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05/07/2018 | FRANCE | N°16VE01698

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 juillet 2018, 16VE01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de chargée de recherche et de formation au sein du groupe HEC, d'autre part, d'enjoindre à la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notif

ication du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée en qualité de chargée de recherche et de formation au sein du groupe HEC, d'autre part, d'enjoindre à la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201128 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du président de la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE en date du 18 novembre 2011, d'autre part, enjoint à la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à sa charge le versement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 juin et 15 septembre 2016, la CCI DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE, représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par MmeB... devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de Mme C...B...le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors que la minute du jugement ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manquent ;

- tous les mémoires produits par Mme B...ne lui ont pas été communiqués ;

- en se bornant à retenir le caractère permanent de l'emploi occupé par Mme B...sans vérifier la réalité du caractère ponctuel de ses missions ainsi que de la réorganisation du service et de l'accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le courrier du 18 novembre 2011 ne constituait qu'une simple décision de non-renouvellement de l'engagement à durée déterminée de MmeB... et non une décision de refus de requalification de son contrat ;

- la demande de requalification du contrat à durée déterminée de Mme B...a fait naître une décision implicite de rejet qui est devenue définitive le 8 août 2011 ; si elle a renouvelé sa demande de requalification, celle-ci a fait naître une décision devenue définitive le 28 octobre 2011 au plus tard ; la demande d'annulation de cette décision de refus de requalification de son contrat étant ainsi tardive, le tribunal devait la rejeter comme irrecevable ;

- Mme B...n'occupait pas un emploi permanent ; ses contrats ont été conclus sur le fondement des 7°, 2° et 5° de l'article 49-1 du statut, d'abord dans le cadre d'un partenariat avec un organisme universitaire allemand de 2001 à 2007, en raison d'un accroissement d'activité de 2006 à 2008, dans l'attente d'une réorganisation du service de 2008 à 2010 et en raison d'un accroissement d'activité de 2010 à 2012 ; la durée de l'activité et l'existence d'un volume horaire significatif ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un besoin permanent ; les fonctions de Mme B...ont évolué ; elle est devenue chargée d'études et de recherche en 2008 et chargée de recherche formation en 2009 ;

- le caractère ininterrompu des engagements ne suffit pas à leur conférer le caractère d'un contrat à durée indéterminée ;

- à supposer illégal le recours aux contrats à durée déterminée successifs, la requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas automatique ; l'agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; les dispositions de l'article 48-7 du statut n'ont pas été méconnues ; en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose aux chambres de commerce et d'industrie de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée ;

- la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique n'était pas applicable au cas d'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la CCI DE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE et celles MeD..., pour MmeB....

