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21/02/2019 | FRANCE | N°17VE01340-17VE01389-17VE01661

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 21 février 2019, 17VE01340-17VE01389-17VE01661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (SIVOM) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum les sociétés Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, Valorga International, Généris, la société Routière de l'Est Parisien, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à lui verser la somme de 1 911 438,83 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2011 et la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2012,

en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant le digesteur K240...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (SIVOM) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum les sociétés Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, Valorga International, Généris, la société Routière de l'Est Parisien, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à lui verser la somme de 1 911 438,83 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2011 et la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2012, en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant le digesteur K240 de l'usine de valorisation agronomique et énergétique de Varennes-Jarcy et de mettre à la charge des mêmes sociétés in solidum la somme de 119 875,08 au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Par un jugement n° 1102244 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a :

- condamné solidairement la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, la société Valorga International, le groupement Generis-REP à verser au SIVOM la somme de 821 224,13 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 et des intérêts capitalisés à compter du 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure,

- condamné la société Valorga International à garantir le groupement Generis-REP à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de débouchage et de vidange du digesteur et de 15 % au titre de la perte de recette électrique,

- condamné le groupement Generis-REP à garantir la société Valorga International dans les mêmes conditions,

- condamné la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à garantir la société Valorga international et le groupement Generis-REP à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de débouchage et de vidange du digesteur et de 70 % au titre de la perte de recette électrique,

- rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Valorga International dirigées contre le SIVOM et son assureur et les conclusions d'appel en garantie des sociétés HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Naldéo, SPC, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,

- condamné le SIVOM à payer au groupement Generis-REP la somme de 136 128,42 euros et rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles du groupement Generis-REP,

- condamné solidairement la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, la société Valorga international et le groupement Generis-REP à rembourser au SIVOM 90 % des frais d'expertise exposés par ce dernier, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co garantissant la société Valorga International et le groupement GENERIS-REP à hauteur de 45 % de ces frais et ces derniers garantissant, chacun, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à hauteur de 22 % de ces frais d'expertise,

- mis à la charge conjointe et solidaire de la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, du groupement Generis-REP et de la société Valorga International le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- rejeté le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions des autres parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 avril 2017 et 19 juin 2017 sous le n° 17VE01340, la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (REP) et la société GENERIS, représentées par Me C...et MeB..., avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes et appels en garantie formulés à leur encontre ;

3° de condamner la société Valorga International et la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à les garantir de toute condamnation éventuelle ;

4° de condamner la société Valorga International, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co et le SIVOM à verser à la société GENERIS la somme de 1 760 609 euros HT ;

5° de condamner le SIVOM à verser à la société GENERIS la somme de 455 279 euros HT correspondant à 50 % du défaut de production électrique allégué par le SIVOM ;

6° de mettre à la charge du SIVOM le versement aux sociétés REP et GENERIS de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens invoqués par elles en première instance tirés, d'une part, de ce que le SIVOM a commis une faute pour ne pas leur avoir remis une installation conforme aux conditions stipulées dans le marché d'exploitation et, d'autre part, de ce qu'il s'est immiscé dans la réalisation des travaux ;

- il est entaché d'une première erreur de droit, les conditions de la responsabilité contractuelle du groupement GENERIS-REP n'étant pas réunies en l'absence de réception des installations ; le contrat d'exploitation n'est jamais passé dans sa phase 5, les performances garanties par le concepteur-constructeur n'ayant jamais été atteintes ;

- il est entaché d'une deuxième erreur de droit dès lors que l'article 22 du programme fonctionnel détaillé qui fixe les obligations de l'exploitant n'est pas applicable avant la réception conformément à l'article 24 du même programme ;

- il est entaché d'une troisième erreur de droit dès lors que le groupement GENERIS-REP n'a pas commis de faute ; la société GENERIS n'a jamais exploité les installations nouvelles dans les conditions prévues, celles-ci n'ayant jamais été réceptionnées ; la société GENERIS n'a été chargée que des petites mesures d'exploitation ; le SIVOM s'est lui-même qualifié maître d'oeuvre de l'opération ; la société Valorga International est demeurée responsable du process et de la conduite des installations ; au terme d'un avenant n° 1 du 15 septembre 2003, le SIVOM s'est engagé à réaliser des travaux d'optimisation qui n'ont pas été intégralement exécutés et la société GENERIS s'est engagée à mettre en place des moyens supplémentaires, ce qu'elle a fait ; selon cet avenant, les détournements de déchets sont pris en charge par le SIVOM en cas d'arrêt non imputable à l'exploitant ou en cas d'arrêt concernant le contrôle-commande et la garantie de production électrique ne s'applique pas tant que les travaux de la ligne 5-B du chapitre I du programme de travaux n'ont pas été effectués ; or ces travaux n'ont pas été réalisés comme l'a reconnu le SIVOM en cours d'expertise ; aucun intervenant n'a jamais pu respecter les paramètres de biométhanisation ; le non-respect des paramètres de fonctionnement n'est pas la cause du bouchage du digesteur K240 ; des divergences existent quant au taux de matière sèche du levain requis ; lors des périodes de mise en service, ce taux était inférieur à 20 % ; aucune réserve n'a été émise ; ce taux varie dans le temps ; les températures dans le digesteur n'ont jamais été inférieures à 34° ; le temps de séjour préconisé n'a jamais été respecté par aucun opérateur ; la société Valorga International, titulaire du savoir-faire qui s'est substituée au constructeur, n'a pas été en mesure de respecter les paramètres de fonctionnement des installations ; aucune faute n'est imputable au groupement GENERIS-REP ; le non-respect des paramètres de fonctionnement n'est pas la cause du bouchage définitif du digesteur K240, le digesteur K250 ayant été remis en service à basse température ; si le nouvel exploitant respecte les paramètres depuis 2005, le digesteur s'est bouché définitivement en avril 2007 ;

- les préjudices allégués par le SIVOM ne sont pas justifiés ; les factures de la société Extract d'un montant total de 217 825 euros HT et de la société Bionaz pour un montant total de 18 067,17 euros HT sont sans lien avec le débouchage du digesteur K240 ; en vertu de l'avenant n° 1 du 5 septembre 2003, le SIVOM s'est engagé à prendre en charge la consommation électrique de l'installation et la garantie de production électrique ne s'applique pas tant que les travaux de la ligne 5-B n'ont pas été réalisés ; le préjudice ne saurait être calculé par rapport aux recettes et dépenses d'électricité selon un fonctionnement nominal, les installations n'ayant jamais été réceptionnées et ce fonctionnement n'ayant jamais été atteint ; l'impossibilité d'atteindre les objectifs de production électrique prévus est exclusivement imputable au défaut de conception de l'installation et non au bouchage du digesteur ; les demandes au titre des pertes de recettes électriques ne sont pas justifiées ; au terme de l'accord transactionnel du 15 septembre 2003, aucun surcoût d'exploitation lié au détournement des déchets ne peut lui être réclamé pour la période antérieure à cet accord ; pour la période postérieure, le SIVOM a pris l'engagement de prendre en charge les détournements de déchets en cas d'arrêt non imputable à l'exploitant ou en cas d'arrêt du contrôle-commande ; ces détournements de déchets étant la conséquence directe de défauts de conception, aucun préjudice ne peut lui être réclamé ;

- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, les dommages distincts ayant des causes différentes ; à les supposer établies, les fautes tenant au non-respect des paramètres de fonctionnement n'ont aucun lien avec les dommages liés à la perte de production électrique ; les fautes des intervenants n'ont pas concouru à la totalité des dommages ; aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors que les stipulations contractuelles entre les parties y font obstacle ; la responsabilité de la société GENERIS ne peut être recherchée, le contrat d'exploitation n'étant jamais passé dans sa phase 5 ; l'avenant n° 1 du 15 septembre 2003 fait obstacle à ce que le SIVOM sollicite réparation de ses préjudices liés à la perte de recettes électriques dès lors qu'il n'a pas réalisé les travaux prévus ; le protocole transactionnel du 5 septembre 2003 fait obstacle à ce que le SIVOM sollicite réparation de ses préjudices liés au détournement des déchets du 1er octobre 2002 au 15 septembre 2003 ;

- les dysfonctionnements du digesteur K240 incombant au SIVOM et aux sociétés Steinmüller Rompf et Valorga International, la société exposante est fondée à demander leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices en résultant liés aux déficits d'exploitation pour les années 2002 à 2005 et à l'absence de bénéfice escompté, soit au total 1 760 609 euros HT ; en outre, aux termes de l'avenant n° 1, la moitié des recettes électriques devaient lui revenir, le SIVOM devant ainsi être condamné à lui verser la somme de 455 279 euros HT.

