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15/01/2019 | FRANCE | N°18VE00202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 janvier 2019, 18VE00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204934 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14VE01463 du 12 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce ju

gement par M. et MmeB....

Par une décision n° 401544 du 16 janvier 2018, le Conseil d'Ét...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204934 du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14VE01463 du 12 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeB....

Par une décision n° 401544 du 16 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire à cette cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2014, le 3 novembre 2015 et

le 8 avril 2016, et, après cassation, le 23 mars 2018 et 4 décembre 2018, M. et Mme C...B..., représentés par Me Garitey, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification contrevient aux dispositions des articles L. 54 et L. 286 du livre des procédures fiscales dès lors celle-ci a été établi au nom des époux B...et non au seul nom de M.B... ;

- s'agissant des commissions perçues par M.B..., le recours à la taxation d'office est irrégulier, dès lors qu'il n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises, et qu'il se trouvait dans un lien de subordination ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée car elle ne comporte aucune précision sur le mode de détermination du taux de 10 % retenu pour les charges et comporte des incohérences quant à la catégorie de revenus retenue pour les commissions ;

- au regard de la loi, leur domicile fiscal était en Roumanie ;

- au regard de l'article 4 de la convention franco-roumaine, leur domicile fiscal était en Roumanie depuis octobre 2005 ;

- en application de la doctrine, et notamment de la décision du 30 mars 2010 de l'interlocuteur départemental, selon laquelle les prestations assurées par M. B...concernent exclusivement des exportations, c'est-à-dire des opérations réalisées à l'étranger, qui constitue une prise de position formelle opposable au service au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l'activité de M. B...ne peut être regardée comme ayant été exercée en France ;

- les revenus de l'activité de M. B...relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ainsi le vérificateur ne pouvait procéder à la détermination de la base imposable sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts et aurait dû déterminer le bénéfice sur la base des recettes encaissées et des dépenses payées ; ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine contenue dans l'instruction parue au BOI-BNC-CHAMP-10-30-50 n° 250 ;

- du fait de leur domiciliation à l'étranger, leurs revenus fonciers ne peuvent être assujettis aux contributions sociales ;

- les pénalités pour découverte d'une activité occulte ne sont pas fondées ; l'omission de déclaration en France de l'activité litigieuse n'est pas intentionnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dibie,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Garitey, pour M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006, l'administration fiscale a estimé qu'au cours de l'ensemble de cette période le domicile fiscal des requérants se trouvait en France et que M. B...avait exercé une activité occulte de mandataire de la société Saint-Gobain Desjonquères. Le service a soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, le résultat imposable estimé de cette activité de M. B.... Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour exercice d'une activité occulte, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2010. Saisie d'une requête de M. et Mme B...relevant appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités, la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt n° 14VE01453 du 12 mai 2016, a refusé d'y faire droit. Par une décision n° 401544 du 16 janvier 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la

Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire à cette cour.

Sur la résidence fiscale de M. et Mme B...en 2005 et 2006 :

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale française :

3. Le code général des impôts prévoit, à l'article 4 A, que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ", et précise, à l'article 4 B, que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ".

4. M. et MmeB..., qui ont déposé une déclaration de revenus au titre de l'année 2005 mentionnant uniquement des salaires perçus jusqu'au 30 septembre 2005 et des revenus fonciers perçus au cours de l'année entière, soutiennent avoir quitté la France pour résider en Roumanie à compter du 1er octobre 2005. Toutefois, il est constant, qu'au cours des années 2005 et 2006 en cause, M. et Mme B...possédaient deux appartements communiquant l'un avec l'autre, acquis en 2003, où résidaient leurs deux enfants, restés mineurs respectivement jusqu'en 2005 et 2006, pour y suivre leurs études. Il résulte en outre de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par les requérants, que les consommations d'eau et d'électricité de ces appartements ont augmenté régulièrement de 2004 à 2006, de même que les dépenses liées aux abonnements téléphoniques et à l'abonnement internet. En outre, M. et Mme B...avaient conservé en France leur adresse à laquelle leur étaient envoyés divers courriers, concernant notamment des remboursements de soins par l'assurance maladie, plusieurs comptes bancaires, dont trois ont été ouverts en octobre 2005 et en novembre 2005, qui étaient notamment utilisés par M. B...pour encaisser des commissions qui lui étaient versées par la société Saint-Gobain Desjonquères, et par M et Mme B...pour encaisser des allocations familiales qui leur ont été versées durant les deux années en litige, et pour acquitter des dépenses personnelles au moyen de deux cartes bancaires, ainsi que deux véhicules immatriculés en France. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme ayant eu au cours des années 2005 et 2006 leur foyer en France au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 A du code général des impôts. Par suite, les requérants étaient passibles en France de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes, sous réserve que les stipulations de la convention conclue entre la France et la Roumanie en vue d'éviter les doubles impositions ne s'y opposent.

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale entre la France et la Roumanie :

5. Aux termes de l'article 4 de la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie le 27 septembre 1974: " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ".

