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16/11/2017 | FRANCE | N°14VE02775

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 novembre 2017, 14VE02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE CHATILLON HABITAT à lui verser la somme de 115 361,88 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions prises par l'office dans la gestion de sa carrière et du comportement de cet établissement ;

Par un jugement n° 1302812 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'OPH DE CHATILLON HABITAT à

verser à Mme B...la somme de 68 266,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) DE CHATILLON HABITAT à lui verser la somme de 115 361,88 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions prises par l'office dans la gestion de sa carrière et du comportement de cet établissement ;

Par un jugement n° 1302812 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a condamné l'OPH DE CHATILLON HABITAT à verser à Mme B...la somme de 68 266,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2014 et

6 novembre 2015 l'OPH DE CHATILLON HABITAT demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est illégal, faute pour les parties d'avoir eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public préalablement à l'audience ;

- le tribunal administratif ne pouvait retenir que sa responsabilité pouvait s'étendre au-delà du 1er mai 2007 alors qu'une directrice de l'office avait été nommée et que le poste de directrice de l'OPHLM avait disparu ;

- le tribunal administratif ne pouvait retenir une responsabilité au titre de la perte de chance que la requérante n'avait pas soulevée mais devait uniquement statuer sur la réparation du préjudice jusqu'à la date de réintégration, dans le cadre de la reconstitution de carrière ; cette reconstitution a été opérée au 18 février 2011 ; le préjudice ne pouvait ainsi être réparé au-delà de cette date ; au surplus, Mme B...n'avait aucune chance sérieuse de devenir la directrice de l'office après le 1er mai 2007 et seule une somme forfaitaire doit être prise en compte pour le calcul de son indemnité ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

- le décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'OPH DE CHATILLON HABITAT et de

Me D...pour MmeB... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par

l'OPH DE CHATILLON HABITAT et enregistrée le 27 octobre 2017 ;

1. Considérant que MmeB..., fonctionnaire titulaire du grade d'attaché territorial, a exercé jusqu'au 6 février 2007, date de la prise d'effet de sa révocation pour motif disciplinaire, les fonctions de directrice de l'office public d'habitations à loyer modéré de Châtillon ; que, par un arrêt du 17 décembre 2010, confirmé par le Conseil d'Etat le 10 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de révocation ; qu'à la suite de cet arrêt, l'office public a procédé à la réintégration de MmeB..., par arrêté du président de l'office du 18 février 2011 avec effet rétroactif au 2 février 2007, et à la reconstitution de sa carrière, par arrêté du président de l'office du 21 février 2011 à compter du 2 février 2007 ; que, par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné

l'OPH DE CHATILLON HABITAT, qui a succédé à l'office public d'habitations à loyer modéré de Châtillon, à verser à Mme B...la somme de 68 266,14 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de sa révocation, pour la perte de ses primes, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral ; que l'OPH forme appel de ce jugement en demandant le rejet de la requête de Mme B...formée en première instance ; que cette dernière demande, par un appel incident, que la somme susmentionnée soit portée à un montant de 158 530,40 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public, en l'espèce " condamnation de l'OPH à verser la somme de 68 301,39 euros à MmeB..., intérêts à compter du 29/10/2012 ", a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 30 mai 2014 à 16 heures, soit dans un délai raisonnable de plus de trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 3 juin suivant à partir de 9h30 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, pour absence de possibilité d'avoir connaissance desdites conclusions avant l'audience, doit être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision de révocation et des décisions de réintégration et de reconstitution de carrière mentionnées au point 1, le président de l'OPH a placé Mme B...en surnombre pour une durée d'un an par une décision du 21 février 2011, avant de la mettre à disposition du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France par une décision du 28 février 2012 ; que ces deux décisions ont été annulées par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par deux jugements rendus le

15 juillet 2014 ; que, le 23 février 2013, la directrice générale de l'OPH a retiré l'article 4 de la décision du 21 février 2011 procédant à la reconstitution de la carrière de MmeB..., en substituant à l'indemnité de 36 601,28 euros destinée à compenser les pertes de revenus de l'intéressée entre le 2 février 2007 et le 28 février 2011, une indemnité de 3 160,63 euros et a émis à l'encontre de cette dernière un titre de recette, d'un montant de 33 440,65 euros, correspondant à la différence entre ces deux sommes ; que cette décision de retrait et ce titre exécutoire ont été annulés par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement rendu le 15 juillet 2014 ; que, par ailleurs, par un jugement du 2 juillet 2010, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision refusant le versement à Mme B...de l'allocation d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'enfin, par jugement du

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2014, la délibération du conseil d'administration de l'OPH de CHATILLON HABITAT du 23 juin 2011, refusant de nommer Mme B...en qualité de directeur général de cet office, a été annulée pour détournement de pouvoir ; que l'illégalité de ces décisions susmentionnées constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'OPH de CHATILLON HABITAT envers MmeB... ;

En ce qui concerne les pertes de revenus résultant de l'illégalité de la décision de révocation :

5. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressée, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

