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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00757

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00757


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 29 076,38 euros au titre du solde du marché conclu le 22 novembre 2004, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 20 novembre 2007.

Par un jugement avant-dire droit du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune des Ulis, de lui communiquer, dans un délai d'un mois à c

ompter de la notification du présent jugement, tous documents permettant au tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SMAC a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 29 076,38 euros au titre du solde du marché conclu le 22 novembre 2004, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 20 novembre 2007.

Par un jugement avant-dire droit du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune des Ulis, de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, tous documents permettant au tribunal d'établir le solde du décompte général définitif du marché.

Par un jugement n°0900989 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société SMAC.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2016, la société SMAC SA, représentée par la SCP Boussageon-Guitard-Philippon, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 26 janvier 2016 ;

2° de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 29 076,38 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009 et capitalisation des intérêts, et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3° de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu d'écarter le document qui a été versé au débat par la commune des Ulis le 26 novembre 2015 et qui ne peut valoir réponse du maître de l'ouvrage au projet de décompte définitif qui lui avait été notifié ; ce document est signé par le maître d'oeuvre et ne lui a pas été notifié, alors qu'en application de l'article 13.42 du CCAG Travaux, le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service ;

- elle est créancière au titre du montant des travaux du marché de la somme de 30 587,96 euros ainsi que cela ressort d'ailleurs de la ligne 18 de ce document ;

- les pénalités d'un montant de 33 468, 36 euros que la commune entend lui appliquer plus de dix ans après l'achèvement des travaux ne sont pas justifiées ; d'une part, la commune ne justifie pas de la réalité des retards allégués ; d'autre part, aucune pénalité de retard pour remise d'exécution d'étude ou de plan n'est prévue par les documents contractuels ; enfin, la commune a appliqué un taux erroné de pénalité journalière ;

- la commune tentant par tout moyen de résister au paiement du solde du marché, elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lu verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctionner la résistance abusive et la mauvaise foi dont a fait preuve la commune dans l'exécution de ses obligations.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA... pour la commune des Ulis.

1. Considérant que, dans le cadre de travaux de construction d'un équipement nautique, sports et loisirs, la commune des Ulis a confié, par acte d'engagement signé le 8 juin 2004, le lot n° 4 " couverture - étanchéité " du marché à la société SMAC Acieroid ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 février 2007, avec effet au 17 janvier 2007 ; que, le 5 octobre 2007, la société SMAC a établi son décompte final faisant apparaître un solde de 29 076,38 euros en sa faveur ; que la commune des Ulis n'a toutefois pas notifié de décompte général à la société SMAC ; que des désordres étant apparus dès 2007, la commune des Ulis a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le 3 novembre 2008 ; que, le 3 février 2009, la société SMAC a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la commune des Ulis à lui verser la somme de 29 076,38 euros au titre du solde de son marché, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 20 novembre 2007 ; que, par un jugement avant-dire droit du 27 octobre 2015, le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune des Ulis, de lui communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, tous documents lui permettant d'établir le solde du décompte général définitif du marché ; que, par un jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir retenu un montant de pénalités de retard de 33 468,36 euros, a fixé le solde du marché à la somme de 2 880,30 euros en faveur de la commune des Ulis et a, en conséquence, rejeté la demande de la société SMAC ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Ulis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au cas d'espèce : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune des Ulis, il ressort des pièces du dossier que, bien qu'elle n'apparaisse pas dans le bordereau des pièces produites, la copie du jugement attaqué a été produite par la société SMAC ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Ulis tirée de l'absence de production de la décision doit être écartée ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société SMAC :

En ce qui concerne le solde du marché :

4. Considérant que la société SMAC soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré, pour fixer le solde du marché, que la commune des Ulis était fondée à lui appliquer des pénalités de retard pour un montant de 33 468,36 euros, dès lors que les retards invoqués par la commune pour justifier l'application de ces pénalités ne sont pas établis ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour appliquer les pénalités en litige, la commune des Ulis a retenu un retard d'achèvement de 37 jours, un retard dans la remise des études d'exécution de 63 jours, un retard dans la remise des plans participation/élaboration de synthèse de 140 jours et un retard dans la remise d'échantillons ; que, toutefois, elle ne justifie aucunement de l'existence de ces retards dont la réalité est contestée par la société requérante ; que la société SMAC relève, en outre, sans être davantage contestée, qu'aucune pénalité de retard pour remise d'exécution d'étude ou de plan n'est prévue par les documents contractuels et que la commune a, de surcroît, appliqué un taux erroné de pénalité journalière ; que, dans ces conditions, le bien fondé des pénalités appliquées par la commune des Ulis à l'encontre de la société SMAC n'est pas établi ; que, par suite, la société SMAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a tenu compte de pénalités de retard d'un montant de 33 468,36 euros pour fixer le solde du marché ;

