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12/06/2018 | FRANCE | N°16VE03464

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2018, 16VE03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MAG a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510714 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2016, 7 nov

embre 2017 et 16 mai 2018, la SCI MAG, représentée par Me Bur, avocat, demande à la Cour, dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI MAG a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1510714 du 18 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 décembre 2016, 7 novembre 2017 et 16 mai 2018, la SCI MAG, représentée par Me Bur, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions litigieuses ;

3° de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction, à hauteur de la somme de 2 157 euros, des rappels de taxe sur sa valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du

1er janvier au 31 décembre 2009, et le dégrèvement de la majoration de 40 % appliquée, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, sur le montant des droits auxquels elle a été assujettie ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits de l'espèce, d'erreur de droit et de contradiction de motifs ;

- le service vérificateur n'était pas fondé à procéder à l'évaluation des recettes et des dépenses de la société et des montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible en résultant ; elle n'est pas astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale et elle a présenté l'ensemble des pièces relatives à ses recettes et ses dépenses, permettant ainsi au service de s'assurer de la sincérité de ses déclarations modèle CA 3 ;

- la proposition de rectification du 26 novembre 2012 est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas quelles dépenses ont donné lieu à la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;

- le service, en procédant à la reconstitution des recettes et des dépenses de la société, a mené à son égard une taxation d'office déguisée ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sont excessifs, en ce que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 2008 et 2011 n'ont pas été pris en compte ;

- l'application de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée, dans la mesure où les manquements dont fait état l'administration fiscale ne présentent pas de caractère délibéré ;

- le montant des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré est erroné, en ce qu'il est calculé à partir du montant des droits rappelés et non des droits éludés, l'incidence de son crédit de taxe n'ayant pas été prise en compte.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Livenais,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI MAG, qui exerce une activité de location de terrains nus et d'immeubles, a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location de ses locaux commerciaux en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié selon la procédure contradictoire, par proposition de rectification du 26 novembre 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que la SCI MAG relève appel du jugement n° 1510714 du 18 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 4 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la SCI MAG, le dégrèvement, à hauteur de la somme de 1 156 euros, des pénalités appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que les conclusions de la requête aux fins de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a, ainsi, plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la SCI MAG soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce, d'erreur de droit et de contradiction de motifs ; que ces moyens, qui ont trait au bien-fondé du jugement du Tribunal administratif de Montreuil, sont donc sans incidence sur sa régularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la SCI MAG, une société civile immobilière peut, sans qu'y fassent obstacle les dispositions combinées de l'article 172 bis du code général des impôts et des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au même code applicables en matière d'impôt sur le revenu et relatives aux modalités de contrôle sur place de telles sociétés, faire l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle a opté pour cet impôt ; que, d'autre part, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) / 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. (...)/ Le livre prescrit

ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables " ;

7. Considérant que la SCI MAG, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts, était ainsi astreinte, en vertu des dispositions précitées de l'article 195 A de l'annexe II du même code, à la tenue des documents, notamment du livre aux pages numérotées, mentionnés à l'article 286 du code général des impôts, ainsi qu'à la conservation des pièces justificatives des opérations effectuées et des opérations ouvrant droit à déduction ; qu'à défaut de la tenue d'un tel livre, qui a le caractère d'un document comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, le service vérificateur pouvait, d'une part, examiner les documents que devait présenter la SCI MAG en application des dispositions des articles 46 B à 46 D de l'annexe III à ce même code et, d'autre part, en l'absence de pièces comptables suffisamment probantes pour permettre de vérifier le montant des dépenses engagées par la SCI MAG ainsi que leur rattachement à la réalisation d'une opération relevant du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, procéder à la vérification de la comptabilité de la SCI MAG et reconstituer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre de son activité ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance selon laquelle la SCI MAG a produit, postérieurement à la proposition de rectification, diverses pièces justificatives du montant de certaines dépenses engagées par elle ainsi que de la déductibilité de la taxe grevant celles-ci ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que l'article R. 57-1 du même livre dispose : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du

bien-fondé de ces motifs ;

