La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | FRANCE | N°16VE03375

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 04 décembre 2018, 16VE03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305400 et 1305401 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, MmeA..., repré

sentée par Me Pinos, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305400 et 1305401 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, MmeA..., représentée par Me Pinos, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions en litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que la comptabilité de la Sarl Hoshi, dont elle est la gérante, a été écartée comme non probante ;

- la méthode de reconstitution des recettes est radicalement viciée car elle ajoute la méthode des cafés à la méthode des liquides, alors au demeurant que la proposition de rectification ne fait état que de la méthode des liquides ;

- la preuve de l'appréhension des recettes prétendument omises par cette société n'est pas apportée ;

- la reconstitution de chiffre d'affaires ne suffit pas à établir l'existence d'un manquement délibéré alors que les anomalies ne résultent que du défaut de conservation des données informatiques par l'acquéreur du fonds de commerce.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...est associée à 40 % et gérante de la Sarl Hoshi, qui a exploité un fonds de commerce de restauration asiatique à Coignières jusqu'au 18 février 2011. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme A...relève appel du jugement en date du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 2 juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a procédé au dégrèvement, à concurrence d'une somme de 9 908 euros, des cotisations de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. En premier lieu, il est constant que la SARL Hoshi tenait sa comptabilité sous forme informatisée mais qu'elle ne l'a pas conservée lors de la vente du fonds de commerce. Ainsi, elle n'a pu, lors de la vérification de comptabilité la présenter sous sa forme informatisée. Si elle a produit une sortie papier des recettes mensuelles ainsi que des notes clients, éditées via le logiciel de comptabilité, et comportant la date, le numéro de table, le nombre de clients, la désignation des produits vendus et les prix appliqués, ces notes n'étaient pas numérotées, ce qui ne permettait pas d'en contrôler le caractère exhaustif. Le vérificateur a également relevé l'existence d'irrégularités dans la tenue des stocks. Ainsi, l'entreprise n'a pas produit de stock d'entrée s'agissant du premier exercice, et, pour chacun des exercices vérifiés, le vérificateur a constaté que la partie solide était globalisée et que certains produits, tel le champagne, étaient proposés à la carte du restaurant alors qu'aucun achat n'était comptabilisé et que ces produits ne figuraient pas dans les stocks. Ainsi, la comptabilité présentée ne permettait pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés. C'est dès lors à bon droit que le vérificateur l'a écartée comme non probante.

4. En deuxième lieu, l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme A...n'a pas présenté d'observations après réception de la proposition de rectification du 7 juillet 2011. Par suite, en application des dispositions précitées, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions.

6. Pour reconstituer les recettes de la SARL Hoshi, le vérificateur a utilisé la méthode dite des liquides consistant, en premier lieu, à déterminer le chiffre d'affaires afférent aux ventes de boissons, à partir des factures d'achats de liquides et des états des stocks de chaque exercice, avant de déterminer la part du chiffre d'affaires liquides dans le chiffre d'affaires global, en calculant un ratio à partir du dépouillement d'un échantillon de notes clients pour, enfin, calculer le chiffre d'affaire total en appliquant le ratio au chiffre d'affaires liquides. Le vérificateur a tenu compte des offerts, de la consommation du personnel, des pertes diverses et du vin utilisé en cuisine, l'ensemble de ces éléments ayant été évalué à 16 % du montant des recettes liquides. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que le service aurait utilisé pour les cafés une autre méthode de reconstitution de recettes. MmeA..., en se bornant à faire valoir que le café a été considéré comme un liquide alors qu'il est acheté en grains, ne démontre pas que la méthode serait radicalement viciée.

7. En troisième lieu, en faisant valoir sans être contredite que Mme A... est associée à 40 % et gérante de la SARL Hoshi, qu'elle a géré sur toute la période vérifiée les comptes bancaires de la société et disposé de la signature sur ces comptes, qu'elle a remis en banque les recettes du restaurant et a tenu sa caisse, l'administration établit que Mme A... était le maître de l'affaire pour les années en litige. C'est, dès lors, à bon droit le service a estimé qu'en tant que maître de l'affaire elle avait appréhendé les sommes en litige.

8. En dernier lieu, l'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ... entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...)".

9. En faisant valoir le montant et la proportion des omissions de déclarations de recettes par rapport aux recettes déclarées, le caractère répété des omissions de recettes, sur toute la période, ainsi que le fait qu'en raison de sa qualité de maître de l'affaire, elle ne pouvait ignorer la minoration de recettes par la SARL Hoshi, l'administration établit l'intention de Mme A... d'éluder l'impôt et justifie du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré dont elle a assorti les impositions en litige.

10. Il résulte de ce qui tout précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux contributions sociales à concurrence de la somme de 9 908 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

2

N° 16VE03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03375
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-04;16ve03375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award