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09/04/2019 | FRANCE | N°17VE01463,17VE03904

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 avril 2019, 17VE01463,17VE03904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) APPART'CITY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 634 816 et 570 170 euros, des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1602903 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, sous le n°17VE01463, la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) APPART'CITY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 634 816 et 570 170 euros, des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1602903 du 16 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, sous le n°17VE01463, la société par actions simplifiée (SAS) APPART'CITY, représentée par Me Christophe Febvre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction, à hauteur de 538 925 euros des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service a, à tort, estimé que sa réclamation du 18 octobre 2014 était tardive dès lors, d'une part, que tant le calcul de la valeur ajoutée, qui ne peut être connu qu'une fois les comptes de l'année arrêtés, que la décision de dégrèvement du 14 juin 2016 constituent des événements de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, d'autre part, que seule cette décision de dégrèvement lui a permis d'avoir une connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort au sens du d) du même article et, qu'enfin, compte tenu des procédures de reprise dont elle a fait l'objet, elle bénéficiait du délai spécial de réclamation prévu à l'article R.*196-3 du même livre.

..........................................................................................................

II. Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) APPART'CITY a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de 538 925 euros, des cotisations de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1609507 du 2 novembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, sous le n° 17VE03904, la société par actions simplifiée (SAS) APPART'CITY, représentée par Me Christophe Febvre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction demandée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit ;

- le service a, à tort, estimé sa réclamation du 20 juin 2016 tardive dès lors que la décision de dégrèvement du 14 juin 2016 constitue un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Deroc,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentées par la société APPART'CITY sont toutes deux relatives, dans le dernier état de leurs écritures respectives, aux cotisations de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012 et elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

2. La société Dom'Ville'Services, filiale opérationnelle de la société APPART'CITY qui exploite une centaine d'établissements dans le secteur des appart-hôtels en France, a été assujettie à la contribution économique territoriale au titre de l'année 2012 à raison de locaux situés dans diverses communes. Elle a présenté, au cours de l'année 2013, une première demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et obtenu un dégrèvement pour un montant de 634 197 euros. La société APPART'CITY, venant aux droits de la société Dom'Ville'Services qu'elle a absorbée en octobre 2014, a présenté, le 18 octobre 2014, une deuxième demande de plafonnement à hauteur de 1 204 367 euros, qui a fait l'objet d'un rejet de la part du service, le 16 février 2016, à raison de sa tardiveté. Par une requête enregistrée le 16 février 2016 sous le n° 1602903, la société APPART'CITY a contesté devant le Tribunal administratif de Montreuil ce rejet et sollicité la décharge des cotisations de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution économique territoriale à raison du plafonnement de cette contribution, auxquelles a été assujettie la société Dom'Ville'Services au titre de l'année 2012, à hauteur 634 816 et 570 170 euros. Le 14 juin 2016, l'administration fiscale a prononcé, à hauteur de 637 700 euros, la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle l'intéressée a été assujettie au titre de l'année 2012. Le 20 juin suivant, la société APPART'CITY a présenté une troisième demande de plafonnement, en faisant valoir le changement dans les règles de calcul de la valeur ajoutée qui aurait été révélé par la décision du 14 juin 2016. Cette troisième demande a fait l'objet d'une acceptation partielle de la part du service, à hauteur de 186 785 euros de cotisation foncière des entreprises, l'administration fiscale ayant prononcé le dégrèvement des cotisations afférentes aux communes dans lesquelles se trouvaient des établissements ayant fait l'objet d'une procédure de reprise et rejeté le surplus de la demande à raison de sa tardiveté. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016 sous le n° 1609507, la société APPART'CITY a sollicité du Tribunal administratif de Montreuil la décharge de la contribution économique territoriale, due au titre de l'année 2012, à hauteur de 538 925 euros. Par un jugement n° 1602903 du 16 mars 2017, le tribunal a constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 31 425 euros et rejeté le surplus des conclusions de la première requête de la société APPAT'CITY. Par un jugement n° 1609507, le tribunal a rejeté sa seconde requête. La société APPART'CITY fait appel de ces jugements et demande la décharge, à hauteur des 538 925 euros restant en litige, des cotisations de contribution économique territoriale mises à la charge de la société Dom'Ville'Services au titre de l'année 2012, à raison du plafonnement de cette contribution.

Sur la régularité du jugement n° 1609507 du 2 novembre 2017 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". La société APPART'CITY soutient que le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement faute d'avoir précisé en quoi la décision de l'administration fiscale datée du 14 juin 2016 ne constituait pas un événement au sens du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les premiers juges, qui ont indiqué au point 3 du jugement que cette décision " qui en tout état de cause ne portait pas sur la cotisation foncière des entreprises, ne constitue pas " un tel événement, doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu à ce moyen.

4. En second lieu, si la société APPART'CITY soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit, ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité, et ne peuvent donc qu'être écartés.

Sur la recevabilité des réclamations préalables de la société APPART'CITY :

5. D'une part, aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ". Aux termes du I de l'article 1647 B sexies du même code : " Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; (...) / (...) / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / (...) " ;

7. Une demande tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, institué par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales.

