un jugement n° 1510322 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, l'Association Force ouvrière cons

ommateurs 93 (AFOC 93), représenté par Me Méliodon, avocat, demande à la Cour d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Force ouvrière consommateurs 93 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les élections des représentants des locataires au sein du conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Pantin Habitat qui se sont déroulées le 28 novembre 2015.

Par un jugement n° 1510322 du 9 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, l'Association Force ouvrière consommateurs 93 (AFOC 93), représenté par Me Méliodon, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement.

L'AFOC 93 soutient que :

- sur l'irrégularité en la forme du jugement attaqué, la décision contestée est insuffisamment motivée et souffre d'un vice de légalité externe ;

- sur l'irrégularité au fond du jugement attaqué, que la décision contestée est contraire aux articles R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 25 de la loi dite LE PORS n° 83-634, et à l'article 5 du protocole local.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de l'Association Force ouvrière consommateurs 93 (AFOC 93) est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AFOR 93 la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Office public de l'habitat Pantin Habitat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Association Force ouvrière consommateurs 93.

Article 2 : L'Association Force ouvrière consommateurs 93 versera à l'Office public de l'habitat Pantin Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01283
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-05 Procédure. Incidents.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-09-26;16ve01283 ?
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