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06/11/2018 | FRANCE | N°16VE02921

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 novembre 2018, 16VE02921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge à hauteur de 27 596 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2010 et la décharge à hauteur de 12 773 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le préside

nt de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge à hauteur de 27 596 euros des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 2010 et la décharge à hauteur de 12 773 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la SARLA....

Par un jugement n° 1321917 du 12 juillet 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé la décharge de la pénalité de 40 % pour manoeuvre délibérée dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre de l'exercice clos en 2010 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016 et régularisée le 28 septembre 2016, la SARLA..., représentée par Me Gardet, avocat, demande à la Cour :

1° de réformer ce jugement ;

2° de prononcer, la décharge des impositions restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante, faute de préciser les motifs justifiant la taxation de distributions entre les mains de M.A..., la société ayant été privée de la possibilité de démontrer l'absence de distribution ; en outre, la proposition de rectification cite à la fois le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts sans autre précision ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, à défaut pour l'administration d'avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, alors que le service n'était pas en mesure de prouver que M. A...avait appréhendé certaines sommes ;

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle produit divers documents justifiant le bien-fondé de sa position, le service ayant d'ailleurs déjà admis de prononcer des dégrèvements partiels ;

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle a déjà fourni de premiers éléments justifiant de la réalité des apports et donc de la régularité de l'inscription de sommes au crédit du compte courant de M.A... ;

- les pénalités doivent être motivées en vertu de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et l'administration doit apporter la preuve de leur bien-fondé ; en l'espèce, la motivation des pénalités pour manquement délibéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisante et la preuve de leur bien-fondé n'est pas rapportée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bresse,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL A...qui exerce une activité de transport routier de fret de proximité, s'est vue notifier, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2010, par une proposition de rectification du 15 décembre 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assortis de pénalités pour manquement délibéré. La société requérante a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2010, pour un montant total de 40 369 euros. Elle fait appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après prononcé un non-lieu à statuer concernant les pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des impositions et majorations.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 22 septembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'intégralité des pénalités pour manquement délibéré d'un montant de 7623 euros dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2010. Ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et, dès lors, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. Pour contester le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification du 15 décembre 2011, la SARL A...soutient seulement qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels des distributions seraient taxables entre les mains de M.A..., alors notamment qu'elle vise tant les dispositions du 1° que du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Cependant, dès lors que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces distributions ont été mises à la charge de M.A..., contribuable distinct, et non de la société requérante, le moyen est, pour ce motif, inopérant.

5. En second lieu, la SARL A...ne s'est vue notifier aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ou encore aucune amende de l'article 1759 du code général des impôts pour absence de désignation des bénéficiaires des distributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, faute de pouvoir démontrer que M. A...avait appréhendé les revenus distribués, aurait méconnu les dispositions de l'article 117 du code général des impôt, en ne l'interrogeant pas sur le bénéficiaire des distributions, ne peut qu'être rejeté comme étant également inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions

6. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

7. En matière d'impôt sur les sociétés, le vérificateur a estimé que constituaient, à hauteur de 43 982 euros, un passif injustifié les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A...et qui ne correspondaient à aucun apport justifié par la société. Alors que la preuve lui incombe sur ce point, s'agissant d'un poste de passif, la SARL A...qui indique seulement qu'elle " s'efforcera au cours da la présente instance, de renforce sa position en fournissant des éléments complémentaires " ne justifie pas davantage en appel qu'en premier instance de l'existence d'apports de son dirigeant à hauteur de la somme en cause. Il y a donc lieu de confirmer ce chef de redressement.

8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Alors que le vérificateur a mis en évidence une discordance, pour la période correspondant à l'année 2010, entre la taxe portée sur les déclarations modèle CA3 déposées par la société et le chiffre d'affaires hors taxe effectivement encaissé, les éléments dont se prévaut la société tant en première instance qu'en appel ne sont pas de nature à expliquer cette différence alors surtout que l'un deux fait état d'une dette de 9564 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée de l'année 2010. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d'une insuffisance de déclaration de la taxe collectée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...)".

10. Il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sous les rubriques " autre taxe à déduire " et " TVA déductible sur immobilisation " de sa déclaration modèle CA3 souscrite au mois de juin 2010 pour les montants respectifs de 8 674 euros et 820 euros. Sur ce point, quand bien même la procédure contradictoire a été suivie, s'agissant de taxe déductible, la charge de la preuve incombe à la contribuable. Or celle-ci ne justifie pas par des documents probants de son droit à déduire la taxe en cause et ne justifie pas davantage de ce qu'il ne s'agirait pas d'une taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort mais de " la régularisation des comptes de taxe sur la valeur ajoutée déductible à la suite du contrôle de l'exercice 2009 ".

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande s'agissant des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL A...aux fins de décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2010.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL A...est rejeté.

4

N° 16VE02921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02921
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-06;16ve02921 ?
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