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II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 sous le n° 17VE01389, la société VALORGA INTERNATIONAL, représentée par Me Maillot, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter intégralement les conclusions indemnitaires du SIVOM ;

3° à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité exclusive de la société SPC, de la société Poyry venant aux droits de la société Beture Environnement, de la société Girus, de la société Steinmüller Rompf et du groupement Generis-REP ;

4° à titre infiniment subsidiaire, de ramener les conclusions indemnitaires du SIVOM à de plus justes proportions ;

5° en toute hypothèse, de mettre solidairement à la charge du SIVOM, de la société Generis et de la société REP, les dépens et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les stipulations de la convention tripartite du 12 novembre 2003 selon lesquelles elle aurait souscrit une obligation de résultat de maîtrise d'oeuvre ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le rapport d'expertise devait être écarté concernant la cause n° 2 des désordres ;

- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises ;

- les demandes du SIVOM doivent être rejetées intégralement ;

- elle n'a jamais été détentrice de la licence du procédé industriel du constructeur défaillant ainsi qu'il ressort d'un jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 27 novembre 2002 ; elle est intervenue en qualité d'assistant dans le cadre du contrat du 3 décembre 2002 et de la convention tripartite ; elle est intervenue pour assurer une mission de suivi des fournisseurs et une mission de suivi de fin des travaux ; elle a mis des moyens d'assistance technique à disposition du SIVOM ; un effectif restreint a été mis à disposition du SIVOM ; elle n'avait pas la charge d'atteindre les performances ; le contrat du 3 décembre 2002 a également prévu qu'elle contrôle et assiste l'exploitant dans la conduite de l'installation ; le marché d'exploitation n'a pas été modifié ; elle a eu un rôle exclusif de support et conseil ; elle est également intervenue postérieurement à la réception des installations et à la prise en charge de l'installation par le groupement en application de la convention tripartite ; son rôle était uniquement de mettre en évidence les désordres et préconiser des solutions et non d'atteindre les objectifs de performance ; elle n'assurait pas de mission de maîtrise d'oeuvre qui a été assumée par le SIVOM lui-même ; sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'elle n'est intervenue qu'après la survenance des désordres en qualité d'assistant ;

- à titre subsidiaire, le rapport d'expertise doit être écarté des débats en tant qu'il concerne la cause n° 2 ; aucune faute imputable à l'exposante n'est identifiée dans ce rapport ; l'expert se livre à une interprétation juridique des conventions conclues par elle qui ne relève pas de son office conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

- elle a respecté les obligations découlant du contrat du 3 décembre 2002 ; elle n'a souscrit aucune obligation de résultat ; l'objectif visé dans ce contrat ne relève pas de ses obligations ; elle a seulement pris l'engagement de maintenir du personnel sur place au-delà du 15 mai 2003 dans le cas où le SIVOM en ferait la demande pour l'aider à respecter ses propres objectifs ; d'ailleurs, ses effectifs ont été réduits à deux personnes pendant la période de vérification des performances ; aucune pénalité n'a été prévue en cas de non-respect de l'objectif ; elle a toujours refusé de reprendre les obligations de la société Steinmüller Rompf ainsi qu'il ressort de son courrier du 7 janvier 2003 ; elle n'a jamais disposé de la maîtrise globale du chantier et n'a jamais exercé un pouvoir de direction sur les opérations d'achèvement des travaux et de conduite des installations ; elle n'a jamais été en mesure de garantir que l'installation fonctionnerait à sa capacité nominale, cet objectif dépendant de l'intervention du SIVOM, de l'exploitant, du groupement Beture-Girus et des anciens sous-traitants de Steinmüller ; elle n'est jamais intervenue dans le processus des essais ; le SIVOM a réalisé les essais avec l'assistance de Girus ; en préconisant une réduction du diamètre du trommel de 60 mn à 30 mn, elle a rempli ses obligations ; cette mesure a été efficace ainsi qu'il ressort du préambule de l'avenant n° 1 ;

- elle a été empêchée, par les circonstances et manquements des autres parties, de respecter certaines de ses obligations découlant de la convention du 12 novembre 2003 et de son avenant du 24 mars 2004 ; ses missions ont été définies sous réserve de la finalisation des études et travaux d'optimisation lancés par le SIVOM, Beture Environnement, Girus et SPC ; le bouchage définitif du digesteur a été constaté quinze jours après la prise d'effet de la convention tripartite ; ce bouchage ne lui est pas imputable ; elle a été placée dans l'impossibilité d'exécuter sa mission ; elle a subi les décisions du groupement et du SIVOM ; le groupement a décidé unilatéralement d'arrêter l'agitation du digesteur ; le SIVOM a réalisé les travaux d'optimisation prévus avec retard et même ne les a jamais effectué pour l'un des lots ; ces travaux conditionnaient le respect par l'exposante de ses propres engagements ; elle n'était pas tenue de garantir le fonctionnement nominal des installations en vertu de la convention tripartite ;

- sa responsabilité décennale ne peut être engagée ; elle n'a pas la qualité de constructeur, aucune mission de maîtrise d'oeuvre ne lui ayant été confiée ; elle n'a pas davantage la qualité de maître d'oeuvre au sens de la loi MOP qui n'est pas applicable ; aucune des missions visées à l'article 7 de cette loi ne lui a été confiée ;

- à titre très subsidiaire, les premiers juges ont statué ultra petita, le SIVOM n'ayant demandé réparation que des désordres liés au bouchage du digesteur K240 ;

- le bouchage du digesteur a mis l'exposante dans l'impossibilité d'effectuer sa mission ; les désordres sont donc sans lien avec un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ;

- à titre infiniment subsidiaire, le bouchage du digesteur, intervenu quinze jours seulement après la prise d'effet de la convention du 12 novembre 2003, constitue un cas de force majeure de nature à exonérer totalement l'exposante qui n'a pu réaliser les missions 1 et 3 prévue dans cette convention ; les parties l'ont reconnu dans le préambule de l'avenant du 24 mars 2004 ;

- les agissements du SIVOM ont largement contribué à la survenance des désordres ; il avait connaissance du dimensionnement trop important du trommel depuis août 2002 ; il n'a pas arrêté le fonctionnement du digesteur ; le SIVOM a commis un manquement en prenant pas en compte les résultats des premiers essais et en poursuivant la mise en fonctionnement ; le SIVOM, en qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, a décidé seul de la remise des ouvrages sans performance exploitation et la poursuite de l'exploitation malgré deux bouchages en juin 2003, en dehors de la présence de l'exposante ; il a pris la décision de cumuler la qualité de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre ; le groupement Beture-Girus est devenu de fait assistant à maître d'oeuvre ; alors que les travaux n'étaient pas achevés, le SIVOM a pris la décision de mettre en service le digesteur K240 à compter du 24 octobre 2002 ; Beture-Girus aurait dû alerter le SIVOM sur les risques de mise en service anticipée du digesteur ; l'expert a confirmé le rôle principal du SIVOM et de ses AMO dans la non atteinte des objectifs ; s'étant substitué au concepteur/constructeur, le SIVOM, assisté de ses assistants, devait garantir le fonctionnement nominal des installations ; de très nombreux ouvrages ont été achevés après le démarrage du digesteur ; la mise en production des groupes électrogènes sera ainsi impossible ; le SIVOM a procédé lui-même à la réception des marchés de substitution passés avec les sous-traitants ; elle a seulement assuré le suivi de la levée de réserves en appui du SIVOM ; les constats d'achèvement de travaux ont été prononcés par le SIVOM au jour de leur réception respective, entre le 27 mars et le 3 avril 2003, avec une date rétroactive entre mai 2002 et avril 2003 ; les essais de performances ont été effectués entre le 15 avril et le 15 mai 2003, date du terme de la convention conclue par elle ; il a validé les essais et pris possession de l'installation en l'état ; il en porte la responsabilité ; elle a quitté le site le 15 mai 2003, l'installation étant alors en état normal de fonctionnement ; du 15 mai 2003 au 12 novembre 2003, le SIVOM a confié des prestations de pilotage et suivi renforcé de la conduite des installations au groupement Beture-Girus ; il a également fait appel à la société SPC, spécialisée dans la gestion de ce type d'équipement ; qu'il appartenait au SIVOM de s'assurer de l'achèvement complet des ouvrages avant le lancement de la phase industrielle ; il n'a jamais respecté ses engagements d'effectuer des travaux d'optimisation et de sécurisation résultant de l'avenant n° 1 au marché d'exploitation, en particulier concernant la réfection de l'hydrocyclone et des groupes électrogènes ; dans le cadre de la convention tripartite, la réalisation des travaux d'optimisation n'était nullement indifférente, la réalisation de ses missions 1 et 3 étant subordonnée au respect par le SIVOM de ses engagements contractuels ; le SIVOM a réalisé les travaux des deux premiers lots avec retard et n'a pas réalisé les travaux du dernier lot ; le SIVOM a lui-même reconnu avoir manqué à ses obligations contractuelles ; l'absence de réalisation de ces travaux a rendu impossible la réalisation des missions 1 à 3 par l'exposante ;

