La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°15VE02944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 février 2018, 15VE02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le DEPARTEMENT DES YVELINES a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- à titre principal, de condamner solidairement la société Léon Grosse, la société Simon, la compagnie d'assurance Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Cerbe, l'Eurl Héricourt et son assureur, la mutuelle des architectes français, à lui verser la somme de 331 190,11 euros TTC en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des désordres constatés sur les façades du collège Pierre et Marie Curie

au Pecq, de mettre à la charge des défenderesses les dépens de l'instance, comprenant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le DEPARTEMENT DES YVELINES a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- à titre principal, de condamner solidairement la société Léon Grosse, la société Simon, la compagnie d'assurance Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sarl Cerbe, l'Eurl Héricourt et son assureur, la mutuelle des architectes français, à lui verser la somme de 331 190,11 euros TTC en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des désordres constatés sur les façades du collège Pierre et Marie Curie au Pecq, de mettre à la charge des défenderesses les dépens de l'instance, comprenant le coût de la campagne de sondages, ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- et, à titre subsidiaire, de condamner la société Union des Ravaleurs et son assureur, la société Aréas Assurances, sous-traitant de la société Léon Grosse et l'ensemble des constructeurs à lui verser la somme de 331 190,11 euros TTC en réparation de ces préjudices et, dans l'hypothèse où la campagne de sondages ne pourrait être intégrée dans les dépens, d'ajouter le coût de cette campagne aux préjudices indemnisés, à hauteur de 16 146 euros.

Par un jugement n° 1105332 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions dirigées contre la mutuelle des architectes français, la compagnie Axa France Iard, la compagnie Axa corporate solutions, la compagnie Aréas Assurances et la société Union des Ravaleurs, solidairement condamné la société Léon Grosse et la société Simon à verser la somme de 84 459,61 euros TTC au DEPARTEMENT DES YVELINES, mis solidairement à leur charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à M.D..., liquidés et taxés par une ordonnance du 6 septembre 2010 à la somme de 5 396,40 euros TTC, et les frais engagés pour la campagne de sondages pour une somme de 16 146 euros TTC, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 14 septembre 2015 et 7 novembre 2017, le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation des sociétés Léon Grosse et Simon à lui verser la seule somme de 84 459,61 euros TTC ;

2° de condamner solidairement les sociétés Léon Grosse et Simon à lui verser la somme de 342 265, 07 euros TTC en réparation des préjudices ayant résulté pour lui des désordres constatés sur les façades du collège Pierre et Marie Curie au Pecq ;

3° de rejeter les conclusions présentées par la société Léon Grosse, la société Simon, la compagnie Aréas Assurance, la mutuelle des architectes français d'assurance et la société Axa Corporate Solutions ;

4° de mettre à la charge des sociétés Léon Grosse et Simon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas les motifs pour lesquels la réparation intégrale des façades ne se justifie pas ;

- les désordres tenant au décollement du revêtement mural extérieur ont un caractère décennal ; ils affectent la sécurité des personnes et sont de nature à compromettre la solidité du bâtiment et à le rendre le collège impropre à sa destination ; il s'agit de désordres évolutifs ;

- les désordres affectent la totalité des façades et non simplement 20 % ; l'expert a d'ailleurs admis que les désordres sont évolutifs ; le diagnostic établi en juin 2011 dans le cadre de l'avant-projet des travaux de réfection du revêtement mural le confirme ; une reprise partielle est techniquement, juridiquement et financièrement délicate ; le revêtement mural et les couvertines doivent être repris en totalité pour assurer la pérennité de l'ouvrage et la sécurité des élèves ;

- son préjudice correspond au coût des travaux de reprise totale duquel il faut déduire les travaux d'isolation du logement du gardien, la pose d'éléments " anti-pigeons " et de grille de ventilation, soit au total 14 662,96 euros TTC ; l'indemnité doit ainsi être portée à la somme de 331 190, 11 euros TTC ; il faut y ajouter la pose de filets de protection, soit 8 108, 98 euros TTC lors de la première intervention et 2 966,08 euros TTC lors de la seconde intervention en septembre 2010 non prise en compte par l'expert ; le montant total de la condamnation doit ainsi s'établir à la somme de 342 265,07 euros TTC.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les observations de MeF..., pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, celle de MeE..., pour la société Aréas, et celles de MeB..., substituant Me A...C..., pour la société Simon, la Compagnie Axa France Iard et la Compagnie Axa Corporate Solutions.

1. Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES a engagé en 1999 des travaux des désamiantage, démolition et reconstruction du collège Pierre et Marie Curie situé au Pecq (Yvelines) ; que les travaux ont été répartis en dix-huit lots ; que la société Léon Grosse a été retenue pour le lot n° 1 " démolition, fondations spéciales, gros-oeuvre, cloisons doublages " ; que le lot n° 4 " étanchéité " a été confié à la société Cerbe ; que la société Simon a été chargée des travaux de " peinture et revêtements muraux " du lot n° 15 ; que la réception des travaux de ces trois lots a été prononcée avec réserves le 16 août 1999 ; que les réserves ont été levées les 18 février 2000, 26 et 30 août 2000 ; qu'une dégradation du revêtement mural des façades du collège ayant été constatée au cours de l'année 2008 et au début de l'année 2009, le DEPARTEMENT DES YVELINES a sollicité, le 7 mai 2009, la désignation d'un expert auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ; que l'expert, désigné par une ordonnance du 4 juin 2009, a remis son rapport le 31 juillet 2010 ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES a ensuite saisi le Tribunal administratif de Versailles pour obtenir réparation des désordres affectant le revêtement mural du collège ; que, par le jugement attaqué en date du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la mutuelle des architectes français, la compagnie Axa France Iard, la compagnie Axa corporate solutions, la compagnie Aréas Assurance et la société Union des Ravaleurs, a condamné solidairement les sociétés Simon et Léon Grosse à verser la somme de 84 459,61 euros TTC au DEPARTEMENT DES YVELINES, a mis solidairement à la charge de ces dernières les frais et honoraires d'expertise, les frais de la campagne de sondages et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES relève appel de ce jugement en tant qu'il limite le quantum de l'indemnité qui lui a été attribuée à la somme de 84 459,61 euros TTC et demande à la Cour de condamner solidairement les sociétés Léon Grosse et Simon à lui verser la somme de 342 265, 07 euros TTC ; que, par voie d'appel incident, les sociétés Léon Grosse et Simon demandent l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande du DEPARTEMENT DES YVELINES ; que la société Simon demande en outre à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions formées par le DEPARTEMENT DES YVELINES contre la société UDR comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité des conclusions de la société Simon tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par le DEPARTEMENT DES YVELINES contre la société UDR :

2. Considérant que la société Simon serait recevable à faire appel du jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions qu'elle avait formées contre la société UDR ; qu'elle est en revanche sans qualité et, par suite, sans intérêt à contester ce jugement en tant que le tribunal a rejeté les conclusions formées par le DEPARTEMENT DES YVELINES à l'encontre de la société Simon, sans qu'importe la circonstance que le jugement attaqué a rejeté, à tort, ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées de la société Simon sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que dans sa demande, le DEPARTEMENT DES YVELINES a chiffré son préjudice à la somme de 331 190,11 euros TTC en retenant le coût de reprise de l'ensemble des enduits de façades de l'établissement résultant des marchés souscrits à la suite de l'avant-projet de juin 2011 ; que, pour refuser de faire intégralement droit à cette demande, le tribunal administratif a indiqué qu'il résultait de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise et de la campagne de sondages effectuée, que les désordres n'affectaient que 260 m² d'enduit sonnant creux, 180 m² d'enduit douteux et 70 mètres de couvertines non étanches ou aux débords insuffisants ; qu'ayant ainsi précisé la nature et l'étendue des désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, le tribunal n'avait pas à indiquer le ou les motifs pour lesquelles une rénovation complète des enduits de façades n'était pas nécessaire et a suffisamment motivé sa décision de limiter l'indemnisation allouée au DEPARTEMENT DES YVELINES aux seuls désordres qu'il a retenus ; qu'il suit de là que le département requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour n'être pas suffisamment motivé sur ce point ;

Au fond :

En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale :

4. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et de la campagne de sondages effectuée entre le 19 et 23 avril 2010, que près de 19 % de la surface totale des façades de l'établissement sont affectés par des défauts d'adhérence des enduits entraînant un risque de décollement et de chutes de fragments ; que s'ils ne sont pas généralisés mais limités à la surface des façades du collège ainsi décrite et ne concernaient, lorsqu'ils ont été dénoncés en 2009, qu'un seul des bâtiments de l'établissement, de tels désordres sont cependant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, notamment en raison du risque qu'ils présentent pour la sécurité des collégiens et du personnel ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; qu'ils concernent non seulement, ainsi qu'il résulte de la campagne de sondages précitée, 260 m² de surfaces de façade " sonnant creux ", mais aussi 180 m² de " surfaces douteuses " ; que s'y ajoute une surface d'enduit de 6 m² environ qui s'est décollée en 2008, soit au total environ 450 m² représentant 20 % de la surface totale des bâtiments ; qu'alors même qu'ils proviennent pour partie du défaut d'une partie des couvertines, de tels désordres ne sont apparus qu'en 2008 et n'étaient pas visibles lors de la réception des travaux ; qu'ayant été dénoncés dans le délai de dix ans, ils engagent ainsi la responsabilité décennale de la société Léon Grosse et de la société Simon, titulaires des lots n° 1 et 15, dont les travaux sont pour partie à l'origine des désordres ; qu'en revanche, la généralisation des désordres à l'ensemble des façades de l'établissement ne se déduit ni du rapport d'expertise précité ni du diagnostic non contradictoire effectué en juin 2011 ni de la circonstance que le DEPARTEMENT DES YVELINES a entrepris une rénovation complète des façades à la suite de ce diagnostic ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les sociétés Léon Grosse et Simon ont sous-traité à la société UDR les travaux de maçonnerie et de ravalement et les travaux de peinture et revêtement muraux faisant l'objet de ces deux lots, cette sous-traitance ne saurait cependant les exonérer de leur responsabilité décennale de constructeurs, en l'absence d'un cas de force majeure ou d'une faute du maître d'ouvrage, dès lors qu'il n'est pas même allégué que les désordres ne leur seraient pas en quelque manière imputables ;

