La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°16VE02485

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 28 mars 2019, 16VE02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2015/04-03 du 8 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a garanti la totalité de l'emprunt contracté pour un montant de 2 206 815,47 euros par la SAEM Noisy-le-Sec Habitat.

Par un jugement n° 1505103 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2

016, le 31 août 2018 et le 23 octobre 2018, M. C..., représenté par Me Ménard, avocat, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2015/04-03 du 8 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a garanti la totalité de l'emprunt contracté pour un montant de 2 206 815,47 euros par la SAEM Noisy-le-Sec Habitat.

Par un jugement n° 1505103 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er août 2016, le 31 août 2018 et le 23 octobre 2018, M. C..., représenté par Me Ménard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

M. C... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier : il n'est pas signé ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il fait une inexacte application des articles L. 2121-12 (alinéa 1er) et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- ce jugement est infondé : la délibération litigieuse a été adoptée en violation de l'obligation d'information des conseillers municipaux, prévue aux articles L. 2121-12 (alinéa 1er), L. 2121-13 et L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du respect par la commune des règles de prudence et de bonne gestion des finances locales ; elle a été prise en méconnaissance des règles d'attribution des aides publiques indirectes et de notification des aides d'Etat à la Commission européenne.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Ménard pour M. C..., et de Me B...pour la commune de Noisy-le-Sec.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1505103 du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2015/04-03 en date du 8 avril 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a accordé sa garantie d'emprunt à la totalité du prêt social location-accession (PSLA) que la SAEM Noisy-le-Sec Habitat a contracté, à hauteur de la somme de 2 206 815,47 euros pour une durée maximale de 30 ans, en vue de l'acquisition sous la forme de vente en état futur d'achèvement (VEFA) de douze logements pour une surface habitable de 834,37 m².

Sur le bien-fondé :

2. Aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre/(...). ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur./(...). ". Selon l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2313-1 (4°) et L. 2313-1-1 de ce code, les comptes certifiés des organismes pour lesquels la commune garantit un emprunt sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec appelés à adopter la délibération du 8 avril 2015 accordant la garantie d'emprunt de cette collectivité à la SAEM Noisy-le-Sec Habitat ont été rendus destinataires d'une note de synthèse datée du 3 avril 2015. Si M. C..., conseiller municipal, a demandé, par courriel du 6 avril 2015, au maire de la commune de Noisy-le-Sec de lui communiquer les comptes certifiés de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat en vue de l'examen de la délibération ci-dessus, ces comptes ne lui ont pas été transmis avant l'adoption de la délibération litigieuse. La commune de Noisy-le-Sec n'établit ni même n'allègue qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de les produire en temps utile, en tout cas au plus tard au cours de la réunion du conseil municipal.

4. Dès lors, en raison de l'absence de communication des comptes certifiés de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat ou d'informations équivalentes, la délibération contestée a été, compte tenu de son objet, adoptée en méconnaissance du droit de M. C... à être suffisamment informé avant l'adoption de la délibération engageant les finances locales sur la portée de la garantie d'emprunt accordée par la commune de Noisy-le-Sec et venant en complément d'une précédente garantie d'emprunt octroyée à hauteur de 44,9 millions d'euros à la même société.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Il est fondé à demander l'annulation de ce jugement et de la délibération du 8 avril 2015.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à cette commune et à la SAEM Noisy-le-Sec Habitat les sommes qu'elles sollicitent au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1505103 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Montreuil et la délibération n° 2015/04-03 du 8 avril 2015 du conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec sont annulés.

Article 2 : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec et de la SAEM Noisy-le-Sec Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02485
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-04-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra : Dispositions générales). Garanties d'emprunt.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-03-28;16ve02485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award