La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2019 | FRANCE | N°16VE01790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 14 février 2019, 16VE01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) PAS-DE-CALAIS HABITAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa réclamation préalable tendant à la restitution de la taxe sur les salaires acquittée, d'un montant de 600 793 euros au titre de 2011, de 670 096 euros au titre de 2012 et de 862 535 euros au titre de 2013.

Par un jugement n° 1503030 en

date du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) PAS-DE-CALAIS HABITAT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa réclamation préalable tendant à la restitution de la taxe sur les salaires acquittée, d'un montant de 600 793 euros au titre de 2011, de 670 096 euros au titre de 2012 et de 862 535 euros au titre de 2013.

Par un jugement n° 1503030 en date du 14 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2016, l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT, représenté par Me Ponsart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 3 février 2015 par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa réclamation préalable ;

3° de prononcer la restitution de taxe sur les salaires, d'un montant de 600 793 euros au titre de 2011, de 670 096 euros au titre de 2012 et de 862 535 euros au titre de 2013 ;

4° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 231 du code général des impôts, en incluant à tort la livraison à lui-même de biens immobilisés au dénominateur du rapport d'assujettissement ;

- elle n'a pas pris en compte sa situation particulière de bailleur social.

........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT, qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2011, 2012 et 2013. Après vaine réclamation préalable, l'intéressé a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle de ces cotisations, pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant de ses livraisons à soi-même de biens immobilisés. Par jugement n° 1503030 en date du 14 avril 2016, dont l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) ".

3. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction. Ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires. Ainsi, en l'espèce, l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à solliciter la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même qu'il a réalisées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. En conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT est rejetée.

N° 16VE01790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01790
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-14;16ve01790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award