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07/06/2018 | FRANCE | N°16VE00420

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juin 2018, 16VE00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE BRAVO MARTIN a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de

Viry-Châtillon a résilié le marché de travaux dont elle était titulaire, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 187 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre du décompte du marché résilié et en réparatio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE BRAVO MARTIN a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de

Viry-Châtillon a résilié le marché de travaux dont elle était titulaire, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 187 000 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, au titre du décompte du marché résilié et en réparation du préjudice causé par cette résiliation prononcée à ses frais et risques, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1104155 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 11 février 2016, le 18 mai 2017 et le 11 juillet 2017, la SOCIETE BRAVO MARTIN, représentée par Me Le Mière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision du 28 avril 2011 ;

3° de condamner la commune de Viry-Châtillon à lui verser la somme de 187 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, qui a omis de statuer sur ses conclusions tendant au règlement du solde du marché litigieux, a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;

- elle était recevable, en première instance, à contester la mesure de résiliation en litige et à réclamer le règlement des sommes qui lui sont dues au titre du marché ;

- la décision de résiliation en litige a été prise par une autorité incompétente, ni le maire ni a fortiori son adjoint n'ayant bénéficié d'une délégation du conseil municipal leur permettant de prendre une telle décision ;

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'accord passé, en vue d'une résiliation amiable du marché litigieux, entre la société exposante et la commune de Viry-Châtillon, qui n'a respecté cet accord ni dans son projet de décompte du marché, ni lors de la mise en demeure qu'elle lui a adressée et qui a donc méconnu le principe de loyauté et de bonne foi des relations contractuelles ;

- aucune faute suffisamment grave ne pouvant lui être imputée ou reprochée dans l'exécution du marché, la décision de résiliation en litige est mal fondée ;

- le solde du marché qui lui est dû et le préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la mesure de résiliation contestée s'élèvent à la somme globale de 187 000 euros HT.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 relatif au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la SOCIETE BRAVO MARTIN, et celles de

MeB..., pour la commune de Viry-Châtillon.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 15 juillet 2009, la commune de

Viry-Châtillon a attribué à la SOCIETE BRAVO MARTIN (SBM), en vue de la reconstruction de la maison des jeunes et de la culture Jean Mermoz, le macro-lot n°1 d'un marché de travaux, comprenant le lot n°1, gros oeuvre, petites démolitions et fondations spéciales, le lot n°6B, revêtement de sols durs, et le lot n°13, VRD et espaces verts ; que la durée initiale d'exécution de ces travaux a été fixée à quatorze mois, les travaux devant être achevés le 15 septembre 2010 ; que, par un ordre de service n°4 du 8 septembre 2010, cette durée d'exécution a été prolongée de sept mois, soit jusqu'au 15 avril 2010 ; qu'estimant que la société titulaire était à l'origine d'importants retards et malfaçons dans l'exécution de ses travaux, le maire de Viry-Châtillon, par un courrier 18 mars 2011, l'a mise en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai de quinze jours ; que, par une décision du 28 avril 2011, le maire a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société ; que la SBM relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2011, d'autre part, à la condamnation de la commune de Viry-Châtillon à lui verser la somme de 187 000 euros HT au titre du décompte du marché, pour le macro-lot n°1, et en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la SBM avait demandé la condamnation de la commune de Viry-Châtillon à lui verser la somme globale de 187 000 euros HT, dont 158 314 euros au titre du solde de son marché et 28 686 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation, fautive selon elle, de ce marché ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui s'est borné à rejeter les conclusions indemnitaires de la requérante au motif que la commune de Viry-Châtillon n'avait pas commis de faute en prononçant, par la décision du 6 mai 2011, la résiliation du marché, a omis de se prononcer sur les conclusions tendant au règlement du solde du marché résilié ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions présentées la SBM par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'en principe, les parties à un contrat ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé ;

