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17/01/2019 | FRANCE | N°17VE03813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 janvier 2019, 17VE03813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1606009 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1606009 du 16 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 décembre 2017 et 27 novembre 2018, l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige.

L'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le service, elle avait justifié dès la vérification de comptabilité diligentée en l'espèce, par la production du procès-verbal de la plainte déposée le 10 septembre 2013 et l'attestation établie par son expert-comptable le 24 mars 2014, de la déduction primitive de ses résultats au titre de l'exercice 2013 en litige, en tant que charge exceptionnelle, de la somme de 75 695 euros, correspondant au montant de recettes qui lui ont été dérobées, à l'occasion du vol à l'arraché dont son dirigeant a été victime le 10 septembre 2013, ainsi que de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

- par jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 17 mai 2018, les auteurs de ce délit ont été notamment condamnés à lui verser une indemnité de 73 853,97 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison du vol de ses recettes.

...................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF, qui exploite un supermarché à Stains et a pour dirigeant M.A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, étendue au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'occasion de ce contrôle, l'administration a notamment constaté que l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF avait, d'une part, déduit de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2013, en tant que charge exceptionnelle, une somme de 75 695 euros, correspondant au montant des recettes, en chèques et espèces, subtilisées à M. A..., par vol à l'arraché, le 10 septembre 2013, d'autre part, déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 4 331 euros. Relevant que, d'après le procès-verbal de la plainte pour vol déposée le jour même par M. A..., l'intéressé avait déclaré que le montant total des sommes ainsi dérobées, qui incluait les recettes d'exploitation de l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF mais aussi celles d'une autre société dénommée La Ferme des Mureaux, devait s'élever à environ 40 000 euros, le service, après reconstitution de la part de recettes volées à chacune d'après le ratio de leurs recettes respectives sur la période ressortant d'une attestation de leur expert-comptable établie le 24 mars 2014, n'a admis que partiellement la déduction de la charge exceptionnelle susmentionnée, à hauteur de 35 200 euros, pour en rejeter le surplus, soit 40 495 euros, et a rappelé la totalité de taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite à ce titre. L'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été consécutivement assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, en tant seulement que ces suppléments procèdent des rectifications précédemment décrites. Par un jugement n° 1606009 du 16 octobre 2017, dont l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF relève appel, ce Tribunal a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du supplément d'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

3. En l'espèce, l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF produit, pour la première fois en cause d'appel, copie d'un jugement correctionnel rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 17 mai 2018 condamnant notamment les auteurs du vol mentionné au point 1 à deux ans d'emprisonnement et à verser à ladite société une indemnité de 73 853,97 euros en réparation du préjudice matériel subi à raison du vol de ses recettes. Compte tenu des faits constatés dans ce jugement correctionnel, la requérante, malgré le caractère non définitif de ce dernier, doit être regardée comme justifiant que le montant des recettes lui ayant été ainsi dérobées s'élevait à un total de 73 853,97 euros. Or l'intéressée a initialement déduit cette charge exceptionnelle, comme rappelé au point 1, à hauteur de 75 695 euros. Par suite, le montant injustifié de cette déduction ne s'élève qu'à concurrence de l'excédant ici constaté, soit 1 841 euros. Il en résulte que l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF établit, ainsi qu'il lui incombe, que le montant de la rectification contestée, de 40 495 euros, est exagéré et doit donc être réduit de 38 654 euros.

Sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) ".

5. Au cas présent, il est constant que les sommes volées à l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF, dans les conditions rappelées au point 1, correspondaient à des recettes d'exploitation assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts. Par suite, la circonstance que ces recettes ont été détournées par des tiers n'autorisait pas la requérante à déduire la taxe qu'elle avait initialement facturée et collectée sur ces opérations. Aussi l'intéressée n'est-elle pas fondée à contester le rejet de cette déduction par le service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.

DECIDE :

Article 1er : Les résultats imposables de l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF au titre de l'exercice clos en 2013, tels que rectifiés par l'administration, sont réduits de 38 654 euros.

Article 2 : Il est accordé à l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l'EURL LA FERME DU MOULIN NEUF est rejeté.

Article 4 : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 16 octobre 2017 sous le n° 1606009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

N° 17VE03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03813
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-17;17ve03813 ?
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