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06/02/2018 | FRANCE | N°17VE00492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 février 2018, 17VE00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE IL CASTELLO a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles assises sur cet impôt et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et du rap

pel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005, ainsi que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE IL CASTELLO a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles assises sur cet impôt et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0902559 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 14VE02229 du 12 mai 2015, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par de la SOCIETE IL CASTELLO contre ce jugement.

Par une décision n° 391759 du 8 février 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé le jugement de l'affaire devant cette Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juillet 2014 et, après cassation, les 5 avril et 27 octobre 2017, la SOCIETE IL CASTELLO, représentée par Me Rieutord, avocat demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0902559 du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles assises sur cet impôt et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et du rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été informée en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la date de report de la première intervention sur place qui avait été fixée par le vérificateur dans un courrier rectificatif du 25 janvier 2007, au

" mardi 29 janvier 2007 à 9 heures " ; en effet, alors qu'il était attendu par elle et son conseil, le lundi 29 janvier, le vérificateur ne s'est présenté que le lendemain, mardi 30 janvier, ne lui laissant pas un délai suffisant pour se faire assister de son conseil ; il ne lui appartenait pas de relever l'incohérence de date dont était entaché le courrier précité ; contrairement à ce que juge le tribunal, elle a été informée téléphoniquement par le vérificateur que l'intervention se déroulerait le 29 janvier et non le 30 ; enfin, une lecture attentive du mandat du 29 janvier 2007, confiant à Mme C...la mission de la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité " au rendez-vous d'aujourd'hui, 30.01.2007 " confirme ses dires ; en réalité, le mandat a été rédigé postérieurement et antidaté afin d'être remis au vérificateur, à sa demande, lors de sa seconde intervention ;

- lors de l'intervention du 26 mars 2007, le vérificateur a tenté de remettre dans les pièces comptables un document sorti de sa sacoche ; face au questionnement du gérant, le vérificateur a répondu qu'il souhaitait restituer un document relatif à l'inventaire des immobilisations en précisant que ce document lui avait été remis lors de l'intervention du 13 février précédent ; or, dès lors qu'aucun document de cette sorte n'avait été remis au vérificateur le 13 février, un tel emport, sans autorisation écrite du contribuable, est irrégulier ; l'incident intervenu devant plusieurs témoins a été relaté dans un courrier du 26 mars 2007 ; si comme le fait valoir le vérificateur, ce dernier aurait simplement présenté au gérant le 26 mars 2007 une copie du tableau des immobilisations " scanné " lors de l'intervention du 13 février précédent au motif qu'il souhaitait que le dirigeant atteste de la conformité de la copie à l'original, il n'y avait pas lieu de le restituer, sauf à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une simple copie mais de l'original ; quant au scanner prétendument utilisé par le vérificateur, au demeurant à son insu, de telles explications sont dénuées de vraisemblance ; la procédure d'imposition est par suite entachée d'une irrégularité substantielle ;

- enfin, en dépit de sa demande écrite du 28 avril 2008, l'administration ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu'elle avait obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, notamment auprès de diverses banques ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la

SOCIETE IL CASTELLO, qui exploite un restaurant à l'enseigne " Au fou du Roy " à Versailles, l'administration fiscale a notifié à ce contribuable des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles assises sur cet impôt et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2004 et 2005, un rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que les pénalités correspondantes ; que la SOCIETE IL CASTELLO relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;

