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24/07/2018 | FRANCE | N°16VE03490

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 24 juillet 2018, 16VE03490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M. et Mme E...D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601287 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. et Mme E...



D...B..., représentés par Me Garcia, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M. et Mme E...D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601287 du 29 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. et Mme E...

D...B..., représentés par Me Garcia, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision de rejet de leur réclamation du 14 décembre 2015 et l'avis de la commission départementale des impôts ;

3° de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont été destinataires, ni de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ni de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas l'ensemble des documents obtenus de tiers et ayant servi à fonder les impositions ;

- ils n'ont pas bénéficié d'un débat loyal et contradictoire dès lors que l'administration a refusé de proroger le délai de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications et à la proposition de rectification, en contradiction avec les dispositions des articles L. 16 A et L. 12 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration, dans la proposition de rectification, n'a pas tenu compte, ni même fait état de leur explication relative à la mise à disposition du dirigeant de la société

SMPP Rénovation de leur compte bancaire ;

- ils rapportent la preuve de ce que les fonds ayant transité par ce compte ne peuvent être assimilés à des revenus d'origine indéterminée soumis à l'impôt sur le revenu, mais correspondent au chiffre d'affaires occulté par la société SMPP Rénovation ;

- ils ont sollicité la remise gracieuse et le sursis de paiement des impositions en litige.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme D... B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel, faute de réponse de leur part, dans le délai qui leur avait été imparti, à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée par le service, ils ont fait l'objet, suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de rappels d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2010 et 2011 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que les conclusions de M. et Mme D... B...tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2015 rejetant leur réclamation et de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 18 décembre 2013 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D... B...soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un débat loyal, régulier et contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et suivants du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration a refusé de proroger le délai qui leur était imparti pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications du 28 février 2013 et à la proposition de rectification du 21 juin 2013 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; que l'article L. 16 A du même livre dispose que " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'enfin, l'article L. 76 dispose que " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. (...) " ;