- elle doit être intégralement garantie par le groupement Generis-REP qui a pris en charge l'installation à compter du 15 septembre 2003 en signant l'avenant n° 1 ; l'avenant n° 2 confirme qu'il y a eu réception de l'installation ; il a commis des manquements graves et répétés dans la conduite de l'installation qui ont abouti au bouchage du digesteur ; le respect de ses obligations par l'exposante était subordonné au respect par le groupement de ses obligations ; le groupement a décidé unilatéralement d'arrêter l'agitation du digesteur ce que le SIVOM lui a reproché ; de plus, la société SPC a manqué à ses obligations d'assistance ; dans le cas contraire, le SIVOM n'aurait pas fait appel à l'exposante ; la société SPC est intervenue avant la signature de la convention tripartite ; la société Naldéo, venant aux droits de Beture, n'est pas étrangère aux dysfonctionnements en cause ; l'exposante doit donc être intégralement garantie par le SIVOM, assisté Beture, de Girus, de SPC et du groupement Generis-REP ;

- à titre très infiniment subsidiaire, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, les fautes des différents intervenants n'ayant pas concouru à la totalité des dommages ;

- les factures produites par le SIVOM ne correspondent pas aux opérations de vidange et débouchage du digesteur K240 ; l'indemnité de 424 825 euros HT demandée à ce titre n'est pas justifiée ; le préjudice engendré par l'absence de production électrique trouve son origine, non dans le bouchage du digesteur, mais dans un défaut de conception de la ligne de transfert de biogaz vers les groupes électrogènes ; la société Steinmüller Rompf n'a pas été tenue à une garantie de production électrique pendant la période de mise en service de l'installation ; si l'exploitant était tenu à une garantie de production électrique à compter de la mise en exploitation, la présence d'eau dans les groupes électrogènes a nécessité des travaux ; or, le SIVOM n'a pas effectué les travaux de la ligne 5-B prévus par l'avenant n° 1 ; il ne peut donc demander réparation de son préjudice ; si l'exposante ne peut tirer argument de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le SIVOM, elle ne peut être condamnée ; en ce qui concerne le préjudice lié au détournements de déchet, la cause de ces détournements n'a pas été identifiée ; ce préjudice ne peut pas être imputé à l'exposante ; le SIVOM a accepté de payer ces détournements alors qu'il n'y était pas tenu contractuellement en vertu du contrat conclu avec l'exploitant ; les conditions de prise en charge par le SIVOM de ces coûts de détournement n'ont jamais été satisfaites ; les coûts de détournement pour la période antérieure au 15 septembre 2003 ont fait l'objet d'un protocole transactionnel ; le SIVOM doit assumer seul ce choix et ne peut demander réparation à des tiers à ce protocole transactionnel.

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III. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 mai 2017 et 1er octobre 2018 sous le n° 17VE01661, la société VALORGA INTERNATIONAL, représentée par Me Maillot, avocat, demande à la Cour :

1° de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

2° de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, en vertu de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

- à titre subsidiaire, en vertu de l'article R. 811-17 du même code, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et les moyens de sa requête en appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la société Naldéo, venant aux droits de la société Poyry Energy, venant elle-même aux droits de la société Beture Environnement, représentée par Me Doceul, avocat, demande à la Cour :

1° de rejeter la requête ;

2° de mettre à la charge de toute partie perdante les dépens et le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions du sursis à exécution du jugement ne sont pas satisfaites.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de M. Ablard, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société GENERIS et la société REP, celles de MeH..., pour la société VALORGA INTERNATIONAL, celles de MeF..., pour le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et pour la société SPC, celles de MeG..., pour la société Naldéo, celles de MeA..., pour la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, celles de MeE..., pour la société Girus et celles de MeD..., pour la société HDI-Global SE.

Considérant ce qui suit :

1. Par les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 17VE01340, 17VE01389 et 17VE01661, la société GENERIS et la société REP, d'une part, la société VALORGA INTERNATIONAL, d'autre part, demandent l'annulation et le sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

2. Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (SIVOM) a entrepris en 1999 la construction d'une usine de valorisation agronomique et énergétique de déchets ménagers composée de cinq unités, dont une unité de méthanisation comportant de trois digesteurs, K230, K240 et K250 et de matériels annexes. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été conclu avec le groupement Beture Environnement- Girus-Viatec-Lissio. La conception et la réalisation de l'usine ont été confiées à la société Steinmüller Rompf Wassertechnik Gmbh et Co (SRW), assurée auprès de la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG aux droits de laquelle vient la société HDI-Global SE, et à la société Quille. L'exploitation et la maintenance de l'usine ont été confiées au groupement solidaire composé de la société Routière de l'est parisien (REP) et de la société GENERIS. Alors que les travaux de construction de l'usine étaient réalisés à hauteur de 86 %, la société SRW a fait l'objet d'une cession puis d'une absorption par une autre société à l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité a été engagée. Le SIVOM a constaté sa défaillance et a conclu divers marchés de substitution avec les sous-traitants déclarés et de nouveaux marchés négociés avec les fournisseurs non déclarés. Le SIVOM a également conclu le 3 décembre 2002 une convention de fin de travaux et de mise en fonctionnement des installations de traitement des déchets avec la société VALORGA INTERNATIONAL, celle-ci étant ainsi chargée d'une mission de suivi des fournisseurs et de la fin des travaux et d'une mission de conduite des installations pendant la période de mise en fonctionnement. La mise en service des digesteurs ayant fait apparaître des dysfonctionnements et des écarts par rapport aux objectifs du marché de conception-construction, le SIVOM et le groupement GENERIS-REP ont conclu, le 5 septembre 2003, un avenant n° 1 au marché d'exploitation définissant les conditions de prise en charge des installations dans le cadre d'une nouvelle phase 5 transitoire. Le 15 septembre 2003, un protocole d'accord transactionnel a prévu le versement par le SIVOM de la somme de 536 367 euros HT à la société GENERIS au titre des surcoûts d'exploitation entre le 1er octobre 2002 et le 15 septembre 2003. Une partie seulement des performances attendues ayant été atteinte, le SIVOM a conclu le 12 novembre 2003 une convention tripartite avec le groupement GENERIS-REP et la société VALORGA INTERNATIONAL pour obtenir un fonctionnement nominal des installations. Cette convention tripartite a confié à la société VALORGA INTERNATIONAL la mission de parvenir à un retour aux conditions normales de fonctionnement des digesteurs, de remettre à niveau la supervision et d'assurer un fonctionnement pérenne de l'atelier de méthanisation. Le digesteur K240 s'étant définitivement bouché le 10 décembre 2003, les parties ont conclu, le 24 mars 2004, un avenant à la convention tripartite rappelant les missions de la société VALORGA INTERNATIONAL et lui confiant en outre une mission d'assistance au débouchage de ce digesteur. Le trommel du digesteur K230 s'étant écroulé en février 2004, l'obstruction de la sortie du digesteur K230 par des morceaux de béton provenant de la paroi centrale ayant été constatée en septembre 2004 et ce digesteur n'étant par conséquent plus utilisé depuis décembre 2004, le SIVOM et l'exploitant ont amendé les conditions du marché d'exploitation et de son avenant n° 1 par un avenant n° 2 du 12 avril 2005. Il a été prévu que cet avenant prendrait effet à compter du 1er janvier 2005 et que l'échéance du contrat et de ses avenants serait fixée au 30 septembre 2005 ou, au plus tard, à la date de reprise effective de l'installation de bio-méthanisation par le prochain délégataire. A la demande du SIVOM, un expert a été désigné par une ordonnance n° 0503896 du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles du 20 juillet 2005. Dans son rapport déposé le 28 février 2009, l'expert a estimé que les dommages liés au débouchage du digesteur K240 et au détournement des déchets étaient imputables à hauteur de 40 % à la conception de l'installation, à hauteur de 30 % à la non réalisation de ses objectifs par la société VALORGA INTERNATIONAL et à hauteur 30 % au non respect des paramètres de fonctionnement. L'expert a également estimé que les dommages liés au défaut de production électrique étaient imputables en totalité au défaut de conception des installations. A la demande du SIVOM, le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la société SRW, la société VALORGA INTERNATIONAL et le groupement GENERIS-REP à verser au SIVOM la somme de 821 224,13 euros TTC avec intérêts et capitalisation au titre des préjudices résultant des désordres affectant le digesteur K240. Par ce même jugement, il a condamné le SIVOM à verser la somme de 136 128,42 euros TTC aux sociétés GENERIS et REP au titre du manque à gagner résultant du défaut de production électrique. La société GENERIS et la société REP relèvent appel de ce jugement, concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et demandent la condamnation de la société SRW et de la société VALORGA INTERNATIONAL à verser à la société GENERIS la somme de 1 760 609 euros HT au titre des déficits d'exploitation et de l'absence de bénéfice escompté en lien avec les dysfonctionnements du digesteur K240 et la condamnation du SIVOM à lui verser la somme de 455 279 euros HT correspondant à 50 % du défaut de production électrique. La société VALORGA INTERNATIONAL relève également appel de ce jugement et conclut, à titre principal, au rejet des demandes formées à son encontre. Par la voie d'appel incident, le SIVOM demande à la Cour de porter le montant de la condamnation des sociétés SRW, VALORGA INTERNATIONAL, GENERIS et REP à la somme de 1 911 438,83 euros assortie des intérêts et de la capitalisation. Enfin, la société HDI-Global SE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société SRW à indemniser le SIVOM ou, à défaut, de limiter la part de responsabilité de cette société et de condamner les sociétés GENERIS et REP à la garantir de toute condamnation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM aux conclusions de la société HDI-Global SE :

