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07/06/2018 | FRANCE | N°16VE01820

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juin 2018, 16VE01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président du conseil régional d'Ile-de-France du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l'accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010 et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute consécutive à ce même accident.

Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris, le dossier de la requête de Mme A...a ét

transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1307573 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du président du conseil régional d'Ile-de-France du 23 avril 2013 fixant au 12 décembre 2011 la date de consolidation de l'accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010 et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute consécutive à ce même accident.

Par une ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Paris, le dossier de la requête de Mme A...a été transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par un jugement n° 1307573 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit une expertise avant dire droit.

II. Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 1504446 d'annuler la décision du président du conseil régional d'Ile-de-France du

11 septembre 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute consécutive à l'accident de travail dont elle a été victime le 25 février 2010, d'enjoindre à l'administration de reconnaître cette imputabilité et d'en tirer toutes les conséquences quant à son traitement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de mettre à la charge du conseil régional d'Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307573 et 1504446 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 septembre 2012, a rejeté la demande n° 1307573, a mis les frais d'expertise à la charge de Mme A...et de la région Ile-de-France chacune pour moitié et a mis à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 800 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 16 juillet 2016 et 10 avril 2018, Mme C...A..., représentée par Me Azoulay, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 23 avril 2013 ;

2° d'annuler cette décision ;

3° à titre subsidiaire, de prescrire une mesure d'expertise ;

4° d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute et d'en tirer toutes les conséquences quant à son traitement ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5° de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne pouvait se fonder sur un rapport d'expertise non contradictoire ;

- les décisions des 11 septembre 2012 et 23 avril 2013 ne sont pas motivées ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait en ce qu'il a estimé que l'imputabilité de l'opération du 1er mars 2011 à l'accident de service ne serait pas acquise ;

- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le docteur Azorin, expert judiciaire, ne pouvait remettre en cause la date de consolidation de l'accident fixée au 12 décembre 2011 et estimer que l'accident du

25 février 2010 ne serait pas à l'origine de l'état de l'exposante ; l'intervention du 17 juillet 2012 est la conséquence de l'accident de service ; elle a été rendue nécessaire par l'absence de cicatrisation de l'épaule droite à la suite de la première opération ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de prescrire une mesure d'expertise compte tenu des divergences entre médecins pour dire si l'affection dont souffre Mme A...peut être qualifiée de maladie professionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les observations de MeB..., substituant Me Azoulay, pour Mme A...et celles de MeD..., pour la région Ile-de-France.

1. Considérant qu'à la suite de l'accident de trajet dont Mme A...a été victime

le 25 février 2010, le président du conseil régional d'Ile-de-France a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée du fait de cet accident au 12 décembre 2011 par un arrêté du 21 décembre 2011 ; qu'ayant fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale le 17 juillet 2012, Mme A...a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de cette rechute à l'accident du 25 février 2010 ; qu'après examen médical, le président du conseil régional

d'Ile-de-France a refusé d'admettre l'imputabilité au service d'une telle rechute par une décision

du 11 septembre 2012, confirmée sur recours gracieux par deux décisions des 29 novembre 2012 et 23 avril 2013 ; que Mme A...a contesté cette dernière décision par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 juin 2013, puis transmise au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle a contesté la décision du 11 septembre 2012 par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 22 mai 2015 ; qu'elle doit être regardée comme relevant appel du jugement du 19 avril 2016 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2013 ; que, par la voie de l'appel incident, la région Ile-de-France demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a admis la recevabilité des demandes de MmeA..., d'annuler les articles 1er, 3 et 4 du jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant les premiers juges ;

Sur l'appel principal de MmeA... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2015 n'a pas consigné dans son rapport les observations formulées par le médecin conseil de Mme A...au cours des opérations d'expertise qui se sont déroulées en présence de ce médecin le 21 septembre 2015 ; que, toutefois, nonobstant l'irrégularité de cette expertise, le tribunal administratif a pu se référer, dans le jugement attaqué, aux constatations faites par l'expert dès lors qu'il a expressément déclaré ne les retenir qu'à titre d'information, qu'elles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier et qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas déterminé au seul vu de ce rapport ;