6. Il est constant, d'une part, que M. et Mme B...ont informé l'administration fiscale roumaine de revenus perçus en Roumanie et d'autre part, qu'ils disposaient, durant la période litigieuse, de deux foyers permanents d'habitation en France et en Roumanie. Toutefois, il résulte de l'instruction que leurs deux enfants encore mineurs ou jeunes majeurs résidaient en France où ils avaient conservé deux logements, deux véhicules et des comptes bancaires actifs, et que M. B... a conclu avec la société française Saint-Gobain Desjonquères un contrat de mandat, au titre de la période d'octobre 2005 à fin décembre 2006, à raison duquel il a perçu des rémunérations versées sur un des comptes bancaires ouvert à son nom en France. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B...auraient eu des liens comparables en Roumanie, où ils possèdent une maison et un véhicule et où M. B... exerce les fonctions d'administrateur de sociétés pour lesquelles il perçoit des revenus substantiellement inférieurs à ceux que lui procure son activité en France. Dans ces conditions, c'est avec la France que

M. et Mme B... ont les liens personnels et économiques les plus étroits. Par suite, c'est à bon droit que l'administration les a imposés comme résidents fiscaux français et qu'elle a, notamment, soumis aux contributions sociales les revenus fonciers qu'ils avaient déclarés.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. Si les requérants soutiennent que l'interlocuteur départemental aurait exprimé une prise de position formelle opposable au service sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en admettant que les activités de M. B...exercées dans le cadre de son contrat de mandat l'étaient à l'étranger, il est établi que cette prise de position ne concerne pas les impositions en litige, et n'est par suite pas opposable au service dans le présent litige.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

8. En premier lieu, les dispositions de l'article 47 C du livre des procédure fiscales, disposent que : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ". Si ces dispositions ont pour objet de dispenser l'administration qui découvrirait l'exercice d'une activité occulte au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, d'engager une vérification de comptabilité, elles n'ont pas en revanche pour effet d'obliger l'administration qui aurait découvert une activité occulte antérieurement à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'engager une vérification de comptabilité.

9. Si M. et Mme B...soutiennent avoir informé l'administration de l'exercice de l'activité de mandataire de M. B...par la notification faite au service d'un courrier en date du 9 juin 2006, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait eu connaissance, avant l'engagement de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, de l'existence et des conditions d'exercice de l'activité de M. B... par la simple réception du courrier précité qui se borne à indiquer que l'intéressé était directeur général d'une société roumaine sans aucune mention relative à l'exercice de l'activité de mandataire à raison de laquelle il a reçu de la société Saint-Gobain Desjonquères les rémunérations mentionnées au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable titulaire de bénéfices industriels et commerciaux qui n'a pas déposé sa déclaration de résultat dans le délai légal ne peut faire l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'après que l'administration l'a mis en demeure de régulariser sa situation, sauf à ce qu'il ait également méconnu son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises.

11. M. et Mme B...soutiennent que le recours à la taxation d'office des commissions perçues par M. B...est irrégulier, dès lors, d'une part, que M. B...n'avait pas été préalablement mis en demeure de régulariser sa situation, alors qu'exerçant son activité professionnelle exclusivement à l'étranger, il n'avait pas à se faire connaître du centre de formalités des entreprises, et d'autre part qu'il se trouvait dans un lien de subordination. Toutefois, il résulte d'une part de l'instruction qu'en vertu de son contrat de " mandat d'intérêt commun " conclu avec la société Saint-Gobain Desjonquères dont le siège se trouve en France, M. B...était chargé " intuitu personae " de coordonner et d'animer un réseau d'agents commerciaux et d'assurer le suivi et le contrôle du réseau de vente existant dans des pays du Maghreb et du Moyen Orient, d'assurer l'expansion de ce réseau de cette société ainsi que la promotion des produits de cette société, et d'établir un reporting mensuel d'activités, sans être tenu contractuellement à une présence continue sur place. L'administration soutient, sans être contredite, que la durée de présence de M. B...dans les pays listés dans son contrat s'était limitée à 29 jours sur les 169 jours constituant la période contrôlée, tandis que M. B... n'avait séjourné que 32 jours en Roumanie au cours de la même période. Il s'ensuit que les requérants, qui n'établissent pas que M. B...avait, au cours de la période contrôlée, exercé son activité exclusivement à l'étranger, ne sont pas fondés à soutenir que M. B...pouvait se dispenser de son obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises. D'autre part, il résulte de l'instruction que le contrat liant M. B...à la société Saint-Gobain Desjonquères, en se bornant à préciser la nature des missions et la zone géographique d'activité, sans stipuler la nature des marchandises offertes à la vente, la clientèle à prospecter, la région de prospection et, au sein de cette zone géographique, les établissements à visiter ainsi que les prix de vente et le taux de rémunération, laissait ainsi à M. B...une grande liberté dans la réalisation de ses missions. Par suite, les requérants n'établissent pas que M. B... se serait trouvé dans une situation de subordination à l'égard de la société Saint-Gobain Desjonquères. Le moyen tiré de ce que ces commissions auraient été soumises à une procédure de taxation d'office irrégulière doit, dès lors, être écarté.