7. Considérant, enfin, que si ces désordres proviennent pour partie, ainsi que le reconnaît l'expert, d'un défaut des couvertines posées par la société Cerbe en charge du lot n° 4 " étanchéité ", cette circonstance est également sans incidence sur la responsabilité décennale des sociétés Léon Grosse et Simon, dont les travaux sont également à l'origine de la dégradation des enduits de façades, qui ne saurait être limitée à la part de ces travaux dans la survenance de ces désordres ;

En ce qui concerne le préjudice :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du point 5 ci-dessus que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à demander réparation du coût de la reprise totale des façades du collège, les désordres n'ayant affecté qu'une partie seulement de ces façades ; que, par ailleurs, si le département requérant soutient qu'une reprise partielle des façades était techniquement, juridiquement et financièrement délicate, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'une telle reprise partielle, d'ailleurs préconisée l'expert, était impossible ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la condamnation solidaire des sociétés Léon Grosse et Simon soit portée à la somme de 342 265,07 euros TTC doivent être rejetées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également du point 5 ci-dessus que les désordres litigieux affectent non seulement 260 m² de surfaces de façade " sonnant creux " mais aussi 180 m² de " surfaces douteuses " ; que l'indemnisation à laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES peut prétendre au titre des travaux de reprise ne saurait ainsi être limitée à la seule part correspondant aux surfaces de façades " sonnant creux " contrairement à ce que soutiennent les sociétés Léon Grosse et Simon ; qu'elle doit également tenir compte de la surface d'enduit qui s'est décollée des façades en 2008, soit au total, une surface de 450 m² ;

10. Considérant, enfin, que le préjudice subi par le DEPARTEMENT DES YVELINES correspond au coût de réfection partielle des façades du collège et aux frais de mise en place de mesures de protection destinées à assurer la sécurité des usagers ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres représentent environ 450 m² d'enduit et 70 mètres linéaires environ de couvertines ; que le coût de reprise partielle des façades peut être évalué en retenant un prix de 124,04 euros HT par m² pour les enduits et de 78 euros HT par mètre linéaire pour les couvertines, ces prix étant actualisés de 4 % pour les enduits et 6 % pour la couvertines, comme le propose l'expert qui a examiné plusieurs devis de travaux ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due au DEPARTEMENT DES YVELINES en lui allouant la somme de 69 428,66 TTC au titre de la réfection des enduits et la somme 6 921,97 euros TTC au titre de la réfection des couvertines et, au total, la somme de 76 350,63 euros TTC ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette indemnité des honoraires de maîtrise d'oeuvre ou de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, la nature et l'importance des travaux de reprise partielle en litige ne le justifiant pas ; qu'il y a lieu en revanche de retenir, au titre du préjudice indemnisable né de ces désordres, la mise en place de filets de protection aux fins de sécurisation des façades pour un montant de 8 108, 98 euros TTC, ainsi que le propose l'expert ; que si le DEPARTEMENT DES YVELINES invoque une seconde opération de sécurisation des façades en septembre 2010, il n'apporte aucune justification quant à l'existence même de ce préjudice ;

12. Considérant par suite qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par DEPARTEMENT DES YVELINES en lui allouant la somme totale de 84 459,61 euros TTC ;

En ce qui concerne les dépens :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a mis à la charge solidaire de la société Simon et de la société Léon Grosse les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du 6 septembre 2010 à la somme de 5 396,40 euros TTC, ainsi que, contrairement à ce que soutient la société Simon, la somme de 16 146 euros TTC correspondant aux frais engagés pour la campagne de sondages effectuée à la demande du département, à laquelle l'expert fait référence et qui a, par suite, été utile à la solution du litige ;

14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, d'une part, que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Léon Grosse et Simon à lui verser la seule somme de 84 459,61 euros TTC, outre les frais d'expertise et les frais annexes, et, d'autre part, que les sociétés Léon Grosse et Simon ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Léon Grosse et de la société Simon, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite le DEPARTEMENT DES YVELINES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Léon Grosse, la société Simon, la compagnie Aréas, la mutuelle des architectes français d'assurance, la société Axa Corporate Solutions et la société Axa France Iard ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par les sociétés Léon Grosse et Simon sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie Aréas, la société Léon Grosse, la société Simon, la mutuelle des architectes français d'assurance, la société Axa Corporate Solutions, la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE02944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02944
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELAS CHETIVAUX-SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;15ve02944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award