3. Considérant que, lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tout moyen de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IL CASTELLO a, le 23 janvier 2007, retiré l'avis de vérification de comptabilité du 2 janvier 2007 qui avait été mis en instance à La Poste après avoir été présenté au siège de l'entreprise le 5 janvier 2007, l'informant que les opérations de contrôle débuteraient le 25 janvier suivant à 10 heures ; que, toutefois, la vérificatrice, afin de laisser à la société, compte tenu de ce retrait postal tardif, un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil, a décidé, en accord avec elle, de reporter la première intervention sur place ; qu'après un entretien téléphonique le 25 janvier 2007 pour convenir de cette date de report, elle a adressé à la SOCIETE IL CASTELLO, le même jour, un courrier lui confirmant que la première intervention aurait lieu le " mardi 29 janvier 2007 à 9 heures " ; que si la société soutient que la venue de la vérificatrice, le mardi 30 janvier, au lieu du lundi 29 janvier, doit être regardée comme un report inopiné du rendez-vous fixé la veille, ne lui ayant pas laissé le temps de se faire assister d'un conseil, l'existence d'un entretien téléphonique le jeudi 25 janvier 2007, au cours duquel un rendez vous a été fixé pour le mardi suivant, soit en temps utile pour que le contribuable puisse se faire assister d'un conseil de son choix, est suffisamment établie par le contenu du courrier confirmatif de ce rendez vous adressé le jour-même, 25 janvier 2007, par le service à la société et reçu par celle-ci le 29 janvier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur de plume, dans cette lettre confirmative, consistant dans l'indication erronée d'une intervention reportée au mardi 29 janvier 2007 à 9h, au lieu du mardi 30 janvier 2007 à la même heure, aurait induit en erreur le contribuable par rapport aux informations qui lui avaient été données par téléphone, et aurait empêché que celui-ci, au jour de la première intervention sur place de la vérificatrice, puisse se faire assister du conseil de son choix, alors qu'il est constant qu'à cette date, cette vérificatrice a été accueillie par Mme C..., salariée de l'entreprise, qui lui a présenté un mandat établi la veille, 29 janvier, par le gérant de la société pour le représenter le 30 janvier, mandat dont il ne résulte pas de l'instruction que, comme l'allègue la société requérante, il n'aurait été fourni à la vérificatrice que lors de sa seconde intervention et aurait été, à sa demande, antidaté du 29 janvier précédent pour " régulariser la situation " ; qu'il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que Mme C... a fait part à la vérificatrice, lors de cette première intervention, de sa surprise compte tenu d'un premier rendez-vous manqué la veille, de l'impossibilité ou de la difficulté de la société à se faire assister d'un conseil, ou de sa volonté de reporter la première intervention sur place à une date ultérieure afin de remédier à cette difficulté ; que la SOCIETE IL CASTELLO n'établit pas davantage que le représentant de la société et son conseil auraient vainement attendu la vérificatrice le lundi 29 janvier ou qu'ils se seraient enquis de son absence, ce même jour, auprès du service des impôts ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil du fait d'un report inopiné de la première intervention sur place du 29 au 30 janvier 2008 ne peut être accueilli ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables ou de tirages sur support papier d'originaux comptables dont le contribuable conserve la disposition ne saurait être considérée comme l'emport irrégulier de documents comptables originaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'édition de la " capture d'écran " jointe par le ministre au dossier, que le vérificateur était muni, lors du contrôle, d'un appareil lui permettant de " scanner " les documents comptables qu'il consultait, au nombre desquels figurait notamment un tableau d'inventaire des immobilisations de la

SOCIETE IL CASTELLO ; que l'affirmation de la société requérante selon laquelle la vérificatrice aurait, sans demande préalable ni autorisation écrite, emporté l'original de ce document qu'elle aurait par la suite, lors d'une intervention ultérieure du 26 mars 2007, tenté de remettre discrètement dans les documents comptables de la société n'est pas établie, l'administration faisant valoir pour sa part que la vérificatrice a simplement entendu faire certifier que la pièce en sa possession, qu'elle avait elle-même scannée et éditée, était " conforme à l'original conservé par le contribuable " ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que la vérificatrice aurait effectué, au surplus à son insu, un emport irrégulier de documents comptables de nature à rendre irrégulière la procédure de vérification de comptabilité suivie à son égard doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ;

8. Considérant qu'il est constant que les impositions supplémentaires en litige proviennent pour une part d'une reconstitution des recettes et chiffres d'affaires de la société dans le cadre de laquelle le service a exploité des chèques bancaires qu'il a obtenus par l'exercice de son droit de communication ;