9. Considérant que la proposition de rectification du 28 décembre 2012 précise, notamment, quels sont les terrains ou immeubles détenus par la SCI MAG pour lesquels les dépenses engagées en vue de leur entretien ne peuvent donner lieu à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et les motifs de l'impossibilité d'une telle déduction ; qu'elle mentionne, également, que les charges relatives aux locaux commerciaux loués par la SCI MAG à Fontenay-en-Parisis ainsi qu'au local qu'elle possède à Sucy-en-Brie peuvent donner lieu à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant et indique, pour chacune des trois années vérifiées, la nature et le montant des dépenses relatives à ces immeubles et pour lesquelles la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée a été admise ; que, dans ces conditions, et alors même que la proposition de rectification ne ferait pas un état exhaustif de la nature et du montant des dépenses exposées pour lesquelles une telle déduction a été refusée par le vérificateur, la proposition de rectification en cause comportait les informations suffisantes pour permettre à la SCI MAG de présenter utilement ses observations sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés ; qu'elle satisfait, ainsi, à l'obligation de motivation mise à la charge de l'administration fiscale par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le service vérificateur, en procédant à la vérification de comptabilité de la SCI MAG, s'est borné à mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ; que, notamment, en motivant avec une précision suffisante les rehaussements envisagés, il a permis à la société requérante de contester tant le principe de ces rehaussements que les modalités de leur calcul ; que la SCI MAG n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure de taxation d'office déguisée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

11. Considérant que la SCI MAG soutient uniquement, dans le dernier état de ses conclusions, qu'il y a lieu de déduire du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés la somme de 2 157 euros correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au 31 décembre 2008 et qui n'a pas été imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période vérifiée alors qu'il figurait sur sa déclaration modèle CA3 du mois de janvier 2009 ; que l'administration fiscale, qui ne conteste pas l'existence de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, fait toutefois valoir, par la voie de la compensation prévue à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales que, selon les déclarations faites par la SCI MAG

elle-même dans le cadre de la présente instance, le montant total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société requérante aurait dû être assujettie devrait s'élever à la somme de 66 297 euros et non à celle, établie après l'admission partielle de la réclamation préalable de la SCI MAG, de 57 080 euros ; que, dans ces conditions, la société requérante ne serait pas fondée à demander la prise en compte du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, lequel est réputé inclus dans la fraction du dégrèvement accordé à la SCI MAG qui excède le montant auquel il aurait dû être limité ;

12. Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'à supposer que, comme le fait valoir l'administration fiscale, celle-ci a accordé par erreur à la SCI MAG un dégrèvement supérieur à celui auquel elle devait prétendre, une telle circonstance ne peut être regardée comme une insuffisance ou une omission constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande au sens et pour l'application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'administration fiscale ne justifie pas, par les seuls éléments qu'elle produit devant la Cour, du caractère exagéré du montant du dégrèvement consenti à la SCI MAG ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre qu'il y aurait lieu d'opérer une quelconque compensation entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévaut la société requérante et le dégrèvement dont elle a bénéficié ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI MAG et de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et pénalités portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à due concurrence de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 157 euros ;

Sur les intérêts de retard et les pénalités :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (..) de la taxe sur la valeur ajoutée(...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

14. Considérant que pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les redressements issus des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a relevé, d'une part, que les montants mentionnés sur les déclarations de résultats n'étaient corroborés par aucun document notamment par aucun livre des recettes et des dépenses prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; qu'en outre, elle a également relevé que la SCI MAG avait minoré ses recettes au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour des montants respectivement de 75 196 euros, 70 452 euros et 55 095 euros et majoré ses charges pour des montants de 33 750 euros, 46 347 euros et 114 434 euros ; que, parmi les charges déclarées et ayant donné lieu à déduction par la société de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses, il est constant que figurent des charges afférentes à la résidence secondaire du gérant ainsi que les dépenses relatives à des travaux de reconstruction et d'agrandissement d'un immeuble sis à Landunvez (Finistère) dont la SCI MAG n'a pas justifié d'une destination locative, ni d'ailleurs d'une exploitation directe par elle-même, en qualité de loueur de locaux meublés offrant des prestations similaires à celles proposées par les établissements à caractère hôtelier des établissements hôteliers ; qu'ainsi, au regard à l'importance et à la nature des manquements de la SCI MAG à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant la volonté de la société d'éluder le paiement de l'impôt ainsi que le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés ; que, par suite, l'administration fiscale a suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et a démontré le bien-fondé de cette majoration ;

15. Considérant, en second lieu, que le ministre a fait droit, sur le principe, à la demande de la société tendant à ce que les intérêts de retard et les pénalités soient calculés non pas sur le montant des droits rappelés, mais uniquement sur le montant des droits effectivement éludés ; qu'il a prononcé en conséquence un dégrèvement d'un montant de 1 156 euros ; que la société requérante ne démontre pas que ce dégrèvement serait insuffisant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MAG est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à hauteur de la prise en compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant

de 2 157 euros au titre du mois de décembre 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la SCI MAG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, à hauteur de 1 156 euros, sur les conclusions de la requête de la SCI MAG aux fins de décharge des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge.

Article 2 : La SCI MAG est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 à hauteur de la prise en compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant

de 2 157 euros au titre du mois de décembre 2008.

Article 3 : Le jugement n° 1510714 du 18 octobre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI MAG est rejeté.

7

N° 16VE03464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03464
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-12;16ve03464 ?
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