3. Si la société HDI-Global SE, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le jugement attaqué, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné solidairement la société SRW à verser au SIVOM la somme de 2 894 409,60 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation, il n'est cependant pas établi ni même allégué qu'elle serait subrogée dans les droits de son assuré. Elle ne justifie ainsi d'aucun intérêt pour présenter de telles conclusions qui doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la société GENERIS et la société REP ont soutenu en première instance, dans leur mémoire récapitulatif enregistré le 7 octobre 2016, que le SIVOM s'est immiscé de manière fautive dans les travaux de construction des digesteurs et qu'il n'a pas réalisé tous les travaux d'optimisation prévus par l'avenant n° 1 au marché d'exploitation. Le jugement attaqué ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, en se bornant à indiquer, dans son point 17 relatif aux moyens soulevés par la société VALORGA INTERNATIONAL, " qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, depuis la mise en service de l'installation, le SIVOM aurait fait preuve d'une immixtion fautive ". Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement soulevés par les requérantes, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande du SIVOM dirigées contre la société GENERIS et la société REP et les appels en garantie formés par celles-ci.

5. En second lieu, à l'appui de son mémoire récapitulatif enregistré au greffe du tribunal le 7 octobre 2016, la société VALORGA INTERNATIONAL soutenait notamment que les conclusions du rapport d'expertise devaient être écartées dès lors que l'expert s'était prononcé à tort sur une question de droit ne relevant pas de son office et tirée du non-respect des objectifs résultant des contrats souscrits par elle avec le SIVOM. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés par la requérante, le jugement attaqué doit être annulé en tant en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande du SIVOM dirigées contre la société VALORGA INTERNATIONAL et les appels en garantie formés par celle-ci.

6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions du SIVOM tendant à la condamnation in solidum de la société VALORGA INTERNATIONAL, de la société GENERIS et de la société REP et sur les appels en garantie formés par ces sociétés et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions présentées par les parties en appel.

Au fond :

Sur la responsabilité contractuelle de la société GENERIS et de la société REP :

7. En premier lieu, l'annexe 3 au marché d'exploitation conclu le 16 mars 2001 entre le SIVOM, la société GENERIS et la société REP a " identifié cinq phases successives correspondant à des conditions d'exploitation différentes ", la nouvelle installation étant mise en service en phase 4 à 50 % de sa capacité nominale, l'exploitation étant alors " sous la responsabilité du concepteur/constructeur ". La phase 5 correspondait " à l'exploitation de l'installation réceptionnée par le maître d'ouvrage, jusqu'au terme du présent marché " fixé, en vertu de l'article 3 du marché, " douze ans, à compter du jour du prononcé de la réception des installations constitutives du centre de valorisation agronomique et énergétique par le SIVOM ". Le passage à la phase 5 du marché d'exploitation n'interviendra pas en raison des dysfonctionnements constatés. En outre, en vertu de ce même article 3, l'ordre de service n° 3 devait en principe déterminer " le début de l'exploitation proprement dite (marche industrielle), à l'issue de la réception des installations ". Si la réception des nouvelles installations devait permettre de déterminer le passage à la phase 5 du marché d'exploitation et si l'exploitation était auparavant sous la responsabilité du concepteur-constructeur, des obligations réciproques entre l'exploitant et le SIVOM sont cependant nées dès l'entrée en vigueur du marché d'exploitation avant le passage à la phase 5 de ce marché. Ainsi, l'exploitant est susceptible de voir sa responsabilité contractuelle engagée à raison de fautes qu'il a commises alors même que la réception n'a pas été prononcée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le SIVOM a, par un courrier du 25 novembre 2004, indiqué à l'exploitant qu'il serait mis fin au contrat à la fin du mois de septembre 2005 et au plus tard à la date du choix du délégataire en lui indiquant qu'il résultait d'un constat partagé que " le contrat sur performances s'avérait inapplicable dans ce contexte ".

8. En deuxième lieu, si l'article 24 du programme fonctionnel détaillé du marché d'exploitation relatif à la démarche performancielle dans les phases 3 à 4 a prévu que durant ces phases, " l'exploitation de l'unité nouvelle est sous la responsabilité du constructeur ", de sorte que l'exploitant n'est pas lié par ses engagements concernant " les conditions d'exploitation ", les " capacités nominales horaires " et les performances, cet article 24 a cependant prévu que l'exploitant devrait néanmoins à cette période " préciser ses objectifs " concernant notamment " la démarche qualité exploitation " ou " l'entretien ". L'article 22 du programme fonctionnel détaillé relatif à la démarche qualité exploitation était applicable pendant toute la durée du marché, y compris pendant la " phase de conception et de mise en place du plan qualité qui correspond à l'exploitation de l'ancien centre de traitement et à la prise en compte du nouveau ".

9. Dans ces conditions, alors même que la nouvelle installation n'a pas été formellement réceptionnée par le SIVOM, que les performances prévues n'ont pas été atteintes et que le marché d'exploitation n'est jamais passé dans sa phase 5 prévue initialement, la responsabilité contractuelle pour faute de l'exploitant est néanmoins susceptible d'être engagée.

10. En troisième lieu, à la suite de la défaillance du constructeur et de la conclusion d'une convention de fin de travaux et de mise en fonctionnement des installations de traitement des déchets avec la société VALORGA INTERNATIONAL le 3 décembre 2002, un compte rendu de la réunion n° 1 du 31 janvier 2003 a indiqué que la société GENERIS proposait les " petites mesures d'exploitation (...) ne nécessitant que de faibles investissements " et que " VALORGA reste responsable de la coordination des adaptations de la mise en oeuvre du process ". Par ailleurs, le compte rendu de la réunion n° 16 du 12 mai 2003 indique que " suite au dépôt de bilan de Steinmüller (...) le SIVOM regroupe les responsabilités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, c'est donc le SIVOM qui décide des modifications, adaptations et optimisations ". Toutefois, les modifications n'ont nullement eu pour effet de délier la société GENERIS et la société REP de leurs propres obligations contractuelles vis-à-vis du SIVOM.

