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29/03/2018 | FRANCE | N°16VE01689

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 16VE01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl FIJ Midas a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de condamner solidairement le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à lui verser la somme de 837 028 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T8 entre le 1er avril 2012 et le 31 mai 2014, d'autre part, de mettre à la charge d

u département et de la RATP le versement de la somme de 5 000 euros sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl FIJ Midas a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, de condamner solidairement le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) à lui verser la somme de 837 028 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T8 entre le 1er avril 2012 et le 31 mai 2014, d'autre part, de mettre à la charge du département et de la RATP le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409109 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, condamné solidairement le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP à verser à la Sarl FIJ Midas la somme de 241 514 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, en réparation du préjudice anormal et spécial subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway T8 entre le 1er avril 2012 et le 15 juillet 2013, d'autre part, mis à la charge solidaire du département et de la RATP le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juin 2016 et le 27 juin 2017 sous le n° 16VE01689, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP, représentés par Me Israël, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la Sarl FIJ Midas devant le tribunal administratif ;

2° de condamner la Sarl FIJ Midas à leur rembourser la somme de 30 000 euros réglée, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance n° 1312120 du 20 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de la Sarl FIJ Midas le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué, en retenant le caractère spécial du préjudice invoqué par la Sarl MIJ Midas sans répondre au moyen soulevé en défense et tiré de l'absence de spécialité de ce préjudice, est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'existence d'un préjudice anormal et spécial qui aurait été causé par les travaux en litige ; d'une part, le lien de causalité entre ces travaux et le dommage invoqué n'est pas établi ; à cet égard, la baisse du chiffre d'affaires de la société MIJ Midas, qui a commencé avant le début des travaux, ne saurait suffire à démontrer ce lien de causalité alors que l'ouverture du centre Midas à Pierrefitte-sur-Seine a eu une influence sur cette baisse ; d'autre part, le caractère anormal du préjudice n'est pas davantage avéré ; à cet égard, en dépit des restrictions à la circulation indispensables à la réalisation des travaux, l'accès, en automobile, au centre Midas exploité par la société MIJ n'a jamais été, durant ces travaux et, notamment, entre le 1er avril 2012 et le 15 juillet 2013, rendu impossible ou excessivement difficile ; de plus, aucune des pièces du dossier ne permet de démontrer qu'un stationnement régulier d'autobus, induit par les travaux, aurait masqué ou perturbé l'accès au centre Midas, ni que la visibilité de l'enseigne de la société et de ses locaux aurait été occultée au cours de la période litigieuse ; la société MIJ Midas pourra bénéficier, par ailleurs, des retombées commerciales induites par la mise en place d'une ligne de tramway ; enfin, le caractère spécial du préjudice n'est pas davantage établi alors que l'ensemble des riverains et, notamment, des commerçants, y compris l'ensemble des centres de réparation automobile, de la zone ont supporté les inconvénients des travaux de la future ligne de tramway ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a évalué le préjudice à hauteur de la somme de 241 514 euros ; en effet, l'année 2010, qui a présenté un bilan exceptionnellement élevé, ne pouvait être prise comme année de référence ; de plus, aucun élément ne permet de démontrer que le chiffre d'affaires de la société aurait continuer de progresser si les travaux n'avaient pas été exécutés, alors que son chiffre d'affaires a baissé avant même le début de ces travaux ; par ailleurs, les riverains sont tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ; enfin, le montant de l'indemnité ne prend pas en compte les avantages commerciaux procurés à la société par les travaux en litige ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné le remboursement de la provision accordée à la société MIJ Midas, pour la période des mois d'avril et mai 2012, par l'ordonnance du 20 mars 2014 du juge des référés, qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Israël, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP, et celles de MeA..., pour la société FIJ Midas.

1. Considérant que les requêtes nos 16VE01689, 17VE01499 et 17VE02049 susvisées tendent à l'annulation, à l'exécution et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

2. Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), maîtres d'ouvrage, ont réalisé des travaux de construction d'une nouvelle ligne de tramway, dénommée T8 ou Tram'y, reliant en fourche la station de métro Saint-Denis-Porte de Paris à la gare de Villetaneuse-Université et à la station Epinay-Orgemont ; qu'estimant avoir subi une baisse de chiffre d'affaires en raison de ces travaux, la Sarl FIJ MIDAS, qui exploitait à Epinay-sur-Seine, depuis octobre 2006, un commerce d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers situé au 34, avenue de Lattre de Tassigny, au croisement de l'avenue Salvador Allende, a présenté auprès de la commission de règlement amiable, mise en place par le département et la RATP, plusieurs demandes d'indemnisation au titre des périodes comprises entre le 1er mars 2011 au 31 décembre 2013, qui ont fait l'objet d'avis favorables de la commission ; que le département et la RATP ont accepté, par deux protocoles d'accord transactionnel, d'indemniser la société à hauteur de la somme de 19 200 euros pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, et de la somme de 31 200 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 et ont, en revanche, refusé de verser à la Sarl FIJ MIDAS une indemnité au titre de la période du 1er avril 2012 au 15 juillet 2013 ; que, saisi par cette société, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande de provision en réparation de son préjudice au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, par une ordonnance n° 1312120 du 20 mars 2014, a condamné solidairement le département et la RATP à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mai 2012 ; qu'enfin, par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à la demande de la société tendant à la condamnation solidaire du département et de la RATP à lui verser la somme de 393 242 euros en réparation des pertes d'exploitation subies du 1er avril 2012 au 31 mai 2014 et la somme de 443 786 euros au titre d'une perte de chance de progression de son chiffre d'affaires pour les années 2012 à 2014, a condamné solidairement le département et la RATP à verser à la société la somme de 241 514 euros, sous déduction de la provision de 30 000 euros, en réparation des pertes d'exploitation subies au cours de la période du 1er avril 2012 au 15 juillet 2013 ; que le département et la RATP demandent à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution et d'annuler ce jugement et de condamner la Sarl FIJ MIDAS à leur reverser la somme de

