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07/03/2019 | FRANCE | N°17VE00475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 mars 2019, 17VE00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1412532 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les contributions sociales et les pénalités correspondantes

et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1412532 du 14 décembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer partiel sur les contributions sociales et les pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 14 février 2017 et le 6 mars 2018, M. et MmeB..., représentés par Me Rieutord, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3° et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration a méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, en s'abstenant de leur notifier, avant mise en recouvrement, un montant d'impôt sur le revenu différent de celui mentionné dans le compte-rendu d'entretien qui leur a été adressé le 20 novembre 2012 par l'interlocuteur départemental ;

- elle a pareillement méconnu les dispositions de cet article, en ne mentionnant ni les contributions sociales, ni leur montant, dans ce compte-rendu d'entretien.

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société " Ravalement Lusitania ", dont M. B...était le gérant, M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2006, 2007 et 2008. A l'issue de cet examen, les requérants ont reçu notification, selon la procédure contradictoire, de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2006, 2007 et 2008, assorties d'intérêts de retard et de majorations de 40 % pour manquement délibéré. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les contributions sociales dégrevées en cours d'instance, a rejeté leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu (...), lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer (...) dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...) le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ". Il résulte de ces dispositions que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales implique que le montant des droits effectivement mis en recouvrement à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle corresponde à celui spécifié dans la proposition de rectification, sauf si l'administration, suite aux observations du contribuable, a modifié ses redressements, auquel cas elle doit notifier à nouveau les nouveaux droits en résultant, y compris à la baisse.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une contestation par M. et Mme B...de suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à l'examen de leur situation fiscale personnelle, l'interlocuteur départemental a admis, au cours d'un entretien le 30 octobre 2012, une réduction en base des rectifications initialement notifiées et leur a communiqué, au point " conséquences financières à l'impôt sur le revenu " d'un compte-rendu notifié le 20 novembre suivant, un montant de cotisations supplémentaires à cet impôt de 78 246 euros au titre de l'année 2006, 90 302 euros au titre de l'année 2007 et 105 600 euros au titre de l'année 2008. La mise en recouvrement des suppléments d'imposition pour ces trois années porte cependant sur des cotisations supplémentaires d'un montant substantiellement différent, à savoir 55 813 euros pour 2006, 65 489 euros pour 2007 et 75 782 pour 2008, sans qu'entre-temps, ces nouveaux montants aient fait l'objet d'une nouvelle notification. Il résulte de l'instruction que, lors de l'entretien déjà mentionné, la réduction des bases initialement notifiées, notamment en raison de l'abandon du redressement relatif aux revenus d'origine indéterminée, faisait suite à des observations de M. et MmeB..., et que le montant des cotisations supplémentaires notifiées dans le compte-rendu de cet entretien, daté du 20 novembre, révèle une erreur matérielle de l'interlocuteur départemental, qui a agrégé aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à savoir les sommes précitées de 55 813 euros pour 2006, 65 489 euros pour 2007 et 75 782 pour 2008, les contributions sociales correspondantes au point " conséquences financières pour impôt sur le revenu ". Dans ces conditions, le montant, inférieur à celui notifié le 20 novembre 2012, de ces cotisations à l'impôt sur le revenu mises en recouvrement, présente le caractère d'une rectification de l'erreur matérielle commise par l'interlocuteur départemental. Par suite, l'administration a pu légalement procéder, dans les avis de mise en recouvrement, à la rectification au bénéfice des contribuables de cette erreur, sans procéder à la notification des montants ainsi rectifiés, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB....

4. En revanche, l'interlocuteur départemental a, comme il a été dit, omis de mentionner distinctement, dans son compte-rendu notifié le 20 novembre 2012, tant les contributions résultant des bases rectifiées au cours de l'entretien du 30 octobre, que leur nouveau montant. Il a de ce fait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales. Mais l'administration, ayant reconnu cette méconnaissance au cours de la première instance, a prononcé le dégrèvement de la totalité de ces contributions, en droits et pénalités, pour un montant de 76 704 euros. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence de mention de ces contributions dans le document notifié le 20 novembre 2012, à l'appui de leurs conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, seules encore en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions en décharge de ces impositions. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00475
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-07;17ve00475 ?
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