1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 1er octobre 2001 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris, dans le cadre d'un partenariat avec l'office allemand d'échanges universitaires, pour exercer les fonctions de lectrice d'allemand contractuelle à mi-temps au sein du groupe HEC ; que ces fonctions, qui devaient prendre fin le 30 septembre 2003, ont été reconduites jusqu'au 30 septembre 2005 puis jusqu'au 30 septembre 2007 ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, le dernier s'étant achevé le 25 février 2012 ; que Mme B...a sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée notamment par un courrier du 4 avril 2011, réitéré par un second courrier du 27 juin 2011 ; que, par une décision du 18 novembre 2011, le secrétaire général du groupe HEC a informé Mme B...du non renouvellement de son contrat à compter du 25 février 2012 ; que la CCI DE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, qui vient aux droits de la CCI de Paris, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de MmeB..., la décision du 18 novembre 2011 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la demande présentée pour Mme B...devant le tribunal administratif se bornait à solliciter l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 par laquelle le secrétaire général du groupe HEC a décidé de ne pas reconduire son contrat à durée déterminée ; qu'il ressort des termes de cette décision qu'elle avait uniquement pour objet d'informer Mme B...que ses fonctions prendraient fin à l'expiration de son contrat à durée déterminée le 25 février 2012 et, ainsi, du non renouvellement de ce contrat ; qu'elle ne saurait être regardée comme refusant, même implicitement, de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme B...en contrat à durée indéterminée dès lors qu'à la date de cette décision, les demandes de requalification de ce contrat, formées par le conseil de Mme B...le 4 avril 2011 et le 27 juin 2011, avaient déjà fait l'objet de décisions implicites de rejet ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la décision du 18 novembre 2011 devait être regardée comme ayant implicitement refusé de procéder à la requalification du contrat de travail de Mme B...en contrat à durée indéterminée et en annulant cette décision au motif qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, les premiers juges ont inexactement interprété les conclusions de la demande et se sont mépris sur la portée de la décision attaquée ; qu'ils ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé sans qu'il ait lieu d'examiner les autres moyens d'irrégularité invoqués par la CCI DE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la CCI DE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE ne peut utilement soutenir que les conclusions de Mme B...seraient tardives en tant qu'elles tendraient à l'annulation d'une décision refusant la requalification de son contrat de travail ; que, par ailleurs, la décision attaquée du 18 novembre 2012 portant refusant de renouvellement de l'engagement de Mme B...ayant été notifiée à l'intéressée le 22 décembre 2011, sa demande dirigée contre cette décision, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2012, n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la CCI DE REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et/ou ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté européenne). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-1 dudit statut : " Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : / (...) / 2 - Accroissement temporaire des activités normales du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an, renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / (...) / 5 - Fonction exercée dans l'attente d'une réorganisation du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale d'un an renouvelable une seule fois pour une durée égale à celle du contrat initial. / (...) / 7 - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. (...). " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été recrutée, du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, sur le fondement du 7° de l'article 49-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, en qualité de lectrice d'allemand contractuelle à mi temps auprès du groupe HEC, ces fonctions représentant alors un service annuel de 800 heures ; que ce contrat à durée déterminée a été reconduit, sur le même fondement, jusqu'au 30 septembre 2005 puis jusqu'au 30 septembre 2007 ; que, cependant, le co-financement de son contrat par l'organisme allemand d'échanges universitaires ayant pris fin le 31 août 2006, un nouveau contrat à durée déterminée, lui confiant les fonctions de " chargé de projet de formation " pour un service annuel de 199 jours, a été conclu, sur le fondement du 2° de l'article 49-1 du statut, jusqu'au 31 juillet 2007 puis renouvelé, sur le même fondement, jusqu'au 29 juin 2008 ; que Mme B...a ensuite été renouvelée dans ses fonctions, dans les mêmes conditions de rémunération et de service, par un contrat conclu sur le fondement du 5° de l'article 49-1 du statut jusqu'au 29 mai 2009 et reconduit, sur le même fondement, jusqu'au 28 avril 2010 ; que, par un courrier du 8 mars 2010, son contrat a, une nouvelle fois, été reconduit jusqu'au 28 mars 2011, sur le fondement du 2° de l'article 49-1 du statut, puis renouvelé sur le même fondement jusqu'au 25 février 2012, ses conditions de rémunération et de service étant toujours inchangées ;

7. Considérant que, par la décision attaquée du 18 novembre 2011, la CCI DE LA REGION ILE-DE-FRANCE a informé Mme B...que ses fonctions cesseraient à l'expiration de son dernier contrat le 25 février 2012 ; que la CCI a fait valoir que cette décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B...est justifiée par la réorganisation des services consulaires et la baisse constante des effectifs d'étudiants inscrits en allemand ; que, toutefois, le bien fondé de ce motif n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par les tableaux d'effectifs produits, eu égard notamment au nombre d'étudiants inscrits dans les formations animées par Mme B...au second semestre de l'année 2011 ; que, d'ailleurs, nonobstant les différents fondements sur lesquels les contrats d'engagement de Mme B...ont successivement été conclus, leur appellation ou l'élargissement de ses responsabilités au fil des ans, les fonctions de l'intéressée, qui ne correspondaient pas à l'exécution d'une tâche précise limitée dans le temps mais avaient essentiellement pour objet l'enseignement de la langue allemande au sein de l'école ainsi que diverses tâches administratives liées à cet enseignement, ne revêtaient pas un caractère exceptionnel ou temporaire et sont, tout au long de ces années, demeurées globalement inchangées, ses missions relevant de l'activité normale du groupe HEC ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, l'engagement de Mme B...a été renouvelé à compter de 2010 en raison d'un accroissement temporaire des activités normales du service ; que la CCI DE LA REGION ILE-DE-FRANCE reconnaît en outre avoir embauché, postérieurement au départ de MmeB..., en septembre 2013, un professeur affilié qui a repris non seulement les fonctions assurées jusque là par un professeur associé parti en retraite, mais aussi par MmeB... ; que, dans ces conditions, le besoin ayant justifié le recrutement de Mme B...tout au long de ces années ne peut sérieusement être regardé comme ayant cessé d'exister à la date d'expiration du dernier engagement de MmeB..., soit en février 2012 ; que, par suite et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de renouveler le contrat de Mme B...doit être regardé comme étant intervenu pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Mme B...est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 18 novembre 2011 refusant le renouvellement de son engagement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement le réexamen de la situation de MmeB... ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de ce chef ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE le versement à Mme B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201128 du Tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du secrétaire général du groupe HEC du 18 novembre 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE versera à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CCI REGION PARIS ILE-DE-FRANCE et le surplus des conclusions de Mme C...B...sont rejetés.

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N°16VE01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01698
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : S.C.P.F. ROCHETEAU ET C. UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-05;16ve01698 ?
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