3. Considérant, en second lieu, que l'erreur de fait qui entacherait le jugement attaqué n'est pas de nature à affecter sa régularité ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 avril 2013 :

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a présenté, en première instance, dans le délai de recours contentieux, que des moyens de légalité interne contre cette décision ; que, par suite, elle n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, reposant sur une cause juridique différente de celle dont relèvent les moyens de première instance qu'elle a soulevés dans le délai de recours ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident de trajet dont Mme A...a été victime le 25 février 2010, a été diagnostiquée une large rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite d'origine traumatique qui a nécessité une réparation sous arthroscopie le 1er mars 2011 ; que, toutefois, il résulte notamment des rapports médicaux des 9 mars 2012 et 24 août 2012, dont les conclusions ne sont pas contredites sur ce point par les autres documents médicaux produits par la requérante, que Mme A...présente une pathologie dégénérative de l'épaule droite qui implique une fragilité tendineuse ; que si cette pathologie dégénérative ne remet pas en cause l'origine traumatique de la rupture de coiffe dont Mme A...a été victime à la suite de son accident de trajet, elle a cependant nécessité la seconde intervention chirurgicale dont Mme A...a fait l'objet le 17 juillet 2012 ; que cette pathologie dégénérative est de nature à expliquer le défaut de cicatrisation complète et l'absence de bon rétablissement de Mme A...à la suite de la première intervention pratiquée le 1er mars 2011, lequel est d'ailleurs confirmé, postérieurement à la seconde intervention, par le certificat médical du 7 juin 2013 faisant état de l'échec de sa rééducation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de prescrire une nouvelle expertise, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de reconnaître l'imputabilité de sa rechute à l'accident de trajet dont elle a été victime le 25 février 2010 serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 23 avril 2013 ;

Sur l'appel incident de la Région Ile-de-France :

7. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la Région Ile-de-France dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la décision du 23 avril 2013 ne sont pas dirigées contre le dispositif de ce jugement, qui rejette la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision, mais contre ses motifs ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification de la décision ne comporte pas les mentions requises, le délai de deux mois n'est pas opposable ;

9. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

10. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas reçu notification de la décision du 11 septembre 2012, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, et qu'elle n'en a pas eu connaissance à l'époque ; que toutefois, son recours gracieux

du 23 octobre 2012, rejeté par une décision du président du conseil régional d'Ile-de-France du 29 novembre 2012 dont elle a reçu notification le 11 décembre 2012, traduit qu'elle a effectivement eu connaissance à cette date de la décision du président du conseil régional

d'Ile-de-France du 11 septembre 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute ; que n'ayant contesté cette décision du 11 septembre 2012 que dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2015, soit au-delà du délai raisonnable d'un an dont elle disposait, cette demande était tardive ;

11. Considérant, par suite, que la région Ile-de-France est fondée à soutenir, à l'appui de son appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision

du 11 septembre 2012 ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure et les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit également être annulé en tant qu'il a mis à la charge de la région Ile-de-France, qui n'était pas la partie perdante dans l'instance enregistrée devant eux sous le n° 1504446, le versement de la somme de 800 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12. Considérant que, enfin, que dans les circonstances particulières de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges, dans le cadre de l'instance enregistrée devant eux sous le

n° 1307573, ont mis à la charge définitive de Mme A...et de la région Ile-de-France, pour moitié chacune, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 900 euros TTC ; que les conclusions présentées de ce chef par la région Ile-de-France doivent ainsi être rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région Ile-de-France verse une quelconque somme à Mme A...de ce chef ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la région

d'Ile-de-France ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 16VE01820 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01820
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP FEDARC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve01820 ?
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