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20/11/2018 | FRANCE | N°17VE00940

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 novembre 2018, 17VE00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à raison de rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement no 1406782 du 27 janvier 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à raison de rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

Par un jugement no 1406782 du 27 janvier 2017 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Glorieux-Kergall, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement attaqué ;

2° de les décharger des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à raison des rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- la procédure de taxation d'office mise en oeuvre est irrégulière, dès lors que l'administration ne pouvait légalement avoir recours à cette procédure au regard des réponses qu'ils ont apportées aux demandes qui leur ont été présentées dans le cadre des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ayant été suffisamment précises et justifiées ; la décision de rescrit du 3 avril 2013 n° 2013/05 affirme que la qualification de don manuel doit résulter d'un examen des circonstances concrètes de chaque affaire ; l'appréciation portée par l'administration ne peut se faire, concernant la réalité de tels dons, sur la base de règles déterminées ;

- les impositions contestées sont infondées, dès lors qu'ils ont apporté des justificatifs probants des dons d'usage dont ils ont bénéficié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La situation fiscale de M. et Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle relatif aux années 2007 et 2008. Le service, après avoir adressé une demande d'éclaircissements et de justifications aux époux dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, puis une mise en demeure dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 A du même livre, leur a notifié une proposition de rectification du 16 décembre 2010, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les avis de mise en recouvrement correspondant ont été émis le 30 novembre 2011. Par la présente requête, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2017, en tant que ce jugement a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à raison des rehaussements dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont les contribuables ont fait l'objet : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. [...] Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. /Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ". L'article L. 69 du livre des procédures fiscales dispose que : " (...), sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ".

3. En premier lieu, l'administration fiscale, ayant constaté une discordance entre les sommes portées au crédit des comptes bancaires des requérants au cours des années 2007 et 2008 et le total de leurs revenus déclarés au titre de ces mêmes années, a adressé à M. et Mme B... une demande de justifications en date du 9 juillet 2010 concernant les revenus qu'ils avaient perçus au titre de ces deux années, afin de connaître l'objet, la nature et l'origine des fonds non identifiés apparaissant sur les comptes bancaires des requérants, lesquels étaient détaillés en annexe de cette demande. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la demande que l'administration fiscale a précisé la liste des crédits pour lesquels les justifications étaient demandées, sur chacun des comptes bancaires concernés, indiquant les dates et les montants des opérations faisant l'objet de la demande. Si les requérants ont apporté des explications sur certains crédits en litige, ils n'ont pas produit de pièces justificatives à l'appui de leur courrier de réponse du 29 septembre 2010, et se sont bornés à indiquer qu'ils tenaient à la disposition de l'administration fiscale tous les justificatifs. L'administration a mis en demeure les contribuables, par un courrier du 18 octobre 2010, afin qu'ils complètent leur réponse, en leur précisant notamment les pièces justificatives attendues concernant les crédits pour lesquels ils avaient apporté des explications dans leur courrier du 29 septembre 2010, et les a à nouveau invité à justifier de la nature et de l'origine de l'ensemble des crédits bancaires litigieux. Par courrier du 3 décembre 2010, M. et Mme B...ont apporté des explications complémentaires et, partiellement, des pièces justificatives. Ils ont notamment indiqué qu'une partie des crédits bancaires correspondrait à des dons manuels faits lors de leur mariage célébré en 2001, et également à des prêts et des ventes lors de brocante, sans apporter d'éléments justificatifs pour l'ensemble des crédits ainsi expliqués. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les réponses apportées à sa demande étaient insuffisantes et a taxé ces crédits d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la décision de rescrit n° 2013/05 du 3 avril 2013, les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent d'opposer à l'administration ses prises de position concernant l'application de la loi fiscale, ne trouvant pas à s'appliquer en matière de procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. En application des dispositions précitées, il appartient à M. et Mme B..., qui font l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes.

7. Il résulte de l'instruction que M. et MmeB..., pour justifier des dons manuels qui leur auraient été faits lors de leur mariage célébré en 2001, ont produit diverses pièces, telles qu'un extrait de la liste des invités précisant le montant de la somme remise pour chacun d'entre eux, des attestations relatives à l'ouverture de coffres bancaires, établies par la mère de Mme B...et les agences bancaires elles-mêmes. Les intéressés ont, en outre, joint à leur réclamation préalable des documents relatifs à un projet d'achat immobilier non réalisé. Ils ont proposé de remettre à l'administration un enregistrement filmé de leur mariage. Toutefois, aucune des pièces ci-dessus citées ne permet d'établir l'origine des dons manuels constituant des présents d'usage dont les contribuables se prévalent, d'une part, ni le lien entre les crédits constatés sur leurs comptes bancaires et ces dons, d'autre part. Les requérants n'établissent ainsi pas la nature des versements qu'ils qualifient de dons manuels et leur caractère non imposable. S'ils invoquent l'absence de pénalité pour manquement délibéré infligée par le service, ou encore l'absence de recommandations en matière de dons reçus lors de cérémonie de mariage, par les services fiscaux ou municipaux, à l'égard de futurs époux, ces circonstances ne les dispensent pas d'apporter la preuve de l'origine et de la nature des sommes enregistrées au crédit de leurs comptes bancaires. Ils ne sont, par suite, pas fondés à en contester la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison des rectifications dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

2

N° 17VE00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00940
Date de la décision : 20/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : GLORIEUX-KERGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-11-20;17ve00940 ?
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