5. Considérant qu'il suit de là que la demande de première instance de la SBM, qui n'a d'ailleurs pas demandé la reprise des relations contractuelles, tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 du maire de Viry-Châtillon prononçant la résiliation du marché en litige à ses frais et risques était irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Viry-Châtillon et tirée de l'irrecevabilité de cette demande, doit être accueillie ; que, dès lors, la SBM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget (...). " ;

7. Considérant qu'il résulte des visas de l'arrêté du 22 avril 2009 du maire de

Viry-Châtillon portant délégation de fonctions que, par une délibération du 26 mars 2009, le conseil municipal de la commune a délégué au maire le pouvoir de prendre, notamment, toute décision relevant des dispositions du 4° de l'article L. 2122-22 précité ; qu'en outre, par cet arrêté du 22 avril 2009, le maire a attribué à M. D... C..., septième adjoint, une délégation de fonctions à l'effet, en particulier, " de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget " ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, une mesure de résiliation d'un marché constitue une décision concernant son exécution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la résiliation du marché serait irrégulière pour avoir été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est vrai qu'au cours des mois de janvier et février 2011, la commune de Viry-Châtillon, à son initiative, et la SBM ont recherché un accord en vue d'une résolution à l'amiable du marché, compte tenu d'ailleurs des retards pris par cette société dans la réalisation de ses travaux, des malfaçons affectant les ouvrages qu'elle a réalisés et de la non-réalisation d'une partie des prestations prévues par le marché, il ne résulte en revanche d'aucun des éléments de l'instruction que les parties soient parvenues à un tel accord, faute notamment d'un arrangement sur les conditions financières de cette résiliation ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient la société requérante, ni le compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 21 janvier 2011 en présence de l'adjoint au maire et de ses représentants, ni les courriers que lui a adressés le maire les 2 et 17 février 2011 ne constituent, ni ne révèlent, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, un accord contractuel quant à une résiliation à l'amiable du marché, ni un quelconque engagement de nature contractuelle de la commune en vue d'une telle résiliation, ni, enfin, un renoncement de sa part à une procédure de résiliation aux frais et risques du titulaire ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un tel accord, engagement ou renoncement qui aurait fait obstacle à ce que l'autorité communale prononçât, le 28 avril 2011, la résiliation du marché en litige à ses frais et risques ;

9. Considérant, en dernier lieu, que seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire ;

10. Considérant que, pour résilier pour faute, par la décision du 28 avril 2011, le marché litigieux dont la SBM était titulaire, le maire de la commune de Viry-Châtillon s'est fondé sur l'" accumulation de retard depuis la prolongation du délai d'exécution des travaux par l'ordre de service n° 4 ", la " non-communication des documents contractuels demandés ", le " défaut de conformité des travaux prévus au marché " et la " non exécution des prestations (...) décrites dans la mise en demeure " ; que cette mise en demeure fait état de nombreuses défaillances constatées quant à l'exécution par le titulaire de ses obligations contractuelles, présentées en quatorze points, ramenés à douze points dans la décision du 28 avril 2011 et portant, notamment, sur la " mise en oeuvre de la dalle et des fondations façade Est entre file 11 et 11A au droit du file C ; ouvrage de support de la dalle haute ", la " remise en état du local chaufferie conformément au marché de l'entreprise ; ouvrage à ce jour défaillant et présentant de nombreux désordres ", la " vérification des branchements EU/EV (cuisines et autres), absence de travaux au titre de ce lot suivant engagement contractuel de l'entreprise ", l'absence de travaux et de sous-traitant éventuel pour les lots n°6B, revêtement de sols durs, et n°13, VRD et espaces verts, l'" enduit extérieur, absence de travaux " et l'absence de travaux pour les diverses malfaçons constatées par un procès-verbal dressé le 14 février 2011 ; qu'enfin, une grande partie de ces malfaçons ont été de nouveau constatées par un procès-verbal dressé le 8 avril 2011 ;

