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17/05/2018 | FRANCE | N°16VE02727

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 mai 2018, 16VE02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2003 à 2009. Par un jugement n° 1405732 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, la SA SAL, représentée par Me Riffaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;r>
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle mis à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA SAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2003 à 2009. Par un jugement n° 1405732 du 21 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, la SA SAL, représentée par Me Riffaud, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2004 à 2009 ;

3° de lui accorder le sursis de paiement des sommes en litige, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

La SA SAL soutient que :

- en se fondant sur l'article 1649 du code général des impôts, et non l'article 1469 du même code, pour motiver le jugement attaqué, les premiers juges ont entaché celui-ci d'irrégularité ;

- elle ne pouvait être assujettie à la taxe professionnelle sur la valeur locative de l'avion dont elle est propriétaire dès lors que ce bien était loué pour plus de six mois à la société Darta et que cette dernière en avait alors la disposition exclusive ;

- la valeur locative du même avion ayant déjà été incluse dans les bases d'imposition de la société Darta à la taxe professionnelle, au titre des mêmes années, les rappels ici en litige emportent une double imposition.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que la SA SAL exploite sur l'aéroport du Bourget, à

Bonneuil-en-France, une activité d'achat, vente, location et gestion d'un parc d'avions ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'administration a constaté que l'intéressée n'avait pas fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce, ni n'avait davantage souscrit de déclaration de taxe professionnelle ; qu'en conséquence, le service, par lettre du 23 décembre 2009, a informé la SA SAL de ce qu'il envisageait de procéder au rappel de ladite taxe, au titre des années 2003 à 2009, en incluant notamment dans ses bases d'imposition, par application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative de l'avion de type " Beech 90 " dont l'intéressée était propriétaire, au cours de la période de référence, et en assortissant ces droits de la pénalité de 80 % prévue, en cas de découverte d'une activité occulte, par l'article 1728 du même code ; que la SA SAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe professionnelle qui lui ont été consécutivement assignés au titre des années 2003 à 2009 ; que, par jugement n° 1405732 du

21 juin 2016, ledit Tribunal a rejeté sa demande ; que la SA SAL relève appel de ce jugement, en limitant sa demande de décharge aux années 2004 à 2009 et en assortissant celle-ci de conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant au bénéfice du sursis de paiement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de la SA SAL tendant à ce que la Cour lui accorde le sursis de paiement des droits et pénalités en litige sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le jugement attaqué cite, à son point 2, les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et indique à son point 3, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour écarter le moyen tiré par la SA SAL de ce que l'application de ces dispositions devrait conduire à exclure de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre des années en litige, la valeur locative de l'avion dont l'intéressée était propriétaire ; que, dans ces conditions, ce jugement est suffisamment motivé ; qu'à cet égard, demeure sans incidence la circonstance qu'il mentionne en conclusion de son point 3, en raison d'une simple erreur matérielle, " les dispositions précitées du 3° de l'article 1649 ", au lieu de l'article 1469 ; que le moyen tiré par la requérante de ce que le jugement attaqué serait, à ce titre, entaché d'irrégularité doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable (...), la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués (...) " ;

5. Considérant, en l'espèce, que, même à admettre, comme le soutient la SA SAL, qu'elle aurait, au cours des périodes de référence correspondant aux années d'imposition en litige, donné l'avion dont elle était propriétaire en location, pour une durée supérieure ou égale à six mois par an, à la société Darta, il résulte de l'instruction et, notamment, des termes du contrat de location versé aux débats que la requérante conservait la faculté d'utiliser cet appareil pour son propre compte, sous réserve d'en informer la locataire au moins 48 heures à l'avance, faculté dont l'intéressée a, d'ailleurs, fait régulièrement usage en louant le même avion à d'autres clients, ainsi qu'il ressort des diverses factures produites au dossier ; que, dans ces conditions, la société Darta ne peut être regardée comme ayant eu la disposition exclusive du bien en cause, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit inclure, par application desdites dispositions, la valeur locative de cet avion dans les bases d'imposition de la SA SAL à la taxe professionnelle ;

6. Considérant, en second lieu, que si la SA SAL soutient que la valeur locative du même avion aurait été également incluse dans les bases d'imposition de la société Darta, sa locataire, à la taxe professionnelle au titre des mêmes années, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé des seules impositions ici en litige, qui ont, pour les motifs exposés au point 5, été assignées à la requérante conformément à la loi fiscale ; qu'à cet égard, il appartient seulement à la société Darta, si elle s'y croit fondée, de demander à l'administration le dégrèvement correspondant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été

elle-même assujettie, pour la part qui formerait surtaxe à raison d'une telle inclusion ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SAL est rejetée.

2

N° 16VE02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02727
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RIFFAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-17;16ve02727 ?
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