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31/01/2019 | FRANCE | N°16VE02161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 janvier 2019, 16VE02161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1400697 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2016 et 30 octobre 2018, M. et Mme A

...demandent à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations suppl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1400697 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2016 et 30 octobre 2018, M. et Mme A...demandent à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a méconnu l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales en retenant qu'ils supportaient la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ; ils ont en effet adressé un courrier daté du 24 décembre 2010 sollicitant la prorogation du délai de 30 jours pour répondre aux propositions de rectification ; la charge de la preuve repose ainsi sur l'administration ;

- la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée ;

- s'ils ont engagé des dépenses d'achat de matériel ou de prestations de service, ils l'ont fait pour le compte d'autres sociétés dont ils étaient les gérants ;

- l'administration ne peut retenir qu'ils ont bénéficié d'une libéralité par la mise à leur disposition d'un bateau de location dès lors que cette location a fait l'objet à leur égard d'une facturation à hauteur de 8 000 euros et que ce prix n'est pas sous-évalué étant donné les avaries rencontrées et la circonstance que le constructeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer ce bateau gravement endommagé ;

- l'administration ne pouvait pas les assujettir aux contributions sociales sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts dès lors que l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI a été jugée comme méconnaissant le principe d'égalité devant les charges publiques.

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société " Les Pharillons ", dont ils sont associés et cogérants, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au terme duquel ils se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, à raison de la réintégration dans leurs revenus imposables de sommes regardées par l'administration comme distribuées par la société " Les Pharillons ". Leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2016.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés (...) aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice. ".

3. Par une décision de dégrèvement du 20 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête de M. et MmeA..., la direction générale des finances publiques a procédé au dégrèvement d'office, à concurrence de la fraction des contributions sociales correspondant à la majoration d'assiette de 25% mentionnée à l'article 158-7-2° du code général des impôts, soit des sommes de 1402 euros en droits et 79 euros en pénalités. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge de ces contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la procédure d'imposition :

4. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 25 novembre 2010 ne comportant aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. et MmeA..., il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article L. 57 de ce même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification (...). / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article 11, ce délai est prorogé de 30 jours (...) ". Et aux termes de l'article R. 194-1 de ce même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".

6. La proposition de rectification du 25 novembre 2010 a été notifiée aux requérants le 3 décembre 2010, par lettre recommandée avec avis de réception. Par courrier du 24 décembre 2010, les requérants ont demandé la prorogation du délai de 30 jours pour répondre à cette proposition de rectification. L'administration ayant, par une réponse à cette demande, accordé une prorogation du délai de réponse au 3 février 2011, les observations apportées le 31 janvier 2011 par M. et Mme A...ont été faites dans le délai légal prévu par les dispositions susmentionnées. Par suite, il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge des requérants.

En ce qui concerne les revenus distribués :

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

S'agissant de la mise à disposition des gérants, à titre gratuit, du bateau " San Vijo 2 " :

8. L'administration a réintégré dans les résultats de la société " Les Pharillons " au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 les sommes de 17 617 euros et 12 196 euros correspondant à la valeur estimée de la location à titre onéreux du voilier baptisé " San Vijo 2 ", mis gratuitement par cette société à disposition des requérants, gérants de la société " Les Pharillons ", pendant une durée de cinq mois pour leur permettre de réaliser la " Grande traversée " entre la Rochelle et Québec en 2008 et pendant une durée de deux mois en 2009. L'administration a estimé que cette mise à disposition à titre gratuit, sans aucune contrepartie, constituant une libéralité qui n'avait pas été consentie dans l'intérêt de la société " Les Pharillons ", dont l'objet est notamment la location à des tiers d'engins nautiques, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale et qu'il convenait ainsi de regarder les sommes correspondant à cette location comme des revenus distribués dans la catégorie des revenus mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts susmentionné. Les requérants soutiennent que cette location a donné lieu à une facturation d'un montant de 8 000 euros. Toutefois ils se bornent à produire une facture établie plus d'un an après la mise à disposition de ce bateau alors que l'administration fait valoir sans être contredite que ce montant n'a jamais été encaissé ni porté en comptabilité. Par ailleurs, les requérants soutiennent que ces montants ne correspondent pas à la valeur estimée de la location à titre onéreux du voilier dès lors que ce bateau a connu de multiples ennuis mécaniques et avaries en 2008 et 2009, ayant conduit à son immobilisation pendant deux mois en 2008 et à son remplacement par le constructeur, et que cette situation aurait nécessairement conduit la société " les Pharillons " à rembourser à un client tiers les frais de location. Toutefois l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que malgré ces divers ennuis mécaniques ce bateau a effectué de nombreuses sorties en mer au cours de ces deux années et que l'avarie principale s'est produite à la fin de l'été 2009 ainsi que cela ressort du courrier adressé par la société à son avocat le 30 octobre 2009 et du courrier de son avocat à la société Brise Marine à Bandol le 9 novembre 2009. L'administration était ainsi fondée, d'une part, à retenir que la mise à disposition de ce bateau à titre gratuit aux gérants de la société requérante, sans aucune contrepartie, constituait une libéralité et, d'autre part, à regarder la somme de 29 813 euros comme ayant été appréhendée par M. et Mme A...et comme constituant un revenu distribué imposable, entre leurs mains, à l'impôt sur le revenu.

S'agissant des dépenses personnelles acquittées par la société " les Pharillons " pour le compte de M. et MmeA... :

9. L'administration a réintégré dans les résultats de la société " les Pharillons " au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 des sommes comptabilisées en tant que charges déductibles et correspondant à des dépenses effectuées pour l'acquisition de biens ou de services, soit dans l'intérêt personnel des gérants, soit dans l'intérêt des autres sociétés également gérées par les gérants, au motif que ces biens et services ont été acquis pour le compte de tiers, sans aucune contrepartie. Les requérants soutiennent que l'administration n'a pas fait la distinction entre les prestations de biens et services dont ils ont bénéficié et les dépenses engagées dans l'intérêt d'autres sociétés. Toutefois, l'administration fait valoir qu'elle a pris en compte, au vu des éléments identifiés lors du débat contradictoire, uniquement les dépenses dont les requérants ont bénéficié, tels que l'achat de matériel de bricolage, de peinture, d'arbres, la location d'une minipelle, l'achat de lustres ou la passation d'une annonce pour leur habitation principale. Les requérants ne contestant pas avoir été bénéficiaires de ce type de prestation, sans contrepartie, l'administration était fondée à regarder les sommes correspondant à ces charges litigieuses, déduites à tort par la société " Les Pharillons ", comme ayant été appréhendées par les intéressés et comme constituant des revenus distribués imposables, entre leurs mains, à l'impôt sur le revenu.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...relatives à la majoration de 25% appliquée aux cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009, à hauteur de la somme de 1 481 euros en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 16VE02161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02161
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-01-31;16ve02161 ?
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