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28/11/2017 | FRANCE | N°17VE00454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 novembre 2017, 17VE00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE MIDI PYRENEES (CEPMD) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire, pour un montant total de 213 388 euros.

Par un jugement n° 1510637 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, la SA CEPMD, représentée par Me Perais, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE MIDI PYRENEES (CEPMD) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire, pour un montant total de 213 388 euros.

Par un jugement n° 1510637 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, la SA CEPMD, représentée par Me Perais, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution sollicitée ;

3° de mettre les dépens à la charge de l'État.

La SA CEPMP soutient qu'il ressort des décisions n° 388676 et 388989 rendues le 21 janvier 2016 par le Conseil d'Etat, dont la doctrine administrative a d'ailleurs pris acte, que seules les rémunérations des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; par suite, dès lors que les membres de son directoire ne sont pas visés par cet article, leurs rémunérations ne peuvent être soumises à ladite taxe.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE MIDI PYRENEES (CEPMD) relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 à 2013 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2011 et 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes ; que, par suite, et alors que l'article L. 311-3 ne mentionne pas de façon limitative les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code, le moyen tiré par la SA CEPMP de ce que les membres de son directoire devraient être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires, faute d'être expressément visés par cet article, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CEPMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

5. Considérant, enfin, que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par la SA CEPMP ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE MIDI PYRENEES est rejetée.

2

N° 17VE00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00454
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : PERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-28;17ve00454 ?
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