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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) B...a demandé, pour le compte de

M. et Mme A...B..., dont elle s'est portée caution, au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408861 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, la société civile ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) B...a demandé, pour le compte de

M. et Mme A...B..., dont elle s'est portée caution, au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1408861 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, la société civile immobilière (SCI)B..., représentée par Me Sonia Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001.

Elle soutient que :

- les cotisations supplémentaires contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que, faute pour le vérificateur d'avoir recherché un débat oral et contradictoire avec M. et Mme B...avant l'envoi d'une demande de justifications en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les dispositions des articles L. 47 et L. 50 du même livre, ainsi que celles de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont été méconnues et, d'autre part, que le vérificateur n'a pas, à l'expiration du délai de réponse à ses demandes d'éclaircissements et de justifications et préalablement à l'envoi de la proposition de rectification, invité M. et Mme B...à présenter leurs observations sur les crédits jugés injustifiés ;

- elles ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière, le service ayant, à tort, recouru à la procédure de taxation d'office alors qu'ils avaient apporté des réponses aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle,

M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2000 et 2001. Ces impositions supplémentaires, ainsi que la cotisation d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, ont été mises en recouvrement les 30 novembre et

31 décembre 2003. En l'absence de paiement de ces sommes par les redevables, la SCI B...a été appelée au règlement solidaire de leur dette fiscale, en application d'un acte de cautionnement en garantie de paiement daté du 2 août 2009. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2014, la société a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2000 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement en date du 21 février 2017, le tribunal a rejeté sa demande en relevant notamment l'irrecevabilité des conclusions afférentes aux pénalités assortissant les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B...au titre des années 2000 et 2011, ainsi que de celles afférentes aux impositions mises à leur charge au titre de l'année 2002. Par la présente requête, la SCI B...fait appel de ce jugement et doit, dans le dernier état de ses écritures qui se bornent à viser les impositions des années 2000 et 2001, être regardée comme demandant la seule décharge de ces dernières.

2. Par arrêt définitif en date du 25 janvier 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A...B...relative aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes, que l'intéressé contestait par des moyens se rattachant à la fois à la procédure, au bien-fondé des impositions et aux pénalités. La SCIB..., qui s'était constituée caution solidaire de M. et MmeB..., par acte en date du 2 août 2009, a été mise en demeure, en cette qualité, d'acquitter leurs dettes d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Dès lors, M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant représenté leur co-débiteur dans le cadre de l'instance qu'ils avaient engagée, laquelle n'a été close que le 25 janvier 2011 comme indiqué précédemment, et à laquelle la SCI B...aurait eu la possibilité de se joindre si elle s'y croyait fondée. Dès lors, la demande de la SCIB..., fondée sur des moyens mettant en cause la régularité de la procédure d'imposition, présente, avec l'action engagée par M.B..., une triple identité, de parties, d'objet et de cause. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris susmentionné, fait obstacle à la recevabilité de cette demande de la SCI B...présentée en qualité de caution solidaire de M. et MmeB....

3. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI B...est rejetée.

3

N° 17VE01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01261
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01261 ?
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