6. Considérant que la commune des Ulis fait toutefois valoir que les réserves émises dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception n'ont pas été levées et que l'absence de levée de ces réserves fait obstacle à l'établissement du décompte général du marché ;

7. Considérant qu'en vertu des 5, 6 et 7 de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, qui fait partie des pièces contractuelles en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières commun à tous les lots, s'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois ; qu'à défaut pour l'entrepreneur de remédier aux imperfections ou malfaçons dans les délais, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques de cet entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " La réception se déroule comme stipulé à l'article 41 du CCAG et ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière. Si à l'issue des opérations préalables à la réception mentionnée à l'article 41.1 la réception ne peut être prononcée, la date d'achèvement des travaux est repoussée, les entreprises restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et susceptibles de l'application des pénalités. Elles bénéficient d'un délai de 15 jours pour remédier aux observations formulées dans le procès verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont 15 jours pour lever les réserves. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage aura le droit de faire procéder à l'exécution des dits travaux par l'entreprise de son choix après mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant. " ;

8. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ; qu'en revanche, ces stipulations n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre au maître de l'ouvrage de différer indéfiniment l'établissement du décompte général et le règlement de son cocontractant ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune des Ulis, le maître de l'ouvrage ne saurait, au seul motif que des réserves n'auraient pas été levées, quand bien même, de ce fait, les relations contractuelles se poursuivraient, et en l'absence de stipulations l'y autorisant, pratiquer la retenue de l'ensemble du solde du prix des prestations sollicité par l'entreprise ;

9. Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la réception des travaux du lot n° 4 réalisés par la société SMAC a été prononcée le 21 février 2007 avec effet au 17 janvier 2007 sous réserve de l'exécution des travaux et prestations énumérés au procès-verbal des opérations préalables à la réception et qu'il soit remédié aux malfaçons énumérées audit procès-verbal ; que, si la commune des Ulis soutient, sans être contestée, que la société SMAC n'a pas réalisé les travaux permettant de lever ces réserves, il ne résulte pas de l'instruction que ladite commune aurait, comme elle le pouvait sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières, fait procéder à ces travaux depuis 2007, soit depuis plus de dix ans ; qu'en outre, alors que la commune des Ulis pouvait, dans le cadre de l'établissement du décompte général, prendre en compte le montant de ces travaux, elle n'a pas communiqué les éléments nécessaires au juge du contrat alors même qu'elle a été invitée par le jugement avant-dire-droit du Tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 2015 à communiquer tous documents permettant d'établir le solde du décompte général du marché ; qu'elle ne produit pas d'avantage en appel d'évaluation du coût de ces travaux ; que, dans ces conditions, la commune des Ulis ne peut opposer l'absence de levée des réserves pour faire obstacle à l'établissement des comptes entre les parties et à la demande indemnitaire de la société SMAC ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la valeur contractuelle des prestations réalisées s'élève, après révision, à la somme de 464 877,41 euros TTC ; que la société SMAC a déjà perçu la somme de 435 800,94 euros TTC ; que la société SMAC est, par suite, fondée à demander que la commune des Ulis soit condamnée à lui verser la somme de 29 076,38 euros au titre du solde du marché ;

En ce qui concerne l'indemnité pour résistance abusive :

11. Considérant que la société SMAC demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la commune des Ulis ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société requérante aurait mis en demeure la commune de dresser le décompte général du marché ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas que la commune des Ulis aurait fait preuve à son égard d'une résistance abusive ou de mauvaise foi, ni d'ailleurs, du préjudice allégué ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

12. Considérant, en premier lieu, que la société SMAC a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 29 076,38 euros à compter du 3 février 2009, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, ainsi qu'elle le demande ;

13. Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 2009 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 février 2010 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SMAC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune des Ulis à lui verser la somme de 29 076,38 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société SMAC, qui n'est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par la commune des Ulis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Ulis la somme de 2 000 euros demandée par la société SMAC sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 0900989 en date du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La commune des Ulis est condamnée à verser à la société SMAC la somme de 29 076,38 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009. Les intérêts échus le 3 février 2010 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune des Ulis versera à la société SMAC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SMAC est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune des Ulis sont rejetées.

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N° 16VE00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00757
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00757 ?
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