11. En quatrième lieu, la circonstance que le SIVOM n'aurait pas effectué la totalité des aménagements d'optimisation qu'il s'est engagé à réaliser par l'avenant n° 1 au marché d'exploitation ne saurait avoir pour effet de délier l'exploitant de ses propres obligations contractuelles.

12. En cinquième lieu, si l'exploitant soutient qu'il ne lui a pas été remis, en particulier à la suite des essais de performance réalisés du 15 avril au 15 mai 2003, des installations fonctionnant de manière nominale et pérenne, d'une part, cette circonstance n'a pas davantage eu pour effet de le délier de ses obligations vis-à-vis du SIVOM et, d'autre part, il s'est engagé, en connaissance de cause, par l'avenant n° 1 au marché d'exploitation à prendre " en charge l'installation au titre de la phase 5 transitoire " à compter du 15 septembre 2003 et, en vertu de son article 4.2, " à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le service selon les conditions des démarches performancielles qu'ils a garanties dans son offre ". Ainsi, la société GENERIS et la société REP ne peuvent utilement soutenir que des installations fonctionnant normalement ne leur ont pas été remises pour s'exonérer de leur responsabilité contractuelle pour faute.

13. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'adaptation quotidienne des paramètres de conduite, qui incombait à l'exploitant, conditionnait le bon fonctionnement des digesteurs. Alors même que l'exploitation était placée sous la responsabilité du constructeur jusqu'à la résiliation du marché de conception-construction et que la conduite de l'installation pendant la période de mise en fonctionnement a ensuite été assurée par l'exploitant sous le contrôle et avec l'assistance de la société VALORGA INTERNATIONAL, l'exploitant n'a cependant pas respecté les paramètres de fonctionnement des digesteurs, malgré les avertissements du SIVOM, en particulier dans un courrier du 30 juillet 2003. Il n'est pas établi que l'exploitant était dans l'impossibilité de respecter ces paramètres du fait des défauts affectant conception des installations et qu'en particulier, un dimensionnement insuffisant des digesteurs non pris en compte par les experts, aurait pu constituer la cause des désordres. Si les défauts de conception de l'installation de tri et de préparation des déchets ont pu entraîner la présence de déchets inertes (verre, plastique...) en trop grande quantité dans les digesteurs, ils n'ont cependant pas constitué l'unique cause des dysfonctionnements affectant les digesteurs. Il n'est pas davantage établi, notamment par les différentes versions du manuel opératoire, que les consignes adressées à l'exploitant concernant les paramètres de conduite ont varié dans le temps. L'exploitant ne saurait tirer argument de la circonstance que ces paramètres n'auraient pas été respectés par les autres intervenants, dès lors qu'il était lui-même chargé de l'adaptation quotidienne des paramètres de conduite. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que le taux de matières sèches était trop faible, que les températures se situaient en limite basse de celles préconisées et que les temps de séjour étaient en revanche trop élevés. En outre, cette dérive des paramètres a été aggravée par une agitation non-conforme. De plus, les installations ont été insuffisamment entretenues. Si la société GENERIS et la société REP font valoir que le non respect des paramètres n'est pas la cause des désordres au motif que le nouvel exploitant aurait réussi à remettre en fonctionnement un autre digesteur à froid et qu'il a indiqué dans un rapport en 2007 que la cause du bouchage des digesteurs résidait dans la présence trop forte d'éléments indésirables, il résulte cependant de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que le non-respect des paramètres de fonctionnement et les défauts d'entretien sont l'une des causes de la survenance des désordres. Ainsi, l'exploitant a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du SIVOM.

Sur la responsabilité contractuelle de la société VALORGA INTERNATIONAL :

14. En premier lieu, par l'ordonnance n° 0503896 du 20 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles a donné pour mission à l'expert de décrire la nature et l'étendue des désordres, incidents ou dysfonctionnements de toute nature empêchant l'exploitation normale du centre de valorisation agronomique et énergétique de Varennes-Jarcy, et notamment de ceux affectant les convoyeurs T311 et T313, le digesteur K240 et les installations de méthanisation, en précisant la date de leur apparition ou de leur survenance, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres, incidents ou dysfonctionnements constatés, de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évaluation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, incidents ou dysfonctionnements, ainsi que l'évaluation de la plus value éventuelle apportée par ces travaux et de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Ainsi, aucune mission relative à la qualification juridique des faits n'a été confiée à l'expert par le juge des référés. Néanmoins, à supposer irrégulier le rapport d'expertise en ce qu'il énonce que l'une des causes des désordres tient au non respect par la société VALORGA INTERNATIONAL de ses objectifs fixés dans les conventions des 3 décembre 2002, 12 novembre 2003 et 24 mars 2004, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que la Cour puisse se référer, à titre d'information, aux constatations faites par l'expert et que la société a eu la possibilité de discuter.

15. En deuxième lieu, la convention de fin de travaux et mise en fonctionnement des installations de traitement des déchets du 3 décembre 2002 n'a pas seulement confié à la société VALORGA INTERNATIONAL une mission n° 1 de " suivi des fournisseurs et de la fin de travaux " mais aussi une mission n° 2 de " conduite des installations pendant la période de mise en fonctionnement et dispositions en cas d'incidents répétitifs " l'obligeant à " mettre à disposition les moyens nécessaires pour conduire avec l'exploitant, la mise en fonctionnement des installations ", la conduite de l'installation " pendant la période de mise en fonctionnement étant assurée par l'exploitant sous le contrôle et avec l'assistance " de la société VALORGA INTERNATIONAL. De même, le contrat tripartite du 12 novembre 2003 confie à la société VALORGA INTERNATIONAL une mission visant à assurer un " retour aux conditions normales de fonctionnement des digesteurs ", une " remise à niveau de la supervision " et un " fonctionnement pérenne de l'atelier de méthanisation ". Dans ces conditions, la société VALORGA INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait été chargée que d'une mission de conseil et d'assistance et qu'eu égard à la nature même de cette mission, elle serait déchargée de toute responsabilité dans les dysfonctionnements de l'installation.

16. En troisième lieu, alors même que la société VALORGA INTERNATIONAL n'a pas repris l'ensemble des obligations contractuelles du concepteur-constructeur défaillant, qu'elle n'a pas assuré la direction des opérations d'achèvement des travaux des nouvelles installations et que le contrôle des performances a été assurée par le maître d'ouvrage, l'article 3.2 de la convention de fin de travaux et mise en fonctionnement des installations de traitement des déchets du 3 décembre 2002 a prévu que " pendant cette période, les opérations de réglage et de mise au point des installations sont réalisées avec pour objectif d'obtenir des valeurs de fonctionnement de l'installation telles que garanties dans les documents de référence du marché en référence " et que " après la période de mise au point, les installations devront être en mesure de fonctionner à leur capacité nominale " et que " l'installation devra fonctionner à sa capacité nominale ". De même, le contrat tripartite du 12 novembre 2003 souscrit par la société VALORGA INTERNATIONAL a prévu que " dans le délai maximum de trois mois à compter de la date de prise d'effet du présent contrat, les résultats suivants seront obtenus : - performances des équipements de l'atelier de méthanisation telles que prévues à l'offre d'origine (...) - taux de disponibilité minimum durable dans le temps de l'ensemble de l'atelier de méthanisation de 90 % (...) ". Ce contrat détermine les prestations devant être assurées par la société VALORGA INTERNATIONAL " pour respecter ses objectifs de résultats ". Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société VALORGA INTERNATIONAL, les stipulations des contrats qu'elle a souscrits ont mis à sa charge l'obligation de parvenir à un fonctionnement nominal des installations, obligation dont elle n'a pas été libérée par la circonstance qu'elle a préconisé la réduction du diamètre de perforation du trommel, celle-ci s'étant d'ailleurs révélée insuffisante.

17. En quatrième lieu, si la société VALORGA INTERNATIONAL fait valoir qu'elle n'a jamais été détentrice de la licence du procédé industriel du constructeur défaillant, le contrat tripartite du 12 novembre 2003 qu'elle a souscrit indique cependant que " la méthanisation proprement dite représente le coeur du process et fait l'objet d'un savoir-faire détenu par VALORGA INTERNATIONAL ". Ainsi, la société VALORGA INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne disposait d'aucun savoir-faire pour rétablir les conditions normales de fonctionnement des digesteurs.

