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15/11/2018 | FRANCE | N°17VE02539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 novembre 2018, 17VE02539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAHLM SIA HABITAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1604819 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet 2017 et 15 octobre 2018, la SAHLM SIA HABITAT, représentée par Me Ponsa

rt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAHLM SIA HABITAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n° 1604819 du 16 juin 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 juillet 2017 et 15 octobre 2018, la SAHLM SIA HABITAT, représentée par Me Ponsart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAHLM SIA HABITAT soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les livraisons à soi-même de biens immobilisés doivent être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, par application de l'article 231 du code général des impôts.

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponsart, pour SAHLM SIA HABITAT.

Considérant ce qui suit :

1. La SAHLM SIA HABITAT, qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2012, 2013 et 2014. Après vaine réclamation préalable, l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle de ces cotisations, pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant de ses livraisons à soi-même de biens immobilisés. Par jugement n° 1604819 du 16 juin 2017, dont la SAHLM SIA HABITAT relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ".

3. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires. Ainsi, en l'espèce, la SAHLM SIA HABITAT n'est pas fondée à solliciter la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même qu'elle a réalisées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAHLM SIA HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. En conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAHLM SIA HABITAT est rejetée.

2

N° 17VE02539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02539
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-15;17ve02539 ?
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