6. Considérant que la période au titre de laquelle Mme B...a droit à réparation de son préjudice débute le 6 février 2007, date de prise d'effet de la décision illégale d'éviction du service, et prend en principe fin à la date à laquelle l'OPH a procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressée, soit au 21 février 2011 ; que, toutefois pendant cette période, est entrée en vigueur l'ordonnance du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat qui précise dans le I de son article 8 que : " Le président du conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré, assisté du directeur de l'office, exerce les attributions du directeur général de l'office public de l'habitat jusqu'à la nomination de ce dernier, laquelle devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la première réunion du nouveau conseil d'administration de l'office public de l'habitat (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été nommée directrice générale de l'OPH par une décision de son président en date du 6 janvier 2009 ; qu'ainsi, pendant la période s'étendant du 6 février 2007 au 6 janvier 2009, le poste de directeur précédemment occupé par Mme B...a continué à exister, dans l'attente de la nomination du nouveau directeur général de l'OPH ; qu'ainsi, MmeB..., dont il n'est pas contesté qu'elle aurait perçu un régime indemnitaire identique pendant cette période de transition, soit l'indemnité d'exercice des missions, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi que la prime de responsabilité des directeurs d'office public d'habitation à loyer modéré, avait ainsi des chances sérieuses de percevoir les trois indemnités en litige, jusqu'à la date du 6 janvier 2009, alors que, par ailleurs, aucune des primes susmentionnées n'a pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liées à l'exercice effectif des fonctions ; que l'OPH DE CHATILLON HABITAT est donc seulement fondé à soutenir que Mme B...ne pouvait percevoir le régime indemnitaire en litige que jusqu'à la date 6 janvier 2009, date de désignation d'une directrice générale de l'OPH de CHATILLON HABITAT ; que, par suite, la somme allouée par le tribunal administratif au titre de la perte de revenus doit donc être ramenée à 14 802,11 euros ;

Sur l'appel incident de Mme B...portant sur la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'a pas seulement obtenu l'annulation, pour erreur manifeste d'appréciation, de la sanction disciplinaire de révocation prise par le président de l'OPHLM de Châtillon le 2 février 2007 à son encontre, par un arrêt de la cour du 17 décembre 2010, mais qu'elle a dû engager de multiples contentieux afin d'obtenir l'annulation d'autres décisions prises par le président ou le conseil d'administration de cet organisme, mentionnées au point 4 du présent arrêt ; que ces contentieux ont, par ailleurs, révélé que MmeB..., qui n'a fait que son devoir en communiquant au procureur de la République la connaissance de délits en matière de passation de marchés publics, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, s'est heurtée à l'hostilité déclarée et soutenue du président de l'OPHLM de Châtillon, auteur de la plupart des décisions susmentionnées, alors que ce dernier a été reconnu coupable de délits d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale d'intérêts par jugement du

Tribunal correctionnel de Nanterre du 12 septembre 2013 et de six mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Versailles par un arrêt du 12 décembre 2014 ; qu'il résulte également de l'instruction que l'ex-président de l'OPHLM, par ailleurs maire de la commune de Châtillon, a tenu à l'encontre de Mme B...des propos vexatoires et inexacts lors de la tenue du conseil municipal du 29 avril 2013 ; que cette attitude hostile à son égard s'était aussi manifestée, d'une part, lorsqu'au retour d'un stage le 5 octobre 2006, Mme B...a dû faire intervenir une société de maintenance pour débloquer l'accès à son outil informatique et constater que sa station de travail avait été utilisée pendant son absence, d'autre part, lorsqu'elle a voulu reprendre ses fonctions à la suite de l'ordonnance rendue le 15 mars 2007 par le juge des référés du

Tribunal administratif de Versailles suspendant la décision de révocation prise le 2 février 2007 à son encontre, et qu'elle a fait constater, par voie d'huissier, qu'il lui a été impossible d'entrer dans les locaux de l'office alors que d'autres personnes s'étant présentées plus tôt avaient pu y avoir accès ; que cette situation a eu pour effet non seulement de la mettre à l'écart de fonctions de direction, qu'il s'agisse de celles de l'OPHLM, en dépit, notamment, du caractère illégal de sa révocation, ou de celles de l'OPH DE CHATILLON HABITAT auxquelles elle aurait pu légitimement espérer accéder, mais aussi de porter atteinte pendant plusieurs années à ses conditions d'existence et à sa réputation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de ces troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme B...en portant la somme à laquelle l'OPH DE CHATILLON HABITAT a été condamné en première instance à la somme de 20 000 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH DE CHATILLON HABITAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme B...une somme de 53 266,14 euros au titre de son préjudice financier ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à

14 802,11 euros ; que, par ailleurs, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 15 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 20 000 euros ; que, par suite, la somme à laquelle l'office a été condamnée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à verser à Mme B...est ramenée à 34 802,11 euros ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prenne une mesure d'instruction :

9. Considérant que l'OPH de CHATILLON HABITAT demande que la cour fasse usage de son pouvoir d'instruction, en demandant à Mme B...la production de tous les documents permettant de déterminer le montant et la nature de ses revenus et notamment ses avis d'imposition jusqu'à la date de l'arrêt de la cour ; que, toutefois, s'il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction, cette mesure ne présente pas d'utilité dès lors que Mme B...a déjà produit ses avis d'imposition jusqu'à l'année 2011 et que le préjudice relatif à ses pertes de revenus a été pris en compte jusqu'au 6 janvier 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'OPH de CHATILLON HABITAT et de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'OPH de CHATILLON HABITAT a été condamné à verser à

Mme B...est ramenée à 34 802,11 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du

29 octobre 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

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N° 14VE02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02775
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : ARVIS et KOMLY-NALLIER, AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;14ve02775 ?
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