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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE03750

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE03750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maisse a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement M.A..., M.C..., la société Larivière et la société Imerys Toiture à lui verser la somme de 97 686,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, en réparation des préjudices ayant résulté pour elle des désordres affectant la couverture de l'église Saint-Médard.

Par un jugement n°1008422 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, conda

mné solidairement M. A...et M. C...à verser à la commune de Maisse la somme de 56 179,3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Maisse a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement M.A..., M.C..., la société Larivière et la société Imerys Toiture à lui verser la somme de 97 686,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010, en réparation des préjudices ayant résulté pour elle des désordres affectant la couverture de l'église Saint-Médard.

Par un jugement n°1008422 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, condamné solidairement M. A...et M. C...à verser à la commune de Maisse la somme de 56 179,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2010, au titre des travaux de reprise de la couverture de l'église et la somme de 32 250,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, au titre des frais d'expertise, d'autre part, condamné M. C...à garantir M. A...à hauteur de 50% de ces condamnations et, enfin, rejeté le surplus de la demande de la commune de Maisse.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, M. B...A..., représenté par Me Hélène Chauvel, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il le condamne solidairement avec M. C...à verser à la commune de Maisse la somme de 56 179,36 euros TTC et la somme de 32 250,48 euros TTC et de rejeter la demande formée par la commune à son encontre ;

2° à titre subsidiaire, de faire droit intégralement à son appel en garantie à l'encontre de M.C... ;

3° de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant la couverture de l'église sont consécutifs à un défaut de fabrication des tuiles fournies et posées par M.C... ; ces désordres ne lui sont donc pas imputables en tant que maître d'oeuvre ;

- l'entrepriseC..., en charge de la réalisation de la couverture, qui a fourni et posé les tuiles litigieuses, doit seule répondre du défaut de fabrication qui affecte ces matériaux.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Maisse a entrepris des travaux de réfection de la toiture de l'église Saint-Médard, dont elle a confié la réalisation à M. C...sous la maîtrise d'oeuvre de M.A..., architecte ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 5 mars 2001 avec effet en janvier 2001 ; que des désordres, consistant en des bris et des chutes de tuiles, sont toutefois apparus sur la toiture au cours de l'année 2009 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, désigné à sa demande par ordonnance du 8 février 2011 du président du Tribunal administratif de Versailles, la commune de Maisse a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement M.A..., M. C...et la société Imerys Toiture, fabricant des tuiles, à lui verser la somme de 97 686,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2010 ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2015, le tribunal, après avoir rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre la société Imerys Toitures et contre la société Larivière, fournisseur des tuiles appelé en garantie par M.A..., a, d'une part, condamné solidairement M. A...et M. C...à verser à la commune de Maisse la somme de 56 179,36 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2010, au titre des travaux de reprise de la couverture de l'église et la somme de 32 250,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, au titre des frais d'expertise, d'autre part, condamné M. C...à garantir M. A...à hauteur de 50% de ces condamnations et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que M. A...relève appel de ce jugement, à titre principal, en tant qu'il le condamne solidairement avec M. C...à indemniser la commune de Maisse et, à titre subsidiaire, en tant qu'il n'a fait droit à son appel en garantie à l'encontre de M.C... qu'à hauteur de 50% ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que près de 800 tuiles recouvrant la toiture de l'église Saint-Médard se sont brisées puis décrochées du toit, mettant en péril le clos et le couvert de l'ouvrage ainsi que la sécurité des personnes et rendant ainsi ce dernier impropre à sa destination ; qu'il résulte également de l'instruction que ces désordres résultent d'un vice de fabrication de certaines tuiles produites par la société Imerys Toiture, des tests de résistance ayant permis de mettre en évidence une charge de rupture inférieure à 60 daN, occasionnant des fissurations ; que le vice de fabrication des tuiles, même s'il n'était pas décelable lors de la construction, ne constitue pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs ; que les désordres en litige sont, par suite, bien imputables à M.A..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'a commis aucune faute tant dans la conception que dans le contrôle des travaux ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...demande que M. C...soit condamné à le garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, dès lors que la cause des dommages est imputable tant au maître d'oeuvre qu'à l'entrepreneur chargé des travaux, sans qu'il soit établi que l'un ou l'autre ne soit fautif, M. A...n'est pas fondé à demander à être garanti intégralement par M. C...des condamnations solidaires prononcées à leur encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné solidairement avec M. C...à indemniser la commune de Maisse et n'a condamné ce dernier à le garantir des condamnations qu'à hauteur de 50% ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M.A... tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Larivière et par la société Imerys Toiture ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Larivière et par la société Imerys Toiture sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03750
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET CHAUVEL - GICQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve03750 ?
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