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05/03/2019 | FRANCE | N°16VE02117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 mars 2019, 16VE02117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard dont ces suppléments de cotisations ont été assortis, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 163 388 euros, ainsi que la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, majorés des frais de

gestion et intérêts de retard, mis à sa charge au titre des exercices clos en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et des intérêts de retard dont ces suppléments de cotisations ont été assortis, mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 163 388 euros, ainsi que la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, majorés des frais de gestion et intérêts de retard, mis à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à hauteur de 199 204 euros.

Par un jugement nos 1501445 et 1501447 du 4 mai 2016 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2017, la SOCIETE CLAAS FRANCE SAS, représentée par Me Affejee, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision de rejet de sa réclamation ;

3° de prononcer la restitution de ces impositions ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance.

La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de la lecture qu'il fait de la doctrine comptable, et il est entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne la logique économique sur laquelle s'appuie la société et sur laquelle il n'a pas été répondu ;

- les frais qui lui sont facturés par la société Claas Financial Services SAS au titre des coûts de financement qu'elle supporte dans le cadre de sa politique commerciale sont des charges qui découlent de sa politique commerciale ; les règles comptables précisées par la réponse EC 2010-23 de la commission des études comptables de la commission nationale des commissaires aux comptes, par le bulletin n° 20 du conseil national de la comptabilité d'octobre 1974 et par le mémento comptable dans son point 2223-3, autorisent l'assimilation des intérêts qu'elle prend en charge à des remises commerciales, à une réduction de prix ; et les auteurs du mémento comptable assimilent le traitement comptable des ventes avec crédit gratuit à celui des ventes avec escompte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Méry,

- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,

- et les observations de Me du Pasquier, pour la SOCIETE CLAAS FRANCE SAS.

Considérant ce qui suit :

1. La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS (société par actions simplifiée) commercialise en France du matériel agricole. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. L'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification le 26 juillet 2012, portant sur des rehaussements en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 mai 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de décharge des suppléments de cotisations mis à sa charge à hauteur de 163 388 euros en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice clos en 2009, et de 199 204 euros en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2010 et 2011. Elle doit être regardée comme demandant la restitution des sommes au paiement desquelles elle a procédé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de celui-ci que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments de la requête, ont suffisamment motivé leur décision au regard de chacun des moyens relatifs à l'application de la doctrine comptable avancés par la société pour soutenir que les intérêts qu'elle verse à la société Claas Financial Services doivent venir en déduction de son chiffre d'affaires. De même, les développements de la société requérante relatifs à l'existence d'une " logique économique " ne constituent que des arguments avancés par elle à l'appui de ses moyens, et auxquels le tribunal administratif n'avait pas nécessairement à répondre sans pour autant entacher son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : " I. - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / [...] / II. - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / [...] 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.(...) ". Et aux termes de l'article1586 sexies du même code : " I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : /-des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; [...] 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : -des autres produits de gestion courante à l'exception [...] b) Et, d'autre part : /-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; /-diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; (...) ".

5. Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et celles de l'article 1586 sexies du même code fixent respectivement la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte, d'une part, dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle et, d'autre part, dans le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

6. La SOCIETE CLAAS FRANCE SAS, soumise en vertu de l'article 1586 ter du code général des impôts, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à compter du 1er janvier 2010, a déduit, pour le calcul de sa valeur ajoutée, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, les intérêts qu'elle a versés à la société Claas Financial Services, dans le cadre du contrat conclu avec celle-ci, au titre de la quote-part des intérêts qu'elle a pris en charge pour les prêts consentis aux agriculteurs acheteurs de matériels qui ont choisi de bénéficier d'une offre de prêt dans des conditions préférentielles. Les intérêts ainsi déduits avaient été, au titre des trois exercices en cause, comptablement enregistrés comme des charges financières, dans le cadre d'une correcte application des normes comptables. La société requérante ne conteste pas utilement cette application de la règle comptable en se référant à des éléments de la doctrine comptable, tels que la réponse référencée EC 2010-23 de la commission des études comptables de la commission nationale des commissaires aux comptes, le bulletin n° 20 du conseil national de la comptabilité d'octobre 1974 ou le mémento comptable dans son point 2223-3 de la version 2010, qui, n'émanant pas de l'administration fiscale, ne peuvent lui être opposés.

7. Si la SOCIETE CLAAS FRANCE SAS soutient que ces charges présentent économiquement le caractère de remises commerciales consenties aux clients, et qu'elles doivent leur être assimilées, les modalités de paiement ci-dessus rappelées sont sans influence sur le montant du prix, et n'affectent pas la base de la taxe sur la valeur ajoutée. Quelque soit, par suite, la logique économique du montage, ces frais d'emprunt ne portent pas sur le prix de vente, et ne constituent pas une remise commerciale, ni comptablement, ainsi qu'il a été dit, ni fiscalement. Il importe peu, à cet égard, que le client final, en l'espèce l'acheteur du matériel agricole Class, soit le bénéficiaire in fine de l'opération conclue entre la SOCIETE CLASS FRANCE SAS et la société Class Financial Services, ou que des services soient ou non rendus par Class Financial Services à la SOCIETE CLASS FRANCE SAS, tels que des avantages de trésorerie ou une garantie contre les défauts de paiement. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'assimiler les sommes litigieuses à des remises commerciales à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle et, dans celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CLAAS FRANCE SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CLAAS FRANCE SAS est rejetée.

2

N° 16VE02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02117
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Fabienne MERY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : SELARL RACINE OCEAN INDIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-05;16ve02117 ?
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