12. En troisième lieu, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".

13. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 adressée à M. et Mme B...énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour justifier les redressements envisagés au titre des années 2005 et 2006, permettant ainsi au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile sur ces rectifications. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur n'était pas tenu d'expliciter le taux forfaitaire de 10% qu'il a retenu, en l'absence de dépôt de déclaration, au titre des frais déductibles des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que cette information permettait au contribuable de formuler des observations sur les charges qu'il estimait avoir réellement engagées dans l'intérêt de son activité. Si le vérificateur a mentionné des bénéfices non commerciaux à la page 6 de la proposition de rectification, et l'exercice par M. B...de la profession d'agent commercial à la page 12 du même document, il a indiqué sans ambiguïté, en conclusion du paragraphe consacré aux commissions versées par la société Saint-Gobain Desjonquères, que lesdites commissions étaient réintégrées dans les revenus du contribuable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en retenant la méthode " des créances acquises et les dépenses engagées (application de l'article 38-2) ", qui se rapporte aux règles de la comptabilité commerciale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée ne satisferait pas aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

14. En quatrième lieu, l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits proviennent de la catégorie (...) des bénéfices industriels et commerciaux ( ...) sont suivis entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ".

15. Il résulte de l'instruction que, si la notification de proposition de rectification était libellée aux noms de " M. et MmeB... ", alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales, les procédures de rectification des déclarations relatives aux bénéfices industriels et commerciaux sont suivies " entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus ", et qu'en l'espèce, Mme B...n'a aucunement pris part à l'activité génératrice de bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance, contrairement à ce que soutient M. B...n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressé, dès lors que la notification opérée lui est parvenue et qu'elle lui a permis de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

16. En dernier lieu, M. et MmeB..., qui sont mariés, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 286 A du livre des procédures fiscales applicable aux contribuables partenaires d'un PACS.

Sur le bien-fondé des impositions :

17. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 11 que les commissions réintégrées par le service dans le revenu imposable de M. B...ont été perçues en exécution d'un contrat de " mandat d'intérêt commun " conclu avec la société Saint-Gobain Desjonquères, par lequel, aux termes de l'article 3.1 du contrat, M. B...était chargé " intuitu personae ", d'une part, de coordonner et d'animer un réseau d'agents commerciaux et d'assurer le suivi et le contrôle du réseau de vente existant dans des pays du Maghreb et du Moyen Orient, d'autre part, d'assurer l'expansion de ce réseau sous réserve de l'accord de cette société ainsi que la promotion des produits de cette société, soit par l'intermédiaire du réseau existant, soit directement sous réserve de respecter les droits des agents commerciaux, et enfin d'établir un reporting d'activités mensuel précisant les tendances du marché, l'évolution de l'activité commerciale, les prévisions de commandes et/ou des appels d'offres, les actions commerciales entreprises, et les réactions et souhaits de la clientèle. Eu égard aux stipulations de ce contrat, qui prévoient notamment que le mandataire aura pour mission de réaliser toute action nécessaire au développement des ventes des produits fabriqués par la société Saint-Gobain Desjonquères et, à l'article 5 du contrat, qu'il sera rémunéré, dans un premier temps, par une commission forfaitaire de 437 000 euros pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2006, puis dans un second temps par une commission fixe de 220 000 euros par an augmentée d'une commission variable de 2,5 % du chiffre d'affaires hors taxes, excédant dix millions d'euros, réalisé par la société Saint-Gobain Desjonquères sur le territoire en cause, sans y inclure la négociation ou la conclusion de contrats, M. B...doit être regardé comme ayant exercé l'activité commerciale d'agent d'affaires en exécution de ce contrat. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé les résultats de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et appliqué au résultat en cause les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts.

18. En se bornant à invoquer l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales à l'appui de la citation d'un arrêt du Conseil d'Etat et d'une instruction, sans expliciter ni le texte fiscal, ni l'interprétation dont ils se prévalent, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur moyen.

Sur les pénalités :

19. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80% en cas de découverte d'une activité occulte. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.

20. Pour justifier de l'application de la pénalité de 80 % prévue en cas de découverte d'une activité occulte, l'administration fiscale fait valoir que l'activité exercée par M.B..., qui a été découverte lors de l'examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, n'avait été ni déclarée à un centre de formalités des entreprises ni révélée par le dépôt de déclarations de résultat ou de chiffre d'affaires. Ces constatations effectuées par l'administration fiscale, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. et MmeB..., ainsi qu'il a été dit au point 11, suffisent à établir le caractère occulte de l'activité exercée par M. B.... Si les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas intentionnellement omis de déclarer en France l'activité litigieuse d'agent d'affaire, ils n'établissent pas que ce défaut de déclaration résulterait d'une erreur alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette activité aurait été déclarée en Roumanie ou dans un autre Etat. Par suite, c'est à bon droit, que l'administration a appliqué une majoration de 80 % en vertu du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande. Il s'ensuit que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

7

N° 18VE00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00202
Date de la décision : 15/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Alice DIBIE
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : GARITEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-15;18ve00202 ?
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