18. En cinquième lieu, dans ses relations avec le SIVOM, la société VALORGA INTERNATIONAL ne peut utilement se prévaloir de l'éventuelle méconnaissance par ce dernier ou par l'exploitant des obligations qu'ils ont contractées entre eux, pour s'exonérer de sa responsabilité contractuelle pour faute. Ainsi, le moyen tiré de ce que le SIVOM n'aurait pas réalisé la totalité des travaux d'optimisation prévus par l'avenant n° 1 au marché d'exploitation conclu avec la société GENERIS et la société REP est inopérant.

19. En sixième lieu, alors même que le bouchage définitif du digesteur K240 est intervenu quinze jours après la prise d'effet de la convention tripartite du 12 novembre 2003, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise susvisé, que les désordres invoqués par le SIVOM sont en lien direct avec les obligations contractuelles de la société VALORGA INTERNATIONAL résultant tant de la convention de fin de travaux du 3 décembre 2002 que du contrat tripartite du 12 novembre 2003 qui lui confie une " mission de prestations intellectuelles avec objectifs de résultat ". Il n'est pas établi que ces désordres seraient exclusivement imputables à des manquements intervenus alors qu'elle n'était pas présente sur le site. Le rapport d'expertise susvisé indique d'ailleurs que les essais de performances effectués entre le 15 avril 2003 et le 15 mai 2003 ont fait apparaître que " les performances contractuelles concernant la méthanisation n'ont pas été atteintes ", que " la production d'électricité a été inexistante " et que " l'installation était incapable de fonctionner à sa capacité nominale et/ou de façon pérenne (...) ". L'avenant au contrat tripartite du 24 mars 2004 a d'ailleurs confirmé que le contenu et les objectifs des missions de la société VALORGA INTERNATIONAL demeuraient inchangés. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que les désordres invoqués par le SIVOM sont sans lien avec le non respect des objectifs contractuels auxquels elle s'est engagée.

20. Enfin, il résulte de l'instruction que le digesteur K240 a fait l'objet de plusieurs dysfonctionnements avant son bouchage définitif. En outre, ce bouchage définitif n'est pas étranger aux manquements de la société VALORGA INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles. Ainsi, n'étant pas imprévisible et étranger aux obligations de la société VALORGA INTERNATIONAL, il ne constitue pas un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du SIVOM.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que n'ayant pas atteint les objectifs de résultat qui lui étaient assignés, la société VALORGA INTERNATIONAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Sur les fautes du SIVOM :

22. En premier lieu, la société VALORGA INTERNATIONAL fait valoir le SIVOM a commis une faute en laissant fonctionner une installation dont la configuration n'était pas adaptée, en particulier en raison d'un dimensionnement trop grand du trommel. Toutefois, l'exploitation des installations était sous la responsabilité du constructeur jusqu'à la résiliation du marché de conception-réalisation le 14 novembre 2002. Il n'est pas établi que jusqu'à l'intervention de la société VALORGA INTERNATIONAL fin 2002, le SIVOM avait connaissance de ce défaut et qu'il en a été alerté par l'un des intervenants aux travaux.

23. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise susvisé, que les essais effectués entre le 15 avril et le 15 mai 2003 n'ont pas permis de conclure que les installations étaient alors en mesure de fonctionner à leur capacité nominale, la société VALORGA INTERNATIONAL n'ayant pas été mesure d'atteindre l'objectif de résultat qui lui était assigné. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait alerté le SIVOM sur l'existence d'un quelconque risque à poursuivre l'exploitation des installations nouvelles après le 15 mai 2003, date à laquelle elle indique avoir quitté le site. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la poursuite de l'exploitation de ces installations alors qu'elle n'était pas présente sur le site traduirait une faute du SIVOM à l'origine des désordres constatés.

24. En troisième lieu, à supposer même que le SIVOM ait cumulé après la défaillance du concepteur-constructeur les fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre et qu'il ait alors joué un rôle décisionnel de premier plan, il n'est cependant pas établi, compte tenu notamment de l'importance des missions qui ont été confiées à la société VALORGA INTERNATIONAL à partir de la fin de l'année 2002, qu'il aurait pris lui-même une quelconque décision fautive à l'origine des désordres constatés. A la différence de cette dernière, le SIVOM ne disposait d'ailleurs lui-même d'aucun savoir-faire dans le domaine de la construction et du fonctionnement des méthaniseurs. Il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué qu'il aurait été alerté par la société VALORGA INTERNATIONAL, l'exploitant ou tout autre intervenant, quant aux risques à poursuivre l'exploitation des digesteurs dans leur configuration d'origine ou dans celle résultant de l'intervention de la société VALORGA INTERNATIONAL. Ainsi, aucune immixtion fautive ne peut être reprochée au SIVOM.

25. En quatrième lieu, il n'appartenait pas au SIVOM de garantir le fonctionnement nominal des installations et de prendre toutes les mesures pour parvenir à ce résultat, cet objectif incombant au contraire à la société VALORGA INTERNATIONAL conformément à la convention de fin de travaux et de mise en fonctionnement des installations de traitement des déchets précitée. Si le SIVOM a procédé lui-même à la réception de ces travaux, aucune faute de ce dernier en lien avec les désordres constatés ne s'en évince, la société VALORGA INTERNATIONAL ayant d'ailleurs eu pour mission de mettre à disposition les moyens d'assistance technique nécessaires à la gestion de la levée des réserves suite au constat d'achèvement des travaux. Il n'est pas établi que la responsabilité de la société VALORGA INTERNATIONAL se trouverait en tout ou partie exonérée compte tenu de l'assistance dont le SIVOM a bénéficié auprès de la société Beture Environnement, de la société Girus et de la société SPC et de la nature de ses responsabilités à la suite de la défaillance du concepteur-constructeur.

26. En cinquième lieu, si le SIVOM n'a pas réalisé la totalité des aménagements d'optimisation prévus dans l'avenant n° 1 au marché d'exploitation conclu avec le groupement GENERIS-REP, ces aménagements ont été prévus postérieurement à l'achèvement de la mission de la société VALORGA INTERNATIONAL résultant de la convention de fin de travaux du 3 décembre 2002, laquelle n'a pas permis d'atteindre un fonctionnement nominal des installations. Dans ces conditions, l'absence de réalisation de la totalité de ces aménagements d'optimisation ne peut être regardée comme ayant empêché la société VALORGA INTERNATIONAL d'atteindre l'objectif qui lui était assigné par cette convention.

27. Par ailleurs, la société GENERIS et la société REP et le SIVOM ont pris en compte l'absence d'achèvement de la totalité des travaux d'optimisation prévus par l'avenant n° 1 en définissant de nouvelles conditions contractuelles dans l'avenant n° 2 du 12 avril 2005. Dans ces conditions, la société GENERIS et la société REP ne sont pas davantage fondées à soutenir que leur responsabilité contractuelle serait en tout ou partie exonérée pour ce motif.

28. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des dysfonctionnements intrinsèques des digesteurs, l'absence de réalisation de la totalité des travaux d'optimisation concernant notamment le système de cyclonage/essorage, qui a pour objet de traiter les digestats en sortie de digesteurs, ou les groupes électrogènes, également situés au sortir des digesteurs, ait pu avoir une incidence quelconque sur la survenance des désordres, le production de biogaz étant insuffisante pour assurer leur fonctionnement normal. Dans ces conditions, l'absence d'achèvement de la totalité des travaux d'optimisation étant sans lien direct avec le préjudice subi par le SIVOM, l'existence d'une éventuelle faute commise par ce dernier n'est pas de nature à exonérer l'exploitant ou la société VALORGA INTERNATIONAL.

29. Enfin, il résulte de l'acte d'engagement du marché d'exploitation du 16 mars 2001 et du programme fonctionnel détaillé que le groupement GENERIS-REP s'est engagé à prendre en charge l'exploitation de l'ancienne usine et progressivement de la nouvelle usine au fur et à mesure de l'avancement des travaux de construction, selon 5 phases préalablement définies. Ainsi, la société GENERIS et la société REP ne sont pas fondées à soutenir que le SIVOM était tenu, dès l'origine, de mettre à leur disposition des installations fonctionnant de manière nominale et pérenne. En outre, la défaillance du concepteur-constructeur a été constatée en 2002 alors que 86 % des travaux de construction étaient achevés. Le SIVOM a fait appel à la société VALORGA INTERNATIONAL pour l'achèvement des travaux et a finalement souscrit avec l'exploitant, le 5 septembre 2003, un avenant n° 1 aux termes duquel ce dernier s'est engagé à " prendre en charge l'installation au titre de la phase 5 transitoire du contrat d'exploitation ". Ainsi, l'exploitant a accepté de prendre en charge des installations dont il ne pouvait ignorer les dysfonctionnements, l'extraction des digesteurs s'étant alors bouchée à plusieurs reprises antérieurement. Les conditions contractuelles entre les parties seront ensuite revues dans le contrat tripartite du 12 novembre 2003, son avenant du 24 mars 2004 et l'avenant n° 2 au marché d'exploitation du 12 avril 2005. Dans ces conditions, la société GENERIS et la société REP ne sont pas fondées à soutenir que le SIVOM aurait commis une faute en ne leur remettant pas des installations fonctionnant de manière nominale et pérenne.

