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01/03/2018 | FRANCE | N°15VE01983

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 mars 2018, 15VE01983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106504 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Madrid, avocat, deman

dent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1106504 du 12 mai 2015 ;

2°) la décharge des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1106504 du 12 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par Me Madrid, avocat, demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1106504 du 12 mai 2015 ;

2°) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 23 avril 2009 n'est pas motivée en droit, faute de mentionner un fondement légal de la requalification des revenus fonciers de sous-location du bien de la SCI du Palais en revenus non commerciaux non professionnels ;

- elle ne comporte pas de motifs de fait suffisants à l'appui de cette requalification ;

- elle se réfère à la proposition de rectification adressée le 15 décembre 2008 à la SCI du Palais, qui n'est pas jointe en copie et qui ne leur a été communiquée que tardivement, après la mise en recouvrement des compléments d'imposition, malgré leur demande en ce sens ;

- la cotisation supplémentaire de l'année 2005 est prescrite, faute que la proposition rectification adressée à la SCI soit régulière et qu'elle leur ait été communiquée temps utile ;

- l'administration ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 5-D-2-07 du 23 mars 2007 qui est postérieure aux années en litige et qui ajoute à la loi fiscale ;

- l'emphytéote détient un droit réel sur l'immeuble et un droit d'accession pendant toute la durée du bail, de sorte que les revenus qu'il tire de la location de ce bien sont des revenus fonciers, au sens de l'article 14 du code général des impôts, et que les charges qui en découlent peuvent être déduites dans les conditions prévues à l'article 31 du même code.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeB..., associés de la SCI du Palais, dont l'objet social est la location, la sous-location, la cession ou la participation dans le bail emphytéotique du Palais des Evêques, à Saint-Lizier (09190), relèvent appel du jugement du 12 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a confirmé les rectification d'impôt sur le revenu, au titre des années 2005 et 2006, résultant du rejet de leur quote-part des déficits de la société, déclarés par eux en déficits fonciers ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R* 57-l du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. " ;

3. Considérant que la proposition de rectification, adressée le 23 avril 2009 à M. et Mme B...mentionnait les rehaussements apportés aux bénéfices de la SCI du Palais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, lesquels avaient été notifiés le 15 décembre 2008 au gérant de cette SCI, la nature et le montant du redressement envisagé pour chaque année ; qu'elle expose également les motifs des rectifications d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à cet effet, elle relève qu'en cas de sous-location d'un bien par l'emphytéote, les revenus qui en découlent sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et que c'est à tort que la SCI du Palais a déclaré ces revenus dans la catégorie des revenus fonciers ; que, s'il est vrai que la proposition de rectification adressée le 23 avril 2009 ne mentionne pas les articles du code général des impôts sur lesquels est fondée la requalification des déficits en litige, et s'il n'est pas établi qu'y soit jointe en copie la proposition de rectification du 15 décembre 2008, elle contenait toutefois tous les éléments permettant aux contribuables de comprendre les motifs des rectifications envisagées, comme il ressort au demeurant de leurs observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 23 avril 2009 doit être écarté ;

4. Considérant que si M. et Mme B...se plaignent de ce que la proposition de rectification adressée à la SCI du Palais ne leur a pas été communiquée en temps utile, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont formulé de demande en ce sens que le 6 avril 2010, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de la privation d'une garantie attachée à la procédure de redressement contradictoire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... Jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ; et qu'aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions du livre des procédures fiscales et du code général des impôts que la notification régulière à une société de personnes, imposable conformément à l'article 8 de ce code, de rectifications apportées à ses résultats déclarés interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables de l'impôt sur la quote-part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci ;

6.Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à la SCI du Palais le 15 décembre 2008 une proposition de rectification afférente à l'exercice 2005, remettant en cause les déficits déclarés par cette SCI provenant de travaux réalisés dans le cadre d'opérations de restauration immobilière ; que cette proposition ayant été suffisamment motivée, contrairement à ce qui est soutenu, et étant intervenue avant l'expiration du délai de reprise courant pour l'imposition due au titre de l'année 2005, elle a interrompu la prescription tant à l'égard des associés que de la SCI elle-même ; que l'administration a ainsi entendu rectifier une inexactitude dans les éléments déclarés par la société et servant de base au calcul des impositions dues par chaque associé à raison de sa quote-part des résultats de celle-ci ; que, par suite, la prescription n'était pas acquise lorsque, par proposition de rectification du 23 avril 2009, l'administration a remis en cause le caractère imputable sur le revenu global de M. et Mme B...du déficit correspondant à leur quote-part dans les résultats déclarés par la société pour l'année 2005 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la prescription du supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 2005, doit être écarté ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...). " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les loyers tirés de la sous-location d'un immeuble sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction " ; qu'aux termes de l'article L. 451-10 dudit code : " L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose ";

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Palais, associée avec la société Espaci dans une société en participation dénommée " Princes du Palais ", a entrepris, afin de créer des logements destinés à la location, des travaux de rénovation sur le Palais des Evêques, que le département de l'Ariège propriétaire a, par un bail emphytéotique, mis à la disposition de la société Espaci ;

10. Considérant que le bail emphytéotique, bien qu'il ait conféré à son détenteur un droit réel immobilier sur le fond loué, n'a cependant pas eu pour effet de transmettre à la SCI du Palais la propriété, durant le bail, du bâtiment qu'elle devait réhabiliter, quelle que fût l'ampleur des travaux de rénovation effectués sur ce bâtiment ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts que l'administration, qui n'a pas fondé ses rectifications sur l'instruction 5-D-2-07 du 23 mars 2007, a remis en cause les déficits fonciers déclarés et les a requalifiés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, la quote-part de ces déficits de la société revenant à M. et MmeB..., ne constitue pas une charge déductible de leurs revenus fonciers au cours des années en litige ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N°15VE01983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01983
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Personnes - profits - activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL ANDRE MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-01;15ve01983 ?
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