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02/10/2018 | FRANCE | N°16VE00407

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2018, 16VE00407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine ont refusé de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, afin de faire cesser les préjudices causés à leur propriété par la circulation automobile sur le sentier les Moutonnes, situé au droit de leur immeuble, ensemble les rejets de leur recours g

racieux et de condamner la communauté d'agglomération de Plaine Commune et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine ont refusé de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, afin de faire cesser les préjudices causés à leur propriété par la circulation automobile sur le sentier les Moutonnes, situé au droit de leur immeuble, ensemble les rejets de leur recours gracieux et de condamner la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine à leur verser la somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice.

Par un jugement nos 1503340, 1503444, 1503446 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine rejetant les demandes de M. et Mme B...de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, enjoint aux communes de faire usage de leur pouvoir de police administrative aux fins de mettre fin aux nuisances occasionnées par la circulation de véhicules automobiles sur le chemin rural des Moutonnes et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2016 et 16 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Lecaille, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2° de condamner la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine à leur verser la somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice ;

3° de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 26 826,65 euros.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort et en violation des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le tribunal a jugé irrecevables leurs conclusions tendant à la réparation de dommages collectifs mettant en cause la sauvegarde de l'immeuble qu'ils ont, à titre individuel, intérêt à voir garantir ;

- la carence fautive des communes engage leur responsabilité ;

- l'illégalité constitutive d'une faute justifie une indemnité au titre de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;

- ils ont subi un trouble dans les conditions d'existence et un trouble de jouissance à hauteur de 15 000 euros ;

- ils ont exposés des frais d'avocat durant la procédure d'expertise à hauteur de 15 000 euros ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les frais d'expertise avaient été taxés et liquidés à 15 368,96 euros alors qu'ils s'élèvent à 26 826,65 euros ; ces frais doivent être supportés par la communauté de communes et les communes en leur totalité dès lors qu'elles sont parties perdantes ;

- ils ont subi un préjudice résultant de l'impossibilité de disposer des sommes évoquées s'évaluant à 5 000 euros ;

- le coût des travaux à effectuer, à proportion de leur quote-part, s'élève à 13 000 euros ;

- leur préjudice total s'élève à la somme totale de 89 826,65 euros ;

- la prescription quadriennale ne saurait leur être opposée dès lors qu'ils n'ont eu connaissance de l'origine des désordres qu'après dépôt de son rapport par l'expert et que leur préjudice s'est aggravé ;

- la commune de Villetaneuse ne saurait s'exonérer de son obligation en invoquant la faute de la commune de Pierrefitte-sur-Seine ;

- les premiers juges ont omis de prendre en compte une partie des frais réglés d'expertise.

..................................................................................................................

Vu :

- le rapport d'expertise du 21 mars 2012, complété le 25 avril 2012 ainsi que l'ordonnance de taxation de l'expertise du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 octobre 2012.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

- et les observations de M.B..., celles de MeC..., substituant MeA..., pour l'établissement public territorial Plaine Commune et de MeD..., substituant MeE..., pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont, par courrier du 24 décembre 2014, demandé au président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune aux droits de laquelle est venu l'établissement public territorial Plaine Commune, d'une part, de les indemniser du préjudice causé à leur propriété par la circulation automobile sur le sentier des Moutonnes, situé au droit de leur immeuble, sur le territoire des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine, et, d'autre part, de procéder à des travaux de remise en état des lieux et d'interdire, par des mesures strictes, l'accès automobile au sentier des Moutonnes. Par un courrier du 9 février 2015, la communauté d'agglomération de Plaine Commune a rejeté leur demande. La même demande a également été adressée, le même jour, aux maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine qui les ont implicitement rejetées. Par un jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine rejetant les demandes de M. et Mme B...de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, enjoint aux communes de faire usage de leur pouvoir de police administrative aux fins de mettre fin aux nuisances occasionnées par la circulation des véhicules automobiles sur le chemin rural des Moutonnes et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeB.... M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne les préjudices résultant des dommages affectant l'immeuble des requérants :

2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (...). Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ". Aux termes de l'article 15 de cette même loi : " Le syndicat a qualité pour agir en justice (...). / Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ". Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires peut seul agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble lorsqu'un tiers à la copropriété porte atteinte aux parties communes sans causer de préjudice propre à un copropriétaire.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux dont M. et Mme B...demandent à être indemnisés, à proportion de leur quote-part dans la copropriété, consistant notamment en la réparation du solin d'étanchéité dont la dégradation a causé des infiltrations à l'origine de fissures sur le mur de façade Nord ouest du bâtiment A, ne concernent la réparation de dommages affectant les seules parties communes de la copropriété. Alors qu'ils se bornent à se prévaloir d'une qualité pour agir fondée sur l'existence de dommages collectifs mettant en cause la sauvegarde de l'immeuble, il n'est pas démontré et il ne résulte pas de l'instruction que les fissures occasionnées sur leur immeuble en mettrait en cause la sauvegarde. Alors qu'ils n'invoquent aucun préjudice personnel distinct de l'atteinte portée aux parties communes de l'immeuble, seul le syndicat des copropriétaires avait donc qualité pour agir en réparation de ces dommages. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du coût des travaux à effectuer sur leur immeuble comme irrecevables ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation des autres préjudices :

4. M. et Mme B...sollicitent réparation de leur préjudice moral du fait de l'illégalité fautive des communes ayant refusé d'interdire la circulation pour faire cesser leur préjudice. Toutefois, alors que les dommages n'affectent que les parties communes de leur immeuble, ils ne justifient pas de la réalité d'un tel préjudice en se bornant à faire état des nombreuses lettres qu'ils auraient adressées aux administrations pour faire cesser le dommage ;

5. Si M. et Mme B...soutiennent ensuite qu'ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, en raison du bruit et des vibrations occasionnés par le passage de véhicules ils n'apportent aucun élément justifiant de la réalité de tels troubles dont ils n'ont d'ailleurs pas fait état devant l'expert ;

6. Si M. et Mme B...demandent enfin réparation d'un trouble de jouissance de leur bien outre qu'ils ont eux mêmes précisé n'avoir jamais eu l'intention de vendre leur bien, ils ne justifient pas de l'existence d'un tel trouble alors ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas davantage allégué que les désordres en cause auraient affectés la partie privative de leur lot ;

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les dépens :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administratif : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

9. M. et Mme B...étant en partie perdants en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis pour moitié les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 368,96 euros à leur charge et, pour le surplus, à la charge des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine à hauteur d'un quart chacune. S'ils prétendent que les premiers juges auraient omis une partie des frais d'expertise qu'ils auraient réglés à la société Engeol, il résulte de l'instruction que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 15 368,96 euros par une ordonnance du 25 octobre 2012 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient omis des frais dans le coût de l'expertise. Ils ne sont pas davantage fondés à demander réparation d'un préjudice résultant d'une avance de frais d'expertise qu'ils devaient supporter.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte appréciation en laissant à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. M. et Mme B...ne sont, par suite, pas fondés à réclamer qu'une somme de 15 000 euros, au demeurant non justifiée, soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Plaine Commune et des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine, au titre des frais d'avocat qu'ils ont exposés au cours de l'expertise ;

11. M. et Mme B...étant partie perdante leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villetaneuse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 000 euros à verser à l'établissement public territorial Plaine Commune au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à l'établissement public territorial Plaine Commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Villetaneuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00407
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : PORCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-10-02;16ve00407 ?
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