Sur la condamnation in solidum :

30. Si le rapport d'expertise susvisé attribue la cause des désordres à la fois à des défauts de conception de l'installation de tri et de préparation des déchets, à des installations dont l'exécution n'était pas achevée en conformité avec le marché confié au constructeur au moment des essais de réception d'avril-mai 2003 et au non-respect des paramètres de fonctionnement de la biométhanisation, les fautes du constructeur, de l'exploitant et de la société VALORGA INTERNATIONAL ont chacune concouru à la survenance de l'entier dommage résultant des dysfonctionnements du digesteur K240 et justifient, par suite, leur condamnation in solidum. Ainsi, la société GENERIS et la société REP ayant commis des fautes qui sont à l'origine de la totalité du dommage, elles ne sauraient utilement se prévaloir des fautes commises par la société VALORGA INTERNATIONAL et la société SRW pour demander à être déchargées, en tout ou en partie, de la responsabilité qu'elles encourent envers le SIVOM.

31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SIVOM est fondé à demander que la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL soient condamnées à la réparation des préjudices résultant des dysfonctionnements du digesteur K240 in solidum avec la société SRW qui n'a pas fait appel du jugement attaqué lequel a prononcé sa condamnation solidaire avec ces trois sociétés.

Sur les préjudices :

32. En premier lieu, le SIVOM a fait valoir qu'il a exposé des dépenses de débouchage et de vidange qu'il a évaluées en dernier lieu à la somme de 342 452 euros HT conformément à l'avis émis par l'expert. Si la société VALORGA INTERNATIONAL, la société GENERIS et la société REP font valoir que la plupart des factures produites par le SIVOM au cours des opérations d'expertise sont sans lien avec les opérations de débouchage et de vidange du digesteur K240, le sapiteur et l'expert ont au contraire estimé, dans le cadre d'un examen contradictoire de chacune de ces factures, que ces dépenses étaient liées aux désordres à concurrence de la somme précitée. Dans ces conditions, le SIVOM doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice directement lié aux dépenses de débouchage et de vidange du digesteur K240 d'un montant de 342 452 euros HT, soit 409 572, 59 euros TTC.

33. En deuxième lieu, le SIVOM sollicite une indemnité d'un montant de 910 557 euros HT au titre du défaut de production électrique de l'usine. Toutefois, l'avenant n° 1 au marché d'exploitation, dont il n'est pas établi qu'il a été obtenu par fraude, a prévu que " jusqu'à la réalisation des travaux de la ligne 5-B du chapitre 1 du programme de travaux joint en annexe 3, la garantie de production électrique ne s'applique pas, soit Ve = 0. Durant cette période, la consommation électrique de l'installation est prise en charge par l'exploitant ". Ainsi, par cet avenant, le SIVOM doit être regardé comme ayant lui-même renoncé à toute garantie de production électrique. Dans ces conditions, le préjudice tiré de l'absence de recettes d'électricité ne peut être regardé comme résultant directement des fautes qu'il invoque à l'encontre de ses co-contractants. Par suite, le SIVOM n'est pas fondé à leur demander réparation de ce préjudice.

34. Enfin, le SIVOM sollicite une indemnité d'un montant de 345 183 euros HT au titre des surcoûts exposés pour le détournement des déchets, soit la somme de 271 795 euros HT pour la période antérieure au 15 septembre 2003 et la somme de 73 788 euros HT pour la période postérieure. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que, s'agissant de la période antérieure au 15 septembre 2003, les volumes de déchets qui auraient été détournés ne sont pas connus et que le nombre de tonnes de déchets détournés a été uniquement calculé à partir du montant de l'indemnité transactionnelle que le syndicat a versée à la société GENERIS en application du protocole transactionnel du 15 septembre 2003. Dans ces conditions, faute pour le SIVOM de justifier de l'existence d'un préjudice réel résultant de surcoûts de détournement de déchets directement liés aux dysfonctionnements du digesteur K240, les conclusions indemnitaires qu'il présente de ce chef doivent être rejetées, aucune mesure d'instruction ne pouvant utilement être diligentée sur ce point. En outre, l'autorité qui s'attache à ce protocole fait, en tout état de cause, obstacle à ce que le SIVOM puisse demander réparation d'un tel préjudice à la société GENERIS. En revanche, pour la période postérieure au 15 septembre 2003, il résulte du rapport d'expertise que le volume de déchets réellement détournés est connu et s'élève à 4 866 tonnes et que le surcoût exposé par le SIVOM a été évalué par le sapiteur à la somme de 73 388 euros HT. Dans ces limites, ces détournements doivent être regardés comme directement liés aux dysfonctionnements du digesteur K240, définitivement bouché depuis décembre 2003, et n'entrent pas, contrairement à ce qu'allèguent la société GENERIS et la société REP, dans le champ d'application du B de l'avenant n° 1 au marché d'exploitation. Ainsi, le SIVOM doit être regardé comme justifiant d'un préjudice lié au détournement de déchets d'un montant de 73 388 euros HT, soit 87 772,05 euros TTC.

35. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total dont le SIVOM est fondé à demander réparation s'établit à la somme totale de 497 344, 64 euros TTC.

36. Il résulte de tout ce qui précède que la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL doivent être condamnées in solidum à payer au SIVOM la somme de 497 344, 64 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011, les intérêts étant capitalisés au 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

37. En outre, compte tenu du préjudice de détournement de déchets de 87 772,05 euros TTC dont le SIVOM doit être indemnisé ainsi qu'il a été dit au point 34, ce syndicat est fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, que la somme de 821 224, 13 euros TTC que la société SRW a été condamnée à lui verser par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 908 996,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 et capitalisation de ces intérêts au 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure. La société SRW doit être condamnée à verser ladite somme in solidum avec la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL dans la limite de la somme de 497 344, 64 euros TTC.

Sur les dépens de première instance :

38. Dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 119 875,08 euros, doivent être mis in solidum à la charge de la société SRW, de la société VALORGA INTERNATIONAL, de la société GENERIS et de la société REP.

Sur les appels en garantie de la société VALORGA INTERNATIONAL, d'une part, de la société GENERIS et de la société REP, d'autre part :

39. En premier lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points ci-dessus qu'il sera fait, compte tenu des fautes respectives des trois intervenants, une juste appréciation des circonstances de l'espèce en répartissant les responsabilités à raison de 40 % à la charge du concepteur-constructeur, de 30 % à la charge de la société VALORGA INTERNATIONAL et de 30 % à la charge de l'exploitant. Dans ces conditions, la société VALORGA INTERNATIONAL, d'une part, la société GENERIS et la société REP, d'autre part, sont fondées à demander à être garanties réciproquement de la condamnation prononcée et des dépens de première instance à hauteur de 30 %. En outre, la société GENERIS et la société REP, d'une part, la société VALORGA INTERNATIONAL, d'autre part, sont également fondées à demander à être garanties de la condamnation prononcée et des dépens de première instance à hauteur de 40 % par la société SRW.

40. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le SIVOM a confié à la société Service Public Conseil (SPC), par une convention conclue au mois de juillet 2003, la mission d'établir un protocole d'exploitation, de s'assurer que les conditions indispensables à la prise en charge technique de l'installation par l'exploitant sont remplies, d'assurer l'interface entre les acteurs et de contrôler la mise en oeuvre du protocole d'exploitation et d'informer le SIVOM du déroulement du programme. Cette mission a été étendue en septembre 2003 puis adaptée en 2004. La société VALORGA INTERNATIONAL étant intervenue sur le site dès 2002, elle n'est pas fondée à soutenir que cette intervention démontrerait l'incapacité de la société SPC à faire face à ses obligations, celle-ci n'ayant été sollicitée qu'en 2003. Contrairement à ce que soutient la société VALORGA INTERNATIONAL, le rapport d'expertise susvisé ne fait pas apparaître que la société SPC n'aurait pas réalisé les missions qui lui ont été confiées par le SIVOM dans les règles de l'art et que son intervention ne serait pas étrangère aux dysfonctionnements du digesteur. Aucune faute n'étant imputable à la société SPC, les conclusions de la société VALORGA INTERNATIONAL dirigées contre cette dernière doivent être rejetées.

