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18/12/2018 | FRANCE | N°18VE01388

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 18VE01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Reynaud, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annul

er ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutenait que :

- il ne peut ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M.B..., représenté par

Me Reynaud, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses.

Il soutenait que :

- il ne peut être imposé en France au titre des rémunérations versées par la société S.D.D.I dès lors qu'il est résident fiscal marocain et qu'il résulte des conventions conclues avec

cette société que les prestations de conseil et d'assistance technique fournies à cette dernière relatives à la réalisation et l'entretien de terrains de golf situés au Maroc ont été réalisées dans ce pays ;

- les stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-marocaine font obstacle à l'imposition en France des opérations litigieuses, dès lors qu'il est résident fiscal marocain et que l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qu'il a disposé en France d'une base fixe à partir de laquelle les opérations ont été réalisées ; ses séjours en France ont pour seul objet le traitement du diabète dont il est affecté ; les contrats litigieux n'ont pas été conclus au siège de la société S.D.D.I mais au domicile de la gérante de cette société ; les prestations de conseil ont été réalisées à partir de son domicile privé situé au Maroc ; la seule détention d'un compte bancaire en France ne saurait constituer une base fixe au sens des stipulations de l'article 20 de la convention fiscale franco-marocaine.

..........................................................................................................

Procédure devant le Conseil d'État :

Le Conseil d'État, par une décision n° 410041 du 11 avril 2018, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, réenregistrée sous le n° 18VE01388.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État :

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2018, M. B...demande qu'il soit mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la convention du 29 mai 1970 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par un jugement du 5 octobre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions. Par une décision du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la Cour du 23 février 2017 ayant rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour.

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ". Aux termes de l'article 92 de ce code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

3. S'il résulte de l'instruction, premièrement, que la société S.D.D.I, à laquelle M. B...a facturé des prestations de conseil et d'assistance technique que le service a regardées comme des revenus de source française imposables à ce titre en France en application des dispositions précitées, est détenue et dirigée par son épouse, deuxièmement, que ces prestations lui ont été confiées à titre personnel pour les besoins de l'exécution de contrats que la société S.D.D.I a conclus avec la société de droit marocain Souss Espaces Verts dont M. B...était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc, troisièmement, que les conventions ainsi conclues entre M. B...et la société S.D.D.I. ont été signées en France, quatrièmement, que ni ces conventions ni les factures de prestations émises par M. B...ne mentionnent d'immatriculation de celui-ci au Maroc au titre d'une activité individuelle, cinquièmement, que les factures libellées en euros ont été encaissées sur un compte bancaire ouvert en France au nom du requérant, sixièmement, que ce dernier a effectué en France de nombreux séjours pendant les années d'imposition en litige, à l'occasion desquels la société S.D.D.I. lui a remboursé des frais, séjours dont le lien avec une cause médicale n'est pas établi et, enfin, si M. B...n'apporte aucun élément permettant d'établir que les prestations en litige ont été réalisées au Maroc, il ne saurait être déduit de ces éléments, qui ne sont pas par eux-mêmes de nature à établir que les prestations facturées par M. B...à la société S.D.D.I. ont été réalisées en France, que les versements correspondants doivent être considérés comme des revenus de source française en application du d du I de l'article 164 B du code général des impôts ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision de renvoi du 11 avril 2018. L'administration ne faisant état, après cette décision, d'aucune autre circonstance qui serait de nature à faire regarder les prestations en cause comme ayant été réalisées en France, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le

jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403744 du 5 octobre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : M. B...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

18VE01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01388
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : REYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-12-18;18ve01388 ?
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