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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304372 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. et Mme C...B..., repr

sentés par Me Arnaud Corbel, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304372 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. et Mme C...B..., représentés par Me Arnaud Corbel, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions et majorations contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les impositions supplémentaires ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, la proposition de rectification qui leur a été adressée étant insuffisamment motivée ;

- les impositions supplémentaires ont, à tort, été assorties de majorations pour manquement délibéré.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, au titre de l'année 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré, à raison de la remise en cause de l'imputation sur une plus-value de cession de valeurs mobilières d'une moins-value réalisée en 2003 et déjà imputée en totalité sur une plus-value réalisée au titre de cette même année. Par la présente requête, ils font appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R.*57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Dans sa proposition de rectification du 23 mars 2012, l'administration explicite les dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts et expose de manière précise et circonstanciée l'historique des moins et plus-values réalisées par M. et Mme B...de 2003 à 2010 ainsi que les imputations et reports successifs effectués. Elle indique également, compte tenu de ces éléments et de rectifications portant sur l'année 2003, intervenues à l'occasion d'un examen de leur situation fiscale personnelle intervenu en 2006, le montant de la plus-value imposable au titre de l'année 2010, en déduisant du montant de la plus-value réalisée (528 226 €) celui des pertes antérieures imputables (188 137 €). Elle ajoute que cette plus-value de 340 089 euros aurait dû être déclarée, jusqu'au seuil de 152 500 euros, sur la ligne 3VD, correspondant à un taux d'imposition de 18 % et, pour le surplus, soit 187 589 euros, sur la ligne 3VI, correspondant à un taux d'imposition de 30 %. Elle procède enfin au calcul du nouveau revenu imposable et des conséquences financières des rectifications proposées. La proposition de rectification litigieuse comportait ainsi les éléments de nature à permettre aux contribuables d'engager utilement un dialogue avec l'administration et était, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 57 et R.*57-1 précités du livre des procédures fiscales. Si M. et Mme B...font valoir, à cet égard, qu'elle ne comporterait aucune indication sur " les modalités d'imputation des pertes antérieures entre les deux régimes de plus-values selon qu'elles relèvent des taux de 18 % ou de 30 % ", l'administration n'a procédé à aucune répartition des pertes antérieures, ni d'ailleurs de la plus-value imposable, mais seulement fait application des taux d'imposition pertinents, lesquels diffèrent selon que la fraction des gains est inférieure ou supérieure à 152 500 euros, et la circonstance que la proposition de rectification n'indique pas le fondement légal de ces taux ne constitue pas, au regard des dispositions précitées, une insuffisance de motivation de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition.

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

5. Pour justifier l'application de pénalités pour manquement délibéré aux rectifications établies en matière d'impôt sur le revenu à raison de la remise en cause de l'imputation sur une plus-value de cession de valeurs mobilières intervenue en 2010 d'une moins-value réalisée en 2003, l'administration fait valoir que les intéressés ne pouvaient ignorer qu'à l'occasion d'une précédente procédure de rectification dont ils avaient fait l'objet en 2006, au titre des années 2003 à 2005, cette moins-value de 588 528 euros avait été compensée en totalité dès l'année de sa réalisation avec une plus-value d'acquisition de titres déclarée pour un montant de 860 415 euros, dès lors qu'ils avaient été informés de cette correction par une proposition de rectification du 18 décembre 2006 et avaient, le 17 janvier suivant, expressément accepté le rehaussement notifié. Elle fait également valoir que, compte tenu du montant des sommes en cause et des fonctions dirigeantes de M. B..., celui-ci ne pouvait ignorer que l'avis d'imposition initial établi au titre de l'année 2003, qui ne mentionnait qu'une perte reportable de 588 528 euros, était erroné. Si M. et Mme B...font valoir, à cet égard, d'une part, l'insuffisante clarté de la proposition de rectification et, en particulier, le défaut de mention expresse de l'absence de moins-value reportable au titre de l'année 2003, il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification du 18 décembre 2006 mentionnait que la plus-value d'acquisition de 860 415 euros avait été " compensée avec les pertes déclarées au titre de cette même année " et qu'aucune moins-value reportable sur les années ultérieures n'était mentionnée au titre des conséquences financières pour l'année 2003. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'insuffisance des déclarations de M. et Mme B...et de leur intention délibérée de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité en litige sans que les requérants puissent se prévaloir de l'absence de redressement par le service de l'imputation de la moins-value de 588 528 euros sur leurs déclarations de revenu des années 2007 à 2009.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

2

N° 17VE01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01259
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01259 ?
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