30 000 euros ; que la Sarl FIJ MIDAS demande à la Cour, d'une part, par la voie de l'appel incident, que cette indemnité soit portée à la somme de 837 028 euros, d'autre part, d'assurer l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 16VE01689 :

En ce qui concerne la responsabilité :

3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

4. Considérant qu'en l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport technique du pôle aménagement et développement durables du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS que, si les travaux en litige ont pu gêner l'accès à l'établissement exploité par la Sarl MIJ Midas en raison des restrictions à la circulation qu'ils ont impliquées et des perturbations du trafic engendrées de ce fait aux heures de pointe, la circulation sur l'avenue de Lattre de Tassigny a toujours été maintenue et l'accès à l'établissement a toujours été utilisable par la clientèle ; que si la Sarl MIJ Midas soutient avoir subi des difficultés particulières et même " insurmontables " d'accès à son établissement, qui aurait été " coincé " derrière des barrières de chantier, voire une impossibilité " totale " d'accès notamment par la présence d'autobus ou d'engins de chantier en travers de l'entrée du parking, et d'une " embolisation " du trafic quasi permanente, aucune des pièces qu'elle produit ou auxquelles elle fait référence ne permet cependant de démontrer la réalité de telles sujétions sur la période en cause ; qu'en particulier, seul l'avis du 14 mai 2012 de la commission de règlement amiable, qui ne porte que sur la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 et ne concerne donc pas la période en litige, fait état d'un stationnement régulier d'autobus devant l'établissement, aucun des autres avis postérieurs de la commission ne mentionnant, en revanche, la présence d'autobus ou d'engins de chantier ; qu'en outre, les différentes photographies produites par la Sarl MIJ Midas, dont certaines ne sont pas datées et d'autres ont été prises au mois de septembre 2011, ne permettent pas davantage d'établir que l'accès à son commerce aurait été rendu, à compter du mois de novembre 2011, impossible ou particulièrement difficile ou que son enseigne, au demeurant parfaitement visible sur ces photographies, aurait été, en tout ou partie, occultée, alors que le rapport technique mentionné ci-dessus ne fait état, d'ailleurs seulement pour la période de septembre à décembre 2011, de perturbations de la circulation qu'aux heures de pointe ; qu'enfin, ni les différents avis rendus par la commission de règlement amiable, compte tenu notamment de leur motivation, ni les arrêtés préfectoraux réglementant entre 2011 et 2013 la circulation, qui démontrent que cette dernière a toujours été maintenue avenue de Lattre de Tassigny, ni le " flash infos " du 13 février 2012 émanant du département et de la RATP, faisant état, en particulier, de ce que les commerces restent accessibles durant les travaux, ne permettent d'établir que la Sarl MIJ Midas aurait subi, du fait des travaux en litige, un préjudice excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées sans indemnité aux riverains dans l'intérêt des voies publiques ;

5. Considérant, au surplus, que, d'une part, ni les avis favorables de la commission de règlement amiable, ni les protocoles d'accord transactionnel mentionnés au point 1 ne sauraient, compte tenu de la nature de la procédure d'indemnisation à l'amiable ainsi mise en place dans un but de prévention du contentieux, des termes dans lesquels ont été rédigés ces avis et de l'objet de ces protocoles qui précisent qu'ils ne constituent pas un acquiescement des parties à leurs prétentions réciproques, valoir reconnaissance de responsabilité de la part du département ou de la RATP, ni permettre d'établir, à eux seuls, le lien de causalité dont se prévaut la société entre les travaux en cause et le préjudice qu'elle invoque ; que, d'autre part, la concomitance entre une baisse de chiffre d'affaires et l'exécution de travaux publics ne saurait davantage dispenser l'entreprise d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les travaux auxquels elle les impute ; qu'en l'espèce, au demeurant, si la société MIJ Midas fait état d'une baisse ou d'un niveau moindre de son chiffre d'affaires réalisé entre 2011 et 2014 par rapport à celui réalisé en 2010, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP soutiennent, sans être sérieusement contestés sur ce point, que son chiffre d'affaires a diminué de plus de 6 % entre les mois de janvier et octobre 2011 par rapport à la même période de l'année 2010, soit dès avant le début des travaux en litige, qui n'ont démarré qu'au mois de novembre 2011 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport technique mentionné au point 4 et il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de gros oeuvre de la ligne de tramway T8 ont pris fin le 15 juillet 2013 ; qu'enfin, il n'est pas davantage sérieusement contesté que la Sarl MIJ Midas a exercé son activité dans un secteur très concurrentiel, marqué en particulier, par la présence, à Epinay-sur-Seine, de trois entreprises concurrentes, situés à proximité de son commerce, alors que le secteur a connu, de surcroît, un recul d'activité notamment au cours des années 2012 et 2013 ; qu'à cet égard, il résulte également de l'instruction que le gérant de la Sarl MIJ Midas a ré-ouvert, à compter du