9. Considérant que la SOCIETE IL CASTELLO produit les photocopies du bordereau de dépôt d'un pli recommandé n° 1A 011 771 1987 0, envoyé le 28 avril 2008 à l'Hôtel des Impôts, 12 rue de l'Ecole des Postes à Versailles, de l'accusé de réception de ce pli, daté du lendemain, ainsi que de la lettre correspondant à cet envoi, datée du 28 avril, adressée à la direction des services fiscaux des Yvelines - 1ère brigade départementale de vérifications - à l'attention de Mme A...D..., inspectrice, demandant à celle-ci de lui adresser la copie des chèques obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication et qui lui ont permis de procéder à la reconstitution de ses recettes ; qu'en l'absence d'allégation par le ministre que l'accusé de réception produit serait un document falsifié et alors qu'il était loisible au service, dans l'hypothèse d'une telle suspicion, d'engager des démarches de vérification auprès de La Poste pour s'assurer que celle-ci avait bien pris en charge et expédié à son intention le pli recommandé enregistré sous le n° 1A 011 771 1987 0, la production de ce document en original n'apparaît pas nécessaire ; que l'argument du ministre selon lequel, à défaut de documents originaux, les pièces produites ne permettent pas d'apporter la preuve d'une réception effective du pli par l'administration doit être écarté ; qu'il doit être considéré comme établi, dans ces conditions, que l'administration fiscale a bien reçu, à la date du 29 avril 2008, de la part de M. B..., gérant de la société, un pli à son adresse du 12 rue de l'Ecole des Postes à Versailles ; que si le ministre met en doute, ensuite, que l'accusé de réception produit en copie corresponde à la demande datée du 28 avril 2018, il ne l'établit pas en se bornant à souligner, d'une part, l'absence de reprise, sur la lettre elle-même, de la référence de l'envoi recommandé correspondant, et, d'autre part, l'absence d'indication de l'objet de l'envoi sur le bordereau d'avis de réception, alors que lui-même ne produit pas les documents qui auraient été contenus dans le pli reçu le 29 avril 2008 ni n'allègue que ce pli était vide ; qu'enfin, s'il est constant qu'à la date du 28 avril 2008, la 1ère brigade départementale de vérifications la direction des services fiscaux des Yvelines avait déménagé vers une autre implantation sur une autre commune, l'adresse de la rue de l'école de La Poste restait celle d'un autre service de l'administration fiscale, qui a bien réceptionné le pli comme il ressort du tampon encreur apposé, et à qui il incombait de faire suivre le courrier à la brigade compétente ; qu'à cet égard, la circonstance que le conseil et le gérant de la société connaissaient la nouvelle adresse du service destinataire de cette correspondance, le premier pour y avoir envoyé des courriers et y avoir été reçu au nom de la société elle-même, le second pour avoir reçu des courriers du service portant en en-tête cette nouvelle adresse sont sans incidence ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la

SOCIETE IL CASTELLO établit qu'elle a sollicité le 28 avril 2008, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la communication des chèques utilisés pour fonder certains des rappels litigieux ; qu'il est constant qu'il n'a été apporté aucune réponse à cette demande, reçue par l'administration le 29 avril 2008, avant la mise en recouvrement de ces impositions par quatre avis de mise en recouvrement émis le 20 juin 2008 ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la décharge de celles des impositions litigieuses maintenues à sa charge qui procèdent de l'exploitation de ces documents, qui ont été utilisés par le service dans le cadre de la reconstitution de ses recettes et chiffres d'affaires taxables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux dégrèvements intervenus avant l'introduction du contentieux, la SOCIETE IL CASTELLO doit être déchargée, d'une part, à hauteur de 33 517 euros et 7 533 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés respectivement au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt correspondant à une réduction en base de 131 477 euros au titre de l'année 2004 et 22 939 euros au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, dès lors que l'ensemble de ces impositions supplémentaires procèdent de l'exploitation des comptes bancaires de la société à la Société Générale et au Crédit Lyonnais et qu'ont été utilisés des chèques obtenus auprès du second de ces établissements bancaires et dont le contribuable n'a pu obtenir la copie malgré sa demande ; qu'il résulte également de l'instruction que les rehaussements entachés du vice de procédure analysé ci-dessus ont eu pour effet de porter le chiffre d'affaires TTC initialement déclaré par la société requérante pour un montant de 232 761 euros au titre de son exercice clos 2004 au-delà du seuil de 300 000 euros justifiant, en application de l'article 223 septies du code général des impôts alors applicable, l'assujettissement du contribuable à une imposition forfaitaire annuelle de 1 575, au lieu de 1 125 euros pour les sociétés dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 euros et 750 000 euros ; que, par suite la SOCIETE IL CASTELLO doit être déchargée à hauteur de 450 euros de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 2005 ; qu'en revanche, le surplus des conclusions de la société requérante, qui tend à la décharge d'impositions ou de parties d'impositions qui sont sans rapport avec les chèques dont la communication avait été demandée le 28 avril 2008, doit être rejeté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IL CASTELLO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles ne lui a pas accordé la décharge des impositions litigieuses à hauteur des montants définis au point 10 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base d'imposition de la SOCIETE IL CASTELLO à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt est réduite de 131 477 euros au titre de l'année 2004 et de 22 939 euros au titre de l'année 2005.

Article 2 : La SOCIETE IL CASTELLO est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt correspondant à la réduction des bases d'imposition ordonnée à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : La SOCIETE IL CASTELLO est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005 à hauteur respectivement de 33 517 euros et 7 533 euros.

Article 4 : La SOCIETE IL CASTELLO est déchargée à hauteur de la somme de 450 euros de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de son exercice clos en 2005.

Article 5: Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0902559 du 27 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Etat versera à la SOCIETE IL CASTELLO la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE IL CASTELLO est rejeté.

N° 17VE00492 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00492
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-06;17ve00492 ?
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