La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°17VE02600

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 avril 2019, 17VE02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cefiac Formation a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2010 par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

d'Ile-de-France et la décision du 18 mars 2011 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande préalable et de prononcer la décharge de la somme de 81 849,62 euros qui lui était réclamée.

Par un jugement n° 1104756 du 24 mars 2014

, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société Cefiac Fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cefiac Formation a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 décembre 2010 par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

d'Ile-de-France et la décision du 18 mars 2011 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande préalable et de prononcer la décharge de la somme de 81 849,62 euros qui lui était réclamée.

Par un jugement n° 1104756 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société Cefiac Formation.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt n° 14VE01351 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1104756 du 24 mars 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et annulé le titre de perception correspondant à un montant de 81 849,62 euros émis à l'encontre de la société Cefiac Formation par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 10 décembre 2010.

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, la société Cefiac Formation, représentée par Me Lauret, avocat, a demandé à la cour administrative de Versailles de prescrire l'exécution de l'article 1er de l'arrêt n° 14VE01351 du 6 décembre 2016, soit le remboursement de la somme de 81 849,62 euros assortie des intérêts de retard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ".

2. Par un arrêt n° 14VE01351 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1104756 du 24 mars 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et annulé le titre de perception correspondant à un montant de 81 849,62 euros émis à l'encontre de la société Cefiac Formation par la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 10 décembre 2010. Pour l'exécution de cette décision, la cour a, par arrêt du 28 décembre 2017, enjoint à la directrice régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'émettre, dans des conditions régulières, un nouveau titre exécutoire portant sur la somme de 81 849,62 euros dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de reverser cette somme, assortie des intérêts dus à compter de la date de son encaissement par le Trésor public, à la société Cefiac Formation. Ce dernier arrêt a été notifié à la directrice régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi

d'Ile-de-France le 28 décembre 2017. Si, à la date du 15 mai 2018, l'arrêt du 6 décembre 2016 n'avait pas reçu exécution, ce qui a conduit la cour à liquider provisoirement l'astreinte prononcée le 28 décembre 2017 au taux de 100 euros par jour de retard pour la période du 29 janvier 2018 au 15 mai 2018 inclus par arrêt du 29 mai 2018, il résulte de l'instruction que l'arrêt du 6 décembre 2016 a été intégralement exécuté le 15 novembre 2018, date à laquelle un nouveau titre exécutoire a été notifié à la société requérante. Compte tenu du caractère tardif de cette exécution, il y a lieu, de faire courir la liquidation de l'astreinte prononcée le 28 décembre 2017 jusqu'au jour de cette exécution. Toutefois, le nouveau titre exécutoire ayant été émis par l'administration dès le 21 juin 2018, il y a lieu de réduire le taux de l'astreinte à 50 euros pour la période du 15 mai 2018 au 15 novembre 2018. Ainsi, compte tenu d'un taux de 100 euros par jour pour la période du 29 janvier 2018 au 15 mai 2018 et de 50 euros pour la période du 16 mai 2018 au 15 novembre 2018 inclus, le montant définitif de l'astreinte s'élève à la somme de 19 200 euros. A la suite de la liquidation provisoire de l'astreinte par l'arrêt de la cour du 29 mai 2018, le montant de l'astreinte restant à liquider et à verser à la société Cefiac Formation est de 8 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt n° 17VE02600 du 6 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles est fixé à 19 200 (dix-neuf mille deux cents) euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 8 500 (huit mille cinq cents) euros à la société Cefiac Formation.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution de la société Cefiac Formation est rejeté.

3

N° 17VE02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02600
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-04-09;17ve02600 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award