7 novembre 2011, un autre établissement, fermé depuis plusieurs années, à Pierrefitte-sur-Seine à une distance de seulement 6,6 kilomètres de l'établissement d'Epinay-sur-Seine, sans qu'il ne soit nullement justifié que la réouverture de ce centre, relativement proche et qui propose les mêmes prestations aux mêmes tarifs et avec les mêmes garanties, n'ait pu avoir aucun impact sur le chiffre d'affaires de l'établissement franchisé situé à Epinay-sur-Seine ; qu'il suit de là que le lien de causalité entre les travaux mis en cause et les préjudices invoqués par Sarl MIJ Midas n'est pas établi ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la Sarl MIJ Midas demande, par la voie de l'appel incident, réparation de pertes d'exploitation qu'elle impute à des travaux exécutés postérieurement au 15 juillet 2013, elle n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément justificatif de nature à démontrer que ces travaux seraient à l'origine du préjudice qu'elle invoque ; qu'en particulier, ni le procès-verbal de constat dressé, à sa demande, par un huissier de justice le 11 mars 2014, qui ne comporte que de brèves constatations et quelques photographies, ni le " flash infos " des 4 et 5 juin 2014 émanant du département et de la RATP, mentionnant des travaux à réaliser au cours de deux nuits consécutives, ne sont de nature à corroborer ses affirmations ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl FIJ Midas n'est pas davantage fondée à demander la condamnation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la RATP à lui verser une indemnité de 443 786 euros en réparation de sa perte de chance, à raison des travaux en litige, de voir progresser, chaque année, de 29 % son chiffre d'affaires en 2012, 2013 et 2014 ; qu'au surplus, alors que la société, qui exerce, ainsi qu'il a été dit, son activité dans un secteur très concurrentiel et qui, de surcroît, a connu un recul d'activité, notamment au cours des années 2012 et 2013, a vu la progression de son chiffre d'affaires baissée dès l'année 2010 et a connu une baisse de son chiffre d'affaires en 2011, avant même le début des travaux en cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel préjudice revêtirait un caractère certain, ni dans son étendue, ni même dans sa réalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, d'une part, que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil les a condamnés à verser à la Sarl MIJ Midas la somme de 241 514 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, et d'autre part, que l'appel incident de la Sarl MIJ Midas doit être rejeté ;

En ce qui concerne le reversement de la provision :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. " ;

10. Considérant que le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision ;

11. Considérant que, dès lors que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement condamnant les maîtres d'ouvrage à verser à la Sarl FIJ Midas la somme de 241 514 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours de la période du 1er avril 2012 au 15 juillet 2013 et rejette l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP sont fondés à demander la condamnation de la Sarl MIJ Midas à leur reverser la somme de 30 000 euros mise à leur charge à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du 20 mars 2014, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette ordonnance est devenue définitive, faute d'avoir été frappée d'appel ;

Sur la requête n° 17VE01499 :

12. Considérant que le présent arrêt annule l'article 1er du jugement n° 1409109 du 7 avril 2016 du Tribunal administratif de Montreuil condamnant le département de la Seine-Saint-Denis et de la RATP à verser à la Sarl FIJ MIDAS la somme de 241 514 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours de la période du 1er avril 2012 au 15 juillet 2013 ; que, dès lors, la requête de la Sarl FIJ MIDAS tendant à obtenir l'exécution de l'article 1er de ce jugement ne peut qu'être rejetée ;

Sur la requête n° 17VE02049 :

13. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 16VE01689 du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la RATP tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de leur requête n° 17VE02049 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur les frais de l'instance :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la RATP, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, le versement des sommes que la Sarl MIJ Midas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl MIJ Midas le versement de la somme que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et la RATP demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1409109 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 7 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Sarl MIJ Midas devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ses conclusions, présentées sous le n° 16VE1689, d'appel incident et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Sarl MIJ Midas est condamnée à reverser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et à la RATP la somme de 30 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16VE01689 du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la RATP est rejeté.

Article 5 : La requête n° 17VE01499 de la Sarl MIJ MIDAS est rejetée.

Article 6 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE02049 du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et de la RATP.

Article 7 : Les conclusions présentées par la Sarl MIJ Midas, sous le n° 17VE02049, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

6

N° 16VE01689...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01689
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ISRAEL ; ISRAEL ; ISRAEL ; VINET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;16ve01689 ?
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