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courrier du 26 décembre 2010 émanant du maître d'oeuvre que, postérieurement à l'ordre de service n°4 du 8 septembre 2010 portant prolongation de la durée des travaux de sept mois, la SBM a pris de nouveau du retard dans l'exécution du chantier, évalué par le maître d'oeuvre à trente-cinq jours ; qu'au demeurant, il résulte également de l'instruction que cette prolongation de sept mois est en grande partie, à hauteur de cinq mois, imputable à la société requérante du fait du retard pris dans la réalisation des travaux du macro-lot n° 1 dont elle était titulaire, retard qui a impacté l'intervention des entreprises au titre des autres lots ; que, sur ce premier grief, la société requérante n'apporte aucune précision suffisante ou crédible, ni aucun élément de justification de nature à démontrer que le retard dont il s'agit ne lui serait pas imputable ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la SBM, malgré de nombreux rappels du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre, notamment par des courriers des 25 novembre 2010, 6 décembre 2010 et 10 janvier 2011, et la mise en demeure du 18 mars 2011, n'a jamais fourni différents documents contractuels et, en particulier, les plans concernant le lot n°13, VRD et espaces verts, ni les dossiers de ses sous-traitants éventuels pour ce lot ou pour les prestations de carrelage ou de ravalement ; que, sur ce deuxième grief, la société requérante se borne d'ailleurs à soutenir qu'elle n'avait finalement pas à produire les documents relatifs aux lots n° 6B et 13 dont la réalisation aurait été " suspendue " par l'accord passé avec la commune en vue d'une résiliation amiable du marché, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'aucun accord en ce sens n'a été conclu entre les parties ;

13. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des courriers des 13 juillet 2010, 26 décembre 2010 et 5 janvier 2011 émanant du maître d'oeuvre, du courrier du 3 février 2011 du bureau de contrôle technique, du procès-verbal dressé le 14 février 2011 par un huissier de justice et de celui dressé le 8 avril 2011, que de nombreuses malfaçons ou prestations mal réalisées ou non réalisées ont pu être constatées lors de l'exécution par la SBM des travaux lui incombant ; que ces malfaçons ou ces non-respects des prescriptions du marché ont concerné, notamment, la non compatibilité de la planimétrie des dalles avec la destination des locaux, des huisseries mal posées ou posées à une altitude irréaliste, la non réalisation des ouvrages de gros oeuvre permettant l'intervention dans le délai prévu du macro-lot n°2 (charpente), la réalisation des travaux sans que les consignes de sécurité et le plan d'installation ne soient produits et dûment approuvés par le coordinateur SPS ou encore des désordres affectant le local de chaufferie ; que, sur ce troisième grief tenant à un défaut de conformité des travaux réalisés par rapport aux prescriptions du marché, la société requérante, qui se borne de nouveau à faire référence à un accord passé avec la commune en vue d'une résiliation amiable du marché, fait valoir qu'elle aurait exécuté l'ensemble des " finitions " prévues par cet accord ; que, toutefois, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'aucun accord en ce sens n'a été conclu entre les parties, elle n'apporte aucune précision suffisante ou crédible, ni aucun élément de justification de nature à démontrer qu'elle aurait réalisé les différents ouvrages lui incombant dans les règles de l'art ou qu'elle aurait remédié, notamment à la suite de la mise en demeure du 18 mars 2011, à l'ensemble des désordres constatés, en dernier lieu par le procès-verbal dressé le 8 avril 2011, sur les ouvrages qu'elle a réalisés ;

14. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la mise en demeure du 18 mars 2011, la SBM n'a pas réalisé l'ensemble des travaux ou prestations mentionnés dans cette mise en demeure ; que, sur ce point, par un courrier du 18 avril 2011 adressé au maire de la commune, la société requérante a reconnu elle-même ne pas avoir déféré à l'intégralité de la mise en demeure dans le délai imparti ;