5. Considérant que le délai de deux mois imparti à M. et Mme D...B...pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications du 28 février 2013, qui leur a été distribuée le 14 mars 2013, était conforme aux dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, cité dans leur requête par les requérants, lesquels ne font état d'aucune circonstance ou difficulté particulière justifiant qu'un délai plus long dût leur être accordé ; qu'il est constant que M. et Mme D...B...n'ont pas répondu à cette demande ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, faisant application des dispositions des articles L. 16, L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales, le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office et évalué d'office les revenus de ces contribuables, ainsi que ceux-ci en ont été informés dans la notification des rehaussements qu'ils ont reçue le 27 juin 2013 ; qu'il leur était imparti, dans ce document, un délai de trente jours pour y répondre ; qu'en l'absence de mise en oeuvre à leur encontre, ainsi qu'il vient d'être dit, de la procédure de rectification contradictoire, le droit à bénéficier d'une prorogation de ce délai, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne leur était pas ouvert ; que les requérants, pour soutenir qu'un délai supplémentaire aurait dû leur être accordé, n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire le prévoyant ; qu'il ne peuvent utilement faire valoir la circonstance qu'après avoir reçu le 27 juin 2013 la proposition de rectification du 21 juin 2013, ils ont demandé au service les relevés des comptes bancaires utilisés pour fonder les impositions litigieuses, et que ce n'est que le 15 juillet 2013 que ces pièces leur ont été adressées en même temps que le refus de leur accorder un délai supplémentaire ; que le moyen des requérants analysé au point 3 doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la notification du 21 juin 2013, qui informe les requérants qu'il est recouru à la procédure de taxation prévue à l'article L. 69, comporte des indications suffisantes sur les motifs et les montants des redressements envisagés par le vérificateur et sur les pénalités qui leur sont appliquées ; qu'elle fait ainsi état de ce que M. et Mme D... B...ont été invités par lettre modèle 2172 en date du 28 février 2013 à fournir des justifications sur l'origine et la nature des sommes créditées sur leurs comptes financiers, soit 231 241 euros en 2010 et 283 539 euros en 2011, contre 40 273 euros et 45 854 euros de revenus déclarées, et que, faute de réponse à ces demandes d'éclaircissements et de justifications, les différences s'établissant entre ces sommes à hauteur de 190 968 euros pour 2010 et 237 685 euros pour 2011 sont considérées comme des revenus d'origine indéterminée et taxées d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que si les requérants soutiennent avoir avancé dès le premier entretien avec le vérificateur l'explication selon laquelle ils avaient prêté leur compte bancaire au dirigeant d'une société SMPP Rénovation, le vérificateur a pu, sans entacher d'insuffisance de motivation sa notification du 21 juin 2013, ne pas faire état de cette explication qui restait à cette date dépourvue de tout début de justification en l'absence de transmission par les contribuables des éclaircissements et justifications qui leur avaient été demandés le 28 février 2013 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification du 21 juin 2013 doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants exposent dans leurs écritures que Mme D...B..., du fait de son placement en garde à vue et du refus de la commission départementale des impôts, avertie le jour-même par leur conseil, de reporter la séance, n'a pas été en mesure d'assister à celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que les contribuables n'auraient pu se faire représenter devant la commission ou produire des observations écrites devant elle, ni même que les requérants auraient tenté d'obtenir le report de l'examen de leur dossier par la commission départementale des impôts ainsi qu'ils le relatent ; que le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que l'avis de cette commission aurait été rendu sur une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme D... B... soutiennent qu'ils n'ont été pas été destinataires de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige, il résulte de l'instruction que l'avis de ladite commission leur a été notifié le 5 février 2014 ; que, de même, ils ont joint à leur requête les avis d'imposition correspondant aux impositions litigieuses, émis le 22 avril 2014, qu'ils se plaignent de ne pas avoir reçus ; que les moyens tirés par les requérants de l'absence de communication de ces documents manquent dès lors en fait et ne peuvent par suite, en tout état de cause, qu'être écartés ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande de M. et Mme D... B...du 12 juillet 2013 tendant à la communication des documents obtenus auprès de tiers fondant les rehaussements litigieux, le service a adressé à ces contribuables, le 15 juillet 2013, les relevés d'opérations correspondant à trois comptes courants ouverts au Crédit Lyonnais, à la Banque Populaire et au Crédit Agricole et portant respectivement sur la période du 11 janvier 2010 au 31 décembre 2011 (31 feuilles), sur celle du 6 septembre au 15 décembre 2011 (1 feuille) et sur celle du 4 janvier 2010 au 31 décembre 2011 (14 feuilles) ; qu'il est constant que les requérants ont bien reçu ces documents, qui avaient déjà suscité de la part du service une demande d'éclaircissements et de justifications comportant en annexe la désignation de ces comptes, reçue par les contribuables le 14 mars 2013 et restée sans réponse ; qu'en se bornant à faire valoir à propos des documents qu'ils ont reçus , que " cet envoi apparaissait incomplet par rapport aux documents mentionnés dans la proposition de rectification ", ce qui ne ressort aucunement de la lecture de cette proposition, les requérants n'établissent pas que d'autres documents que ceux qui leur ont été fournis auraient été utilisés pour fonder les rappels en litige ; que le moyen tiré par eux de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne leur communiquant pas l'ensemble des documents obtenus de tiers et ayant servi à fonder les impositions ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. " ; que M. et Mme D...B...ayant été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2010 et 2011, il leur appartient, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de pièces nouvelles produites en appel par les requérants que Mme A...D...B..., de son nom de jeune fille Mme A...F..., a été poursuivie pénalement pour avoir participé activement aux activités occultes d'une société SCMP Bâtiment aux côtés d'une autre personne qu'elle avait connue alors qu'elle travaillait dans d'autres sociétés du même secteur ; qu'elle a été condamnée en tant que gérante de fait de cette société, pour les délits d'exécution de travail dissimulé et de blanchiment aggravé par dissimulation du produit des délits de travail dissimulé et de fraude fiscale, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, de même que son complice, M. C...; que, se prévalant des pièces de cette procédure pénale, Mme D...B...soutient avoir été manipulée par M. C...et que les sommes taxées par le service ne constituent pas des revenus taxables du couple, mais le chiffre d'affaires occulte de la société SMPP Rénovation qu'il lui était demandé par le gérant de cette société de faire transiter sur son compte personnel, ce qu'elle faisait pour lui rendre service et réparer les conséquences de mauvais conseils qu'elle lui avait prodigués dans le passé ;

13. Considérant toutefois que les documents produits par Mme D...B..., s'ils établissent l'existence de transferts sur son compte personnel de sommes considérables correspondant à l'activité occulte d'une entreprise du bâtiment, la société SCMP Bâtiment, n'établissent ces transferts que pour une période allant d'avril 2012 à mai 2013, antérieure aux années d'imposition 2010 et 2011 faisant l'objet du présent litige ; qu'ils ne peuvent, par suite, expliquer la nature et l'origine des crédits constatés sur les comptes bancaires de

M. et Mme D... B...en 2010 et 2011 ; que si la requérante fait valoir qu'une autre société, la société SMPP Rénovation, fonctionnait suivant le même modèle que la société SCMP Bâtiment par la suite et que les crédits bancaires taxés d'office par le service s'expliquent de la même façon que précédemment, elle n'établit pas, par cette explication générale, la nature et l'origine des sommes en cause qui ont pu à bon droit, dans ces conditions, être considérées par le service comme des revenus d'origine indéterminée et taxés comme tels, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient seulement transité par les comptes de Mme D...B...sans que celle-ci puisse être regardée comme en ayant eu la disposition ;

Sur les autres conclusions de la requête :

14. Considérant que M. et Mme D...B..., qui ont vainement présenté à l'administration un recours gracieux tendant à la remise des impositions en litige, reprennent en appel, exactement dans les mêmes termes qu'en première instance, les développements par lesquels ils doivent être regardés, d'une part, comme contestant le refus de remise gracieuse qui leur a été opposé par le service, et, d'autre part, comme demandant à la juridiction cette même remise ; qu'il y a lieu de rejeter ces demandes par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...B...est rejetée.

6

N°16VE03490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03490
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-07-24;16ve03490 ?
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