8. La contribution économique territoriale a été instaurée à compter du 1er janvier 2010, en remplacement de la taxe professionnelle, par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Ainsi, cette cotisation doit être regardée comme faisant partie des impôts directs locaux et taxes annexes et, soumise, ainsi que la cotisation foncière des entreprises, aux délais de réclamation prévus par les dispositions précitées de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la réclamation préalable datée du 18 octobre 2014 :

9. Il résulte de l'instruction que les cotisations de contribution économique territoriale auxquelles la société Dom'Ville'Services a été assujettie au titre de l'année 2012 ont été établies par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2012. Ainsi, le délai de réclamation à l'encontre de cette imposition expirait, en application du a) de l'article R.*196-2 précité, le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2013. Dès lors, la demande de la société APPART'CITY tendant au plafonnement de la contribution économique territoriale litigieuse, présentée le 18 octobre 2014, était tardive au regard de cette disposition.

10. La société APPART'CITY soutient, toutefois et en premier lieu, que, dès lors que la valeur ajoutée dégagée par une entreprise au titre d'une année donnée ne peut être connue qu'une fois les comptes de l'année arrêtés, soit l'année suivante, et donnant lieu, d'ailleurs, à la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts, cet arrêté des comptes doit être regardé comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales.

11. Il résulte des dispositions précitées du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales que les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. En l'espèce, ni l'approbation des comptes au cours de l'année 2013, ni d'ailleurs le dépôt de la déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au cours de cette même année, ne sont de nature à établir que la société Dom'Ville'Services n'aurait pas été en mesure de connaître, avant ces dates, la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2012. De plus, la circonstance que la valeur ajoutée, servant de base au calcul du plafonnement, ne pouvait être connue qu'au début de l'année suivante, est, par elle-même, sans incidence sur le principe ou le montant de l'imposition. Par suite, la société APPART'CITY n'est pas fondée à soutenir que ces circonstances constitueraient des événements au sens du b) de l'article R.*196-2, de nature à ouvrir un délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2014.

12. La société APPART'CITY soutient, en deuxième lieu, que la décision du 14 juin 2016 lui accordant un dégrèvement partiel constitue également un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, comme il a été indiqué au point 11, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu audit b) les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et, la décision du 14 juin 2016 étant postérieure à la réclamation du 18 octobre 2014, elle ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un événement ayant motivé cette réclamation. La société APPART'CITY ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir, à cet égard et sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30 n° 60, dès lors que les dispositions de cet article ne peuvent, en tout état de cause, faire échec à l'application des règles de la procédure contentieuse.

13. Si la société APPART'CITY soutient, en troisième lieu, que seule cette décision de dégrèvement lui a permis d'avoir une connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort au sens du d) du même article, celle-ci ne saurait davantage, et pour le même motif chronologique que celui énoncé au point précédent, être regardée comme ayant motivé sa réclamation du 18 octobre 2014. Dès lors, la société APPART'CITY ne peut se prévaloir des dispositions du d) de l'article R.*196-2 pour soutenir que sa réclamation n'est pas tardive.

14. La société APPART'CITY soutient, en quatrième lieu, que compte tenu des procédures de reprise dont elle a fait l'objet, elle bénéficiait du délai spécial de réclamation prévu à l'article R.*196-3 du même livre.

15. Aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article R.*196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

16. Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R.*196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même, soit, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la contribution économique territoriale est due. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de contribution économique territoriale à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.

17. Il n'est pas contesté que les cotisations de contribution économique territoriale demeurant.en litige après l'intervention des dégrèvements successifs accordés par l'administration fiscale se rapportent à des établissements situés dans des communes distinctes de celles où sont situés les établissements ayant fait l'objet d'une procédure de reprise au titre de l'année 2012 Par suite et sans qu'elle puisse utilement faire valoir le caractère " global " de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du plafonnement de la contribution en cause, la société APPART'CITY n'est pas fondée à se prévaloir, s'agissant de ces établissements, du délai spécial institué par l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales en cas de procédure de reprise ou de rectification.

En ce qui concerne la réclamation préalable datée du 20 juin 2016 :

18. La société APPART'CITY fait valoir, de nouveau, que la décision du 14 juin 2016 lui accordant un dégrèvement partiel constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en application du b) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, comme il a été rappelé au point 12, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu audit b) les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et, en l'espèce, la décision du 14 juin 2016 qui, selon les termes mêmes de l'intéressée, n'a fait que " valider son nouveau calcul du la valeur ajoutée ", ne comporte aucun élément quant au mode de détermination de la valeur ajoutée que la société n'aurait pu connaître et faire valoir dans le délai de réclamation prévu au a) de l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales. La société APPART'CITY ne peut davantage se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 25 juin 2014 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30 n° 60, relatifs à la procédure d'imposition et donc exclus du champ d'application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

19. Il résulte de ce qui précède que la société APPART'CITY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société APPART'CITY sont rejetées.

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Nos 17VE01463, 17VE03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01463,17VE03904
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve01463.17ve03904 ?
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