15. Considérant que, dans ces conditions, eu égard au retard pris par la SBM dans l'exécution de ses lots, préjudiciable aux entreprises titulaires des autres lots et à la bonne exécution de l'ensemble du marché en cause, aux nombreuses et graves malfaçons constatées sur les ouvrages qu'elle a réalisés et, malgré de nombreuses demandes du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre ainsi qu'une mise en demeure en date du 18 mars 2011, à l'absence de toute diligence de sa part pour rattraper le retard accumulé et remédier effectivement à l'ensemble des désordres constatés, de tels faits, qui revêtent un caractère suffisamment grave, justifiaient qu'il fût procédé à la résiliation du marché ;

16. Considérant qu'il suit de là que la SBM n'établissant pas que la mesure de résiliation en litige serait irrégulière, ni qu'elle revêtirait un caractère infondé, ses conclusions tendant à ce que la commune de Viry-Châtillon soit condamnée à lui verser la somme

de 28 686 euros en réparation du préjudice tenant à une perte de marge nette qu'elle estime, sans apporter au demeurant le moindre élément de justification, avoir subie du fait de cette mesure de résiliation doivent être rejetées ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;

Sur les conclusions à fin de règlement du solde du marché :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. / (...) 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux (...). " ;

19. Considérant que s'il résulte des stipulations précitées qu'en cas de résiliation d'un marché aux frais et risques de l'entrepreneur, le règlement de ce marché ne peut intervenir avant que le marché de substitution conclu avec une autre entreprise ait été exécuté et réceptionné et que le décompte général de ce marché ne soit devenu définitif, la personne publique ne peut toutefois s'en prévaloir, lorsqu'elle renonce à la passation d'un marché de substitution, pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l'égard du titulaire du marché résilié ; qu'en l'absence de décision expresse de sa part, il revient, le cas échéant, au juge du contrat, saisi par le cocontractant, d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, si la personne publique doit être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution ;

20. Considérant qu'à supposer même que la commune de Viry-Châtillon puisse être regardée comme ayant renoncé à passer un marché de substitution, suite à la résiliation du marché litigieux, la SBM se borne, à l'appui de son affirmation selon laquelle la commune lui devrait, au titre du solde du marché résilié, la somme de 158 314 euros TTC, à faire référence à un courrier du 21 février 2011 par lequel le maire de la commune lui a communiqué, dans le cadre de leurs négociations en vue d'une résiliation à l'amiable éventuelle, une proposition de règlement financier du marché en cause ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, aucun accord n'a été conclu entre les parties en vue d'une telle résiliation ; qu'ainsi, cette proposition financière ne saurait servir de référence pour justifier le bien fondé de la dette contractuelle ainsi alléguée de la commune à l'égard du titulaire du marché résilié ; qu'en outre, la commune de Viry-Châtillon fait état en défense, sans être sérieusement contestée sur ce point par la SBM, d'un solde négatif du marché après résiliation de 103 929 euros HT ; que, notamment, si la société requérante allègue que les pénalités de retard d'un montant de 138 889 euros retenues par la commune dans son décompte, ne seraient pas justifiées, elle n'apporte aucune précision suffisante à l'appui de cette contestation, ni aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de ces pénalités alors qu'il résulte de ce qui précède et, en particulier du point 11, qu'elle n'a pas réalisé les travaux dans les délais qui lui étaient impartis ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SBM à fin de règlement du solde du marché en litige doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viry-Châtillon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SBM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SBM le versement à la commune de Viry-Châtillon d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104155 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 décembre 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE BRAVO MARTIN à fin de règlement du solde du marché résilié.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE BRAVO MARTIN devant le Tribunal administratif de Versailles à fin de règlement du solde du marché résilié et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE BRAVO MARTIN versera à la commune de Viry-Châtillon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Viry-Châtillon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

7

N° 16VE00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00420
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve00420 ?
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