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08/01/2019 | FRANCE | N°16VE02106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 janvier 2019, 16VE02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a confirmé la décision du 6 septembre 2013 mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et la contribution spéciale pour un montant total de 19 574 euros.

Par un jugement n° 1406944 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M.C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 19 mai 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a confirmé la décision du 6 septembre 2013 mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et la contribution spéciale pour un montant total de 19 574 euros.

Par un jugement n° 1406944 du 9 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, M.C..., représenté par Me Gryner, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 6 septembre 2013 ;

3° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en l'absence de toute précision démontrant qu'il employait M. B...A...et de preuve du réacheminement vers le pays d'origine, la décision méconnait les articles R. 8253-2 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 18 février 2013 à bord d'un véhicule, les services de police ont constaté la présence d'une personne de nationalité tunisienne, démunie d'autorisation de travail, qui a déclaré être employée par M. C...également présent à bord du véhicule pour une première journée de travail sur un chantier d'un particulier. Par des décisions du 6 septembre 2013 et du 22 octobre 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de M.C..., d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Le 4 décembre 2013, un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement des sommes précitées d'un montant total de 19 574 euros. M. C... a formé un recours gracieux le 3 février 2014, rejeté par le directeur départemental des finances publiques par une décision du 19 mai 2014. M. C...relève appel du jugement du 9 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire pour un montant total de 19 574 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 23 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a fixé à 12 876 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. C... afin que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire n'excède pas la somme de 15 000 euros par salarié et a accordé, en conséquence, à M. C... une réduction de 4 574 euros de cette même contribution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle excède la somme de 15 000 euros sont devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 / III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ".

4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

5. Il résulte de l'instruction que la contribution spéciale en litige dont le montant a été réduit par l'OFII à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti par application des dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-2 précité, est fondée sur des procès-verbaux dressés par les services de police, lors du contrôle effectué le 18 février 2013, constatant qu'un ressortissant étranger, démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, était employé par M.C..., chef d'entreprise de la société Arifelec dont le siège est à Gonesse (95), avec lequel il se rendait sur un chantier en qualité d'électricien. Le même jour M. C... a confirmé à la police que le ressortissant étranger se trouvait en situation de travail d'électricien " à l'essai " sans avoir au préalable demandé la présentation d'un quelconque document de travail ou signé un contrat de travail. M. C...soutient que la matérialité des faits ne serait pas établie par les procès-verbaux en cause ne comportant " aucune précision " et ne faisant pas la " démonstration " d'un travail effectif.

6. Toutefois, à défaut pour le requérant, qui a employé la personne visée dans la décision en litige en vue de lui faire tirer des câbles électriques sur le chantier confié à M. C... par un particulier, ainsi qu'il ressort de ses propres déclarations reprises par les procès-verbaux, d'apporter la moindre précision ou le moindre élément probant, de nature à infirmer les constats opposés, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit doivent être écartés.

7. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.(...). Ces dispositions ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification, par l'administration, du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de " preuve " d'un réacheminement effectif.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le montant total mis à la charge de M. C... présenterait un caractère disproportionné.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire pour un montant total de 15 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...dirigées contre la décision du 6 septembre 2013 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration confirmée par la décision du 19 mai 2014 du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, en tant qu'elle met à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine une somme excédant 15 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 16VE02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02106
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-08;16ve02106 ?
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