41. Enfin, le SIVOM a conclu le 12 avril 1999 un contrat avec le groupement composé de la société Beture Environnement et de la société Girus ayant pour objet d'assister le maître d'ouvrage dans l'exécution du programme de réhabilitation de l'unité de traitement de déchets implanté à Varennes-Jarcy. Ce contrat sera complété par plusieurs avenants visant à proroger la mission de suivi de chantier confiée au groupement et à lui attribuer une mission de pilotage et de suivi renforcé de la conduite des installations. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise susvisé, que la société Beture Environnement et la société Girus n'auraient pas réalisé les missions qui leur ont été confiées dans les règles de l'art et qu'elles auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de la société VALORGA INTERNATIONAL, en particulier une faute consistant à n'avoir pas identifié les déchets entrants dans le site lors de l'élaboration de l'appel d'offres sur performance lancé en vue de la conception et de la construction des installations ou en s'abstenant d'alerter le SIVOM quant aux risques encourus. Dans ces conditions, les conclusions de la société VALORGA INTERNATIONAL dirigées contre la société Beture Environnement, aux droits de laquelle vient la société Naldéo, et la société Girus doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires de la société GENERIS et de la société REP :

42. En premier lieu, la société GENERIS et la société REP reprennent en appel leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire du SIVOM, de la société SRW et de la société VALORGA INTERNATIONAL à leur verser la somme de 1 760 609 euros HT au titre des déficits d'exploitation et de l'absence du bénéfice escompté au cours des exercices 2002, 2003, 2004 et 2005. Elles soutiennent que ce préjudice est directement lié aux fautes du SIVOM, de la société SRW et de la société VALORGA INTERNATIONAL qui ont conduit aux dysfonctionnements du digesteur K240.

43. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport final du sapiteur, que l'existence d'un lien direct entre les déficits d'exploitation invoqués par la société GENERIS et la société REP et les dysfonctionnements observés n'est pas établi. En outre, les conséquences pour l'exploitant des dysfonctionnements du digesteur ont fait l'objet, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un protocole transactionnel le 15 septembre 2003 au terme duquel le SIVOM a versé à la société GENERIS la somme de 536 367 euros HT. Les conditions financières du marché d'exploitation ont été modifiées par l'avenant n° 1 du 5 septembre 2003 ainsi que par l'avenant n° 2 du 12 avril 2005. Le SIVOM indique, sans être contesté, que la modification de la rémunération de l'exploitant a entraîné pour lui un surcoût de 46 %. Enfin, un nouvel accord transactionnel du 31 janvier 2005 a prévu le versement par le SIVOM de la somme de 294 791,08 euros HT. Il n'est pas établi, ni même allégué, que les surcoûts exposés par l'exploitant en raison des dysfonctionnements de l'installation n'ont pas été pris en compte par l'ensemble de ces versements supplémentaires. Ainsi, l'existence même d'un préjudice lié aux déficits d'exploitation n'est pas établie.

44. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent la société GENERIS et la société REP, le marché d'exploitation et ses avenants ne lui ont pas garanti une marge de 5,81 % dans l'hypothèse d'un fonctionnement nominal de l'installation. En outre, il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que les dysfonctionnements constatés ont fait perdre à l'exploitant une chance sérieuse de réaliser une quelconque marge au cours des exercices 2002 à 2005. Dans ces conditions, la société GENERIS et la société REP ne sont pas fondées à réclamer une quelconque somme au titre de la perte de marge.

45. En second lieu, la société GENERIS et la société REP sollicitent également une indemnité correspondant à 50 % des recettes d'électricité devant provenir de l'exploitation de l'usine, soit la somme de 455 279 euros HT et estiment que c'est à tort que le tribunal a limité l'indemnité allouée de ce chef à la somme de 136 128,42 euros TTC. Elles soutiennent qu'en vertu de leurs engagements contractuels avec le SIVOM, elles devaient conserver 50 % des recettes d'électricité de l'installation. Toutefois, ainsi que l'oppose le SIVOM, l'avenant n° 1 au contrat d'exploitation ayant prévu, dans son article 5.2 précité, que la garantie de production électrique se s'appliquerait pas, " soit Ve = 0 ", la rémunération de l'exploitant définie à l'article 32.2 du programme fonctionnel détaillé doit être regardée comme n'ayant pas été amputée durant cette période de la moitié des recettes d'électricité, de sorte qu'il n'est pas établi que l'absence de production électrique ait causé un quelconque préjudice à l'exploitant. Ainsi, la société GENERIS et la société REP ne sont pas fondées à réclamer une quelconque somme de ce chef.

46. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la société GENERIS et la société REP tendant à la condamnation du SIVOM à leur verser les sommes de 1 760 609 euros HT et de 455 279 euros HT doivent être rejetées et, d'autre part, que le SIVOM est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à ces sociétés la somme de 136 128,42 euros TTC au titre de pertes de recettes d'électricité.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

47. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 17VE01389 de la société VALORGA INTERNATIONAL tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17VE01661 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GENERIS, la société REP, la société VALORGA INTERNATIONAL, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, versent au SIVOM une quelconque somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM le versement à la société GENERIS et la société REP, d'une part, à la société VALORGA INTERNATIONAL, d'autre part, de la somme de 2 000 euros chacune. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de même nature présentées par la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société HDI-Global SE. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de la société VALORGA INTERNATIONAL le versement à la société Naldéo, à la société Girus et à la société SPC d'une somme de 2 000 euros chacune.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1102244 du 28 février 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande du SIVOM dirigées contre la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL, sur les conclusions d'appel en garantie formées par ces sociétés et sur la charge des frais d'expertise.

Article 2 : La société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL sont condamnées in solidum à payer au SIVOM la somme de 497 344, 64 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011, avec capitalisation au 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 119 875,08 euros, sont mis in solidum à la charge de la société SRW, de la société VALORGA INTERNATIONAL, de la société GENERIS et de la société REP.

Article 4 : La société GENERIS et la société REP, d'une part, la société VALORGA INTERNATIONAL, d'autre part, se garantiront mutuellement des condamnations et frais résultant des articles 2 et 3 ci-dessus à hauteur de 30 %.

Article 5 : La société SRW garantira la société VALORGA INTERNATIONAL, d'une part, et la société GENERIS et la société REP, d'autre part, à hauteur de 40 % des condamnations et frais résultant des articles 2 et 3 ci-dessus.

Article 6 : Le surplus de la demande présentée par le SIVOM devant le tribunal administratif dirigée contre la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL et le surplus des appels en garantie de ces sociétés sont rejetés.

Article 7 : La somme de 821 224, 13 euros TTC que la société SRW a été condamnée à verser au SIVOM par l'article 1er du jugement n° 1102244 du Tribunal administratif de Versailles du 28 février 2017 est portée à 908 996,18 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011, avec capitalisation au 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure. La société SRW est condamnée à verser ladite somme in solidum avec la société GENERIS, la société REP et la société VALORGA INTERNATIONAL dans la limite de la somme de 497 344, 64 euros TTC.

Article 8 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1102244 du 28 février 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 7 du présent arrêt.

Article 9 : L'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1102244 du 28 février 2017 est annulé.

Article 10 : Les conclusions indemnitaires de la société GENERIS et de la société REP sont rejetées.

Article 11 : Le SIVOM versera à la société GENERIS et la société REP, d'une part, et à la société VALORGA INTERNATIONAL, d'autre part, la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : La société VALORGA INTERNATIONAL versera à la société Naldéo, à la société Girus et à la société SPC une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17VE01661 de la société VALORGA INTERNATIONAL tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 1102244 du Tribunal administratif de Versailles du 28 février 2017.

Article 14 : Le surplus des conclusions d'appel des parties est rejeté.

22

N°17VE01340 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01340-17VE01389-17VE01661
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN et ASSOCIES (L.G.H.)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-02-21;17ve01